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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 juin 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 12 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01709 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KM7H
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
représenté par Maître Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Avril 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Juin 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’assignation en divorce en date du 02 avril 2024,
Vu l’absence de demande formulée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 21 juin 2024,
Vu la signification des dernières conclusions du demandeur en date du 16 octobre 2024,
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 9] est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce,
DIT que la loi française est applicable à la présente demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne,
et de
Madame [M] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (30) de nationalité française,
lesquels se sont mariés à [Localité 9] le [Date mariage 2] 2018 sans contrat préalable,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 8],
DÉBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 15 mars 2020,
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 avril 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la résidence séparée et à la remise des vêtements,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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