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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 4 juin 2021, n° 21/00147 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00147 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SA 6 c/ COPIE EXÉCUTOIRE à : Mer immatriculée au de RCS de SAINT - MALO S.A.S. C/L-164 |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG N° RG 21/00147 – N°
Portalis
Ordonnance du 04 Juin 2021 DB2E-W-B7F-KIMP
Minute n° 342/21
DEMANDERESSES :
S.C.I. SA 6, immatriculée au RCS de Paris sous le n°.
6, prise en la personne de son représentant légal […] immatriculée au RCS deS.C.I. || Strasbourg sous le n° "prise en la personne de son représentant légal 1-
- 67000 STRASBOURG
_K, avocat au barreau de représentée par Me STRASBOURG
X:
COPIE EXÉCUTOIRE à : Mer immatriculée au de RCS de SAINT- MALO S.A.S. C/ L-164
Me CK 158 sous le n° agissant par son représentant légal '
[…] 1 avocat au barreau de représentée par Me ( avocat au STRASBOURG, Me adressées le : 04 juin 2021 barreau de RENNES
Le Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUDICIAIRE
A
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mai 2021 N
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Président Nicolas REGIS, Vice-Président,
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I
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Greffier: Valérie VARBANOV
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STRASBOURG
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Nicolas REGIS, Vice-Président, Ayaba WALLACE, Greffier Contradictoire
En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
-1-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
et la SCII ont faitPar acte délivré le 12 février 2021, la SCI S assigner la SAS C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 20 378,96 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 28 janvier 2021, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
t la SCIIDans ses conclusions du 30 avril 2021, la SCI S maintiennent leurs demandes initiales et concluent au rejet des moyens de la défenderesse.
demande au juge desDans ses conclusions du 17 mai 2021, la SAS C référés de débouter les demanderesses et de les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.
À l’audience du 18 mai 2021, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI S justifient avoir donné à bail et la SCI 1 à la société C '>, des locaux venue aux droits de la SA < N au titre de l’exploitation d’un commerce de prêt à porter pour femme, selon contrat du 15 juin 2000 modifié par un avenant du 19 avril 2010.
Les demanderesses justifient également avoir mis en demeure la société C de leur payer la somme de 38 367,61 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et d’un solde antérieur de 2788,27 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2021.
sePour s’opposer à cette demande de paiement provisionnel, la société C prévaut de la mise en œuvre d’une exception d’inexécution au titre du manquement des bailleurs à leurs obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible des lieux loués au cours des périodes de fermeture administrative des commerces < non essentiels »>, du 15 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 28 novembre 2020.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien fondé d’une telle exception d’inexécution, il doit néanmoins vérifier que cette exception constitue bien une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, ce qui implique de vérifier qu’elle n’a pas été soulevée de manière manifestement irrégulière. L UDICIAIRE
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PRASBOURG
En l’espèce, si tant est, d’une part, que les impayés ne correspondent qu’aux périodes de fermeture administrative et, d’autre part, que les bailleurs aient manqué dans ce contexte à leurs obligations précitées, une exception d’inexécution ne pouvait être soulevée à ce titre par le preneur que de manière provisoire et ne saurait avoir pour effet d’éteindre purement et simplement son obligation de payer le loyer durant ces périodes.
Il convient en effet de rappeler que l’exception d’inexécution est une cause de suspension et non d’extinction de l’obligation et ne peut donc justifier qu’un paiement différé des loyers, et ce nonobstant la faculté pour le preneur de demander, le cas échéant, l’indemnisation de son préjudice et la compensation des dettes réciproques des parties au contrat en cas de comportement fautif du bailleur.
C’est la raison pour laquelle les ordonnances n° 2020-316 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 et la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ont interdit la mise en œuvre de toutes pénalités du fait du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives durant les périodes de fermeture administrative, ce qui aurait été superfétatoire si l’exigibilité des loyers et charges avait disparu du seul fait de l’application des mécanismes du droit commun des contrats.
En continuant de s’opposer, un an après le début de la crise sanitaire, au paiement des loyers échus durant les périodes de fermeture administrative des commerces, la société C ne fait pas, manifestement, un usage régulier de l’exception de l’inexécution.
La défenderesse soutient ensuite que les bailleurs ont manqué à leur obligation de bonne foi en ne répondant pas à ses nombreuses sollicitations pour obtenir une modification des conditions financières du contrat pour s’adapter au changement de circonstances provoqué par la crise sanitaire et la baisse consécutive de son activité commerciale.
La société C n ne précise toutefois pas si elle invoque ce manquement au titre d’une exception d’inexécution ou d’une créance future mais certaine de compensation de nature à caractériser d’ores et déjà une contestation sérieuse quant à l’existence d’une créance des bailleurs à son égard.
Si tant est, là encore, que l’obligation de bonne foi comprenne une obligation pour le créancier d’accepter une modification des modalités de paiement initialement fixées par le contrat et autorise le juge du contrat à sanctionner le refus pour une partie d’en discuter, ce dont il est permis de douter (Com., 19 juin 2019, n° 17-29.000), une telle obligation ne saurait aller au-delà de ce que prévoient les nouvelles dispositions de l’article 1195 du code civil, ayant consacré la théorie de l’imprévision en droit des contrats, qui imposent que la partie qui se prévaut du changement imprévisible des circonstances continue à exécuter ses obligations durant la renégocation du contrat.
Partant, la créance des sociétés S setl ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
sera condamnée à leur verser une provision de La société C
20 378,96 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure.
L’équité commande d’allouer aux sociétés S et I ose la somme UDICIAIRE globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la société C
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STRASBOURG
La société Cafan, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SAS C à verser à la SCI S :s et à la SCI II une provision globale de 20 378,96 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 28 janvier 2021 ;
CONDAMNONS la SAS Cafan à payer à la SCI S et à la SCII la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sur le fondement de l’article REJETONS la demande faite par la SAS C 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS C 1 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Président Le Greffier N. REGIS A. WALLACE
eP En conséquence, la République Française mande et Suivent les signatures ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandunts et Officiers de la Force Publique de préter main farte
lorsqu’ils en seront légalement requis SUDIC CLAIR Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Grier
FRASBOURG
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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