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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 21/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAIF c/ S.A. LEROY MERLIN, S.A.R.L. ASSISTELEC, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06123 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y57V
AFFAIRE : M. [R] [D] et S.A. MAIF (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [K] [F] et S.A.R.L. ASSISTELEC (Me Lionel SARFATI) ; S.A. LEROY MERLIN (Me Martine GUERINI) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à , demeurant [Adresse 10] – [Localité 3]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
né le à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ASSISTELEC, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2019, Monsieur [R] [D] a acquis auprès de la SA LEROY MERLIN FRANCE un climatiseur, dont la pose a été sous-traitée à la SARL ASSISTELEC.
Il soutient avoir été blessé par la chute du moteur de la partie externe du climatiseur sur sa jambe droite à l’occasion de l’installation de celui-ci à son domicile par Monsieur [K] [F], préposé de la SARL ASSISTELEC, le 12 juillet 2019.
Monsieur [K] [F] soutient avoir également chuté à cette occasion et a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil suivant courrier du 10 février 2020, la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par la société MAIF en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [R] [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2020, le conseil de Monsieur [R] [D] a sollicité de la part de la SA LEROY MERLIN FRANCE la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par son assurance.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, assureur de Monsieur [R] [D], a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [O] [Y], lequel a déposé un rapport le 02 décembre 2020.
Par actes d’huissier signifiés les 21 et 29 avril 2021, Monsieur [R] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA LEROY MERLIN FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, à réparer les préjudices subis du fait de l’accident à hauteur de 8.921 euros, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/6123.
Par actes d’huissier signifiés le 21 décembre 2021, Monsieur [K] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, la reconnaissance de son droit à indemnisation, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et le bénéfice d’une expertise médicale, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/476.
Par acte d’huissier signifié le 08 février 2022, Monsieur [R] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SARL ASSISTELEC aux fins d’obtenir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’instance avec les instances enrôlées sous les numéros RG 21/476 et RG 21/6123 et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 8.921 euros à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1357.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2022, les instances n° RG 21/476 et n° RG 22/1357 ont été jointes à l’instance N°RG 21/6123, et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous ce dernier numéro.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [R] [D] et la société MAIF sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1241 et 1242 du code civil, de :
En ce qui concerne les demandes de Monsieur [R] [D]
A titre principal,
— condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 8.921 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du 12 juillet 2019, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL ASSISTELEC aux mêmes fins que précédemment,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute subie, suivant mission habituelle en pareille matière,
En ce qui concerne les demandes de Monsieur [K] [F]
A titre principal,
— débouter Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si son droit à indemnisation était établi,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— limiter le montant de la provision à 800 euros,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à la MAIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
— ne pas écarter l’exécution provisoire sur leurs demandes.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal, au visa des article 6 et 9 du code de procédure civile, 1353, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société ASSISTELEC et Monsieur [K] [F] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, accessoires et frais,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause de la demande d’expertise médico-légale de Monsieur [K] [F] en l’absence de demande de condamnation de la part de celui-ci à son endroit,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 février 2023, la SARL ASSISTELEC sollicite du tribunal, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, de :
— débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [K] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, de :
— juger que l’accident du 12 juillet 2019 a pour cause directe le comportement imprudent de Monsieur [R] [D],
— dire et juger que la société MAIF lui doit garantie intégrale des préjudices subis,
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec mission habituelle,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Lionel SARFATI,
— rejeter les demandes plus amples et contraires.
5. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les demandes de Monsieur [R] [D]
1) Sur la responsabilité
1-a) Sur la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les dispositions sont d’ordre public, s’applique lorsqu’un entrepreneur confie à un sous-traitant l’exécution totale ou partielle du contrat d’entreprise qu’il a conclu avec le maître de l’ouvrage.
Il est de jurisprudence bien établie que l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA LEROY MERLIN FRANCE a sous-traité à la SARL ASSISTELEC la prestation d’installation du climatiseur fourni à Monsieur [R] [D] au domicile de ce dernier.
Monsieur [R] [D] soutient que la responsabilité contractuelle de la SA LEROY MERLIN FRANCE est engagée à son égard du fait des fautes commises par la SARL ASSISTELEC et ses préposés lors de la pose du climatiseur à son domicile.
A titre principal, la SA LEROY MERLIN FRANCE conclut que Monsieur [R] [D] justifie certes de blessures, mais non des circonstances précises de l’accident qui serait survenu à son domicile à l’occasion de la pose du climatiseur, alors même que ses seules déclarations, insuffisantes, sont contredites par le préposé de la SARL ASSISTELEC, Monsieur [K] [F].
La matérialité de l’accident subi par Monsieur [R] [D] est corroborée par les déclarations de Monsieur [K] [F], qui conclut par ailleurs à une faute d’imprudence de la part de Monsieur [R] [D] et ne peut donc être considéré comme souhaitant servir ses intérêts. Le fait que cet accident ait occasionné des blessures est suffisamment établi par le certificat médical initial produit, qui détaille un traumatisme du membre inférieur droit, comme le rapport d’expertise amiable versé aux débats qui définit les conséquences médico-légales imputées sans réserve à l’accident décrit.
Cependant, il doit être souligné que les déclarations écrites de Monsieur [R] [D] communiquées en pièce n°3, datées du 15 juillet 2019 mais dont le destinataire et le cadre sont ignorés, ne peuvent quoiqu’il en soit, à elles-seules, suffire à établir les circonstances de l’accident, et ce d’autant que sa version des faits diverge très sensiblement de celle fournie par Monsieur [K] [F] quant à l’initiative de la décision relative à la hauteur de pose de la partie extérieure du climatiseur, à l’aide apportée ou non par Monsieur [R] [D] aux préposés de la société, sur son initiative personnelle ou à la demande de Monsieur [K] [F], enfin quant aux circonstances mêmes des chutes respectivement alléguées.
Monsieur [R] [D] soutient que c’est Monsieur [K] [F] qui a pris l’initiative d’installer le moteur extérieur à une hauteur distincte de ce qui était annoncé, allant chercher le matériel nécessaire pour ce faire. Il affirme qu’alors qu’il se trouvait entre les deux échelles utilisées par les ouvriers, après avoir refusé de leur apporter son aide compte tenu de son état de santé, Monsieur [K] [F] lui serait tombé dessus, puis qu’il aurait reçu le moteur du climatiseur porté par ce dernier sur sa jambe droite.
A l’inverse, Monsieur [K] [F] soutient que Monsieur [R] [D], après avoir sollicité une pose à hauteur plus élevée que celle contractuellement prévue, aurait entrepris de s’impliquer dans la pose sans y avoir été invité et alors que son état de santé ne le permettait pas, serait monté sur un escabeau puis, “probablement pris d’un vertige”, aurait chuté, entraînant dans sa chute Monsieur [K] [F]. Monsieur [E] [V] [T], qui se présente dans une attestation du 13 janvier 2020 comme stagiaire de la SARL ASSISTELEC présent au moment des faits, affirme “qu’en aucun cas” le climatiseur n’est tombé sur Monsieur [R] [D].
Aucun élément ne vient ainsi corroborer les déclarations unilatérales de Monsieur [R] [D].
Il résulte de tout ce qui précède une incertitude sur les circonstances exactes de l’accident, et une carence de Monsieur [R] [D] dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, d’une faute imputable aux préposés de la SARL ASSISTELEC dans l’exécution de la prestation contractuelle en sous-traitance.
En conséquence, Monsieur [R] [D] échoue à engager la responsabilité contractuelle de SA LEROY MERLIN FRANCE et sera débouté de toutes ses demandes à son encontre.
Les appels en garantie de la SA LEROY MERLIN FRANCE deviennent sans objet.
1-b) Sur la responsabilité de la SARL ASSISTELEC
Aux termes de l’article 1242, alinéa 5 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Notamment, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une faute du préposé est nécessaire pour engager la responsabilité du commettant ; ce dernier ne pourra voir sa responsabilité engagée lorsque la responsabilité de son préposé n’est retenue que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’alinéa 1er du même texte, les qualités de gardien et de préposé étant incompatibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [F] était investi de la mission de pose du climatiseur au domicile de Monsieur [R] [D] en qualité de préposé de la SARL ASSISTELEC.
Cependant, pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, Monsieur [R] [D] défaille dans la démonstration d’une faute imputable à Monsieur [K] [F] dans l’exercice de ses fonctions et ayant causé le dommage subi, alors qu’il ne peut être fait recours à la notion de garde du climatiseur litigieux.
En conséquence, Monsieur [R] [D] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL ASSISTELEC.
II – Sur les demandes de Monsieur [K] [F]
1) Sur la responsabilité de Monsieur [R] [D]
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 suivant précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la pose de la partie extérieure du climatiseur dont il était chargé au domicile de Monsieur [R] [D], Monsieur [K] [F] a lui-même été victime d’une chute, dont il justifie qu’elle lui a causé des blessures.
Monsieur [K] [F] soutient que Monsieur [R] [D] a commis une faute d’imprudence en s’imposant dans une manoeuvre technique sans y être autorisé, alors même qu’il savait souffrir d’une pathologie invalidante nécessitant une aide à la marche.
Cependant, et comme exposé ci-dessus, les versions de Monsieur [K] [F] et de Monsieur [R] [D] sont opposées quant aux circonstances de l’accident et en particulier, Monsieur [R] [D] réfute avoir pris toute initiative en vue d’intervenir aux opérations de pose, du fait de son état de santé comme du paiement de cette prestation lors de l’achat de son climatiseur en vue de sa réalisation par des professionnels.
Les déclarations de Monsieur [K] [F] doivent être considérées comme insuffisamment corroborées par les pièces versées à cette fin aux débats ; la déclaration de main courante – effectuée le 22 octobre 2019 – ne fait que retranscrire ses propres déclarations, et les attestations communiquées émanent du stagiaire de la société, qui indique qu’il l’accompagnait le jour des faits, dont l’objectivité est sujette à caution, ainsi que de son employeur et de son ex-épouse, qui n’ont pas assisté à l’accident, et ne présentent, de même, pas de garanties suffisantes d’indépendance.
Au surplus, les blessures objectivées par le certificat médical initial communiqué par Monsieur [R] [D] sont cohérentes avec les déclarations de ce dernier quant à la chute du moteur du climatiseur sur sa jambe droite, Monsieur [K] [F] n’expliquant pas comment la chute de Monsieur [R] [D] entrainant la sienne aurait pu causer un traumatisme sur la seule jambe droite de celui-ci.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [F] n’établit pas une faute d’imprudence imputable à Monsieur [R] [D] et qui lui aurait causé un dommage.
Quant au recours à la notion de garde, il se heurte à la même carence probatoire : Monsieur [K] [F] ne justifie aucunement de ce que Monsieur [R] [D], en utilisant sa propre échelle, serait devenu momentanément gardien de l’échelle sur laquelle lui-même se tenait, devenue instrument du dommage, et la rendant instable et dangereuse.
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [K] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société MAIF en qualité d’assureur de Monsieur [R] [D].
Sur l’opposabilité à la CPAM des Bouches-du-Rhône
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée aux instances introduites par Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [F] à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] sera condamné aux entiers dépens des deux instances introduites sous les numéros 21/6123 et 22/1357 à l’égard de la SA LEROY MERLIN FRANCE et de la SARL ASSISTELEC au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [K] [F], qui succombe en son instance introduite à l’égard de la société MAIF au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône (RG 21/476), sera tenu des dépens afférents, lesquels seront distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI.
Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [F] seront nécessairement déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [D] sera condamné à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE et à la SARL ASSISTELEC des indemnités d’un montant de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à la société MAIF une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces indemnités produiront en tant que telles de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Monsieur [K] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à la SARL ASSISTELEC la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [R] [D] aux entiers dépens des deux instances introduites sous les numéros 21/6123 et 22/1357 à l’égard de la SA LEROY MERLIN FRANCE et de la SARL ASSISTELEC au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la société MAIF au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône (RG 21/476), avec distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
Rappelle que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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