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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 oct. 2022, n° 20/33245 |
|---|---|
| Numéro : | 20/33245 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/33245 – N°
Portalis AIDE JURIDICTIONNELAM […]
LCD
N° MINUTE: 3 JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z chez Mme AA AB
[…] AC […] représenté par Me Louise de GENTILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0802
DÉFENDEURS
Madame AA AB en qualité de représentante légale des mineures AD, AE et AF, AG AH nées le […] à […] (19ème) […] AC […] représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0252
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038742 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
Monsieur AJ AH
35 RUE AMPERE
94400 VITRY SUR SEINE représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1233
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 25 Octobre 2022 Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
PARTIE INTERVENANTE
Madame Martine AL LE GALL en qualité
d’administrateur ad hoc aux fins de représenter les enfants mineurs AD, AE et AF, AG AH nées le […] à […] (19ème) 36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale par enfant numéro 2021/010353 du 24/03/2021 et 2021/009868 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
MINISTÈRE PUBLIC
Angélique OWCZARZAK, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Anne DUPUY, 1er Vice-Présidente Lucile CELIER-DENNERY, Juge
assistées des Greffières, Amandine CHAMBON, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 septembre 2022 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Lucile CELIER-DENNERY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Décision du 25 Octobre 2022 Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2016, l’enfant AF, AG AH a été inscrite sur les registres de l’état civil de la commune de […] (19ème), comme étant née le […] de Mme AA AB, née le […] à Lambidou, Kayes (Mali), et de M. AJ AH né le […] à […] (Mali).
Le 30 novembre 2016, M. X, Y Z, né le […] à […] (14ême), a reconnu l’enfant AF, AG AH devant l’officier d’état civil de la mairie de […] (19ème).
Le 17 mai 2016, l’enfant AD, AE AH a été inscrite sur les registres de l’état civil de la commune de […] (19ème), comme étant née le […] de Mme AA AB, née le […] à Lambidou, Kayes (Mali), et de M. AJ AH né le […] à […] (Mali).
Le 30 novembre 2016, M. X, Y Z, né le […] à […] (14ème), a reconnu l’enfant AD, AE AH devant l’officier d’état civil de la mairie de […] (19ème).
Par actes d’huissiers du 30 octobre 2019 et 30 décembre 2019,
M. X Z, de nationalité française, a assigné Mme AA AB, de nationalité malienne, en sa qualité de représentante légale des mineures AF et AD AH, et M. AJ AH, de nationalité malienne, devant ce tribunal, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier, et d’établissement judiciaire de sa paternité à l’égard des enfants.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le tribunal a notamment :- reçu Mme AK AL AM AN, ès qualité d’administrateur ad hoc des enfants AD AH et AF AH, en son intervention volontaire, faisant application de la loi malienne,
- dit M. X Z recevable en son action en contestation de la paternité de M. AJ AH à l’égard de l’enfant AD AH,
- dit M. X Z recevable en son action en contestation de la paternité de M. AJ AH à l’égard de l’enfant AF AH, avant dire-droit sur les demandes présentées,
- ordonné une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques des enfants AD, AH, AF AH, de M.
AJ AH, de M. X Z et, en tant que de besoin, de Mme AA AB et désigné pour y procéder l’IGNA, avec pour mission de dire au vu du résultat de cet examen si M.
AJ AH peut ou non être le père de AD et AF, et le cas échéant, si M. X Z peut ou non être le père des enfants,
- sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
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Décision du 25 Octobre 2022 Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Le 2 février 2022, l’expert a déposé son rapport daté du 31 janvier 2022, au terme duquel il indique que :
- la paternité de M. AJ AH à l’égard de l’enfant AD est exclue et la probabilité de paternité de M. X Z à l’égard de cette enfant est supérieure à 99,9999 %,
- la paternité de M. AJ AH à l’égard de l’enfant AF est exclue et la probabilité de paternité de M. X Z à l’égard de cette enfant est supérieure à 99,9999 %.
Au terme de ses uniques conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, M. X Z demande, au visa des articles 311-12, 311-14 et suivants du code civil, que le tribunal :
- fasse application de l’article 311-15 du code civil,
- le déclare recevable et bien fondé en sa demande,
- annule le lien de filiation établi par l’acte de naissance dressé le 17 mai 2016 au profit de M. AJ AH,
- ordonne le rétablissement de la filiation naturelle de l’enfant AD
à son égard,
- ordonne le rétablissement de la filiation naturelle de l’enfant AO à son égard, ordonne la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil dressé le 17 mai 2016 sous les numéros 1466 et 1467 sur les registres de la mairie de […] (19ème),
- dise que le nom des enfants sera désormais «< AB – Z '>,
- dise n’y avoir lieu à fixer des modalités de relation entre les enfants et M. AJ AH,
- dise M. AJ AH mal fondé en toutes ses demandes,
- condamne M. AJ AH aux entiers dépens de l’instance,
- condamne M. AJ AH à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que la contestation de paternité est recevable en loi malienne et qu’il est recevable à agir en contestation de la paternité de M. AJ AH, M. X Z soutient que la reconnaissance qu’il a faite des enfants est valable conformément à l’article 311-17 du code civil ; qu’il a la possession d’état depuis la naissance de ses deux filles, contrairement à M. AJ AH; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. AJ AH n’est pas le père biologique des enfants et que la probabilité qu’il soit leur père est supérieure à 99,99999%; qu’il convient donc de faire droit à ses demandes d’annulation du lien de filiation établi par la reconnaissance erronée de M. AJ AH et de dire que ce dernier n’a aucun droit ni aucune obligation envers les enfants; que si M. AJ AH invoque un mariage religieux intervenu entre lui et Mme AB pour prétendre qu’il s’en est suivi une relation effective, et le versement de 1 000 euros au père de Mme AB suite à cette union, les témoins n’indiquent pas qu’ils auraient constaté l’existence d’une vie commune entre eux, leurs attestations démontrant
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N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
seulement qu’il existe un mariage religieux qui a surtout obtenu le consentement du père de Mme AB, de sorte qu’il devra être débouté de toutes ses demandes.
Par uniques conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022, Mme AA AB, au visa des articles 310-1, 310-3, 311-17, 311-21, 316 et 332 du code civil et de l’article 32 code des personnes et de la famille malien, demande au tribunal de :
- dire que M. AJ AH né le […] à […] (Mali) n’est pas le père de l’enfant AD, AE AH, née le […] à […] (19eme),
- ordonner le rétablissement de la filiation naturelle de l’enfant AD AE à l’égard de M. X Z,
- dire que AD, AE portera désormais le nom < AB
Z '>,
- ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de la mairie de […] (19ème) le 17 mai 2016,
-dire que M. AJ AH, né le […] à […] (Mali) n’est pas le père de l’enfant AF, AG AH, née le […] à […] (19ème),
- ordonner le rétablissement de la filiation naturelle de l’enfant AO AG à l’égard de M. X Z,
-dire que AF, AG portera désormais le nom «< AB Z»,
- ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de la mairie de […] (19eme) le 17 mai 2016,
- débouter M. AJ AH en ses demandes indemnitaires à son encontre,
- condamner M. AJ AH aux entiers dépens de
l’instance,
- condamner M. AJ AH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne vivait pas avec M. AJ AH et que le mariage religieux qu’il soulève avoir formé avec elle a été exclusivement organisé par sa famille ; qu’elle a eu une relation stable et continue avec M. X Z
à l’époque de la conception des enfants et qu’il est bien le père biologique de ses enfants ; qu’il était présent à l’accouchement, avec sa famille ; qu’il a participé depuis leur naissance à leur éducation et leur entretien par le versement régulier d’une contribution; que sa propre famille n’a cependant pas accepté cette union, M. X Z n’étant pas malien ; que M. AJ AH n’apporte aucun élément présumant ni de la réalité de ses déclarations à l’état civil, ni de l’existence d’une possession d’état ; qu’il n’a eu aucune relation avec elle à l’époque de la conception des enfants, ni même jamais vu les enfants; que ses affirmations sont confirmées par les conclusions de l’expertise génétique ; qu’elle s’associe donc aux demandes de M. X Z de voir rétablir sa filiation à l’égard
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de AF et AD et de dire que les enfants pourront porter le nom
< AB Z» ; que cette action est d’autant plus nécessaire qu’elle se retrouve aujourd’hui dans l’impossibilité de faire des démarches administratives concernant ses enfants, du fait de l’autorité parentale conjointe dont bénéficie M. AJ AH et ne peut notamment quitter le territoire français pour voyager, faute de passeports pouvant lui être délivrés pour ses filles ; qu’elle sollicite, compte tenu des déclarations mensongères de M. AJ AH, qui ne pouvait ignorer qu’il n’était pas le père des enfants, qu’il soit condamné à supporter les dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que les allégations de M. AJ AH, qui n’hésite pas à solliciter 20 000 euros de dommages-intérêts aux motifs du choc et de la honte subie par la révélation de sa non-paternité, sont particulièrement surprenantes; qu’il n’a pas vécu avec elle à l’époque de la conception des enfants ; n’a jamais vu AD et AF ni cherché à les voir; qu’il n’a jamais contribué à leur éducation et a été immédiatement informé par elle qu’il n’en était pas le père, ce que corroborait la reconnaissance des enfants par M. X Z à peine quelques mois après la sienne; que c’est par son père qu’il a pu obtenir les documents nécessaires à la reconnaissance des enfants alors que, épuisée par l’accouchement de jumelles et étant encore à la maternité, elle n’a pu s’y opposer; que c’est en toute connaissance de cause qu’il n’en était pas le père qu’il a reconnu les enfants ; qu’il sera en conséquence débouté en toutes ses demandes indemnitaires formulées à son encontre.
Par uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022, M. AJ AH s’en remet à l’appréciation du tribunal au visa du rapport d’expertise et demande au tribunal de :
- le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- ordonner la mention des dispositions du jugement à venir, en marge de l’acte de naissance de l’enfant AD AE AH, dressé le 17 mai 2016, sous le numéro 1467 sur les registres de l’état civil de la mairie de […] (19ème), ordonner la mention des dispositions du jugement à venir, en marge de l’acte de naissance de l’enfant AF AG AH dressé le 17 mai 2016, sous le numéro 1466, sur les registres de l’état civil de la mairie de […] (19ème),
- condamner M. X Z à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner Mme AA AB à lui verser la somme de
20 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. X Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme AA AB à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X Z et Mme AG AB aux
-
entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
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N° RG 20/33245 N° Portalis […]
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a épousé Mme AA AB religieusement et selon la coutume malienne ; que les parents et plusieurs membres de la famille AH ont assisté à la célébration de ce mariage religieux ; que c’est dans ce contexte et à la suite de leur relation intime que Mme AA AB est tombée enceinte ; qu’il l’a toujours accompagnée dans cette grossesse lors de ses rendez-vous et examens médicaux ; qu’il pensait qu’il serait le père des deux enfants nées le […]; que c’est naturellement qu’à la naissance de ses enfants, il s’est rendu à l’état civil pour procéder à leur reconnaissance, Mme AA AB lui ayant remis au préalable ses documents d’identité pour la déclaration à l’état civil ; que par une action avortée devant le tribunal de céans, Mme AA AB l’a assigné en indiquant qu’il n’était pas le père biologique de ses enfants, de sorte qu’il a été aux prises avec le doute sur sa paternité vis-à-vis des enfants; que de plus, dans son assignation Mme AA AB indiquait qu’un certain X Y Z qui entretenait parallèlement selon ses dires des relations avec elle serait le père des enfants; que M. X Z a reconnu les enfants en accord avec Mme AA
AB en date du 30 novembre 2016, ouvrant un conflit de filiation qu’à la suite de cette reconnaissance, Mme AA AB l’a écarté complètement de la vie de ses enfants; que le rapport d’expertise conclut qu’il n’est pas le père des enfants AD et AF; qu’il a été trompé par Mme AA AB qui lui a fait croire qu’il serait le père des enfants; qu’il a été choqué des résultats du rapport d’expertise et a été psychologiquement et moralement perturbé et atteint, son préjudice moral étant manifeste ; qu’il est envahi vis-à-vis de sa communauté d’un sentiment de honte ; qu’il demande en conséquence au tribunal de condamner Mme AA AB à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au terme de ses uniques conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 17 mai 2022, Mme AK AL AM AN, en sa qualité d’administrateur ad hoc des enfants, demande au tribunal, au visa des articles 331 du code civil, et de l’article 32 dụ code des personnes et de la famille malien, de :
-dire que M. AJ AH, né le […] à […] (Mali) n’est pas le père de l’enfant AD, AE AH, née le […] à […] (19ème),
-dire que AD, AE AH portera désormais le nom AB »>,
- ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres de la mairie de […] (19 eme) le 17 mai 2016,
-dire que M. AJ AH, né le […] à […]
(Mali) n’est pas le père de l’enfant AF, AG AH, née le […] à […] (19ème), dire que AF, AG AH portera désormais le nom
AB »>,
- ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte naissance de l’enfant dressé sur les registres de la mairie de […] (19ème) le 17 mai 2016, statuer ce que de droit sur les dépens.
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
Elle indique que les enfants AD et AF AH n’ont pas été informées de leur droit d’être entendues par la juridiction, compte tenu de leur âge ; que les résultats de l’expertise permettent de conclure que M. AJ AH n’est pas le père des enfants AD et AF de sorte que la filiation paternelle doit être anéantie ; que M. X Z est, au regard des conclusions de l’expertise, le père biologique des enfants qu’il a reconnues selon déclarations souscrites le 30 novembre 2016 à la mairie de […] (19ème); que celles-ci ont vocation à produire leurs effets et qu’il lui appartiendra de les faire porter en marge des actes de naissance des enfants à la suite de la transcription du jugement à intervenir; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’établir judiciairement la paternité de M. X Z envers les enfants laquelle est établie par les reconnaissance précitées. S’agissant du nom des enfants, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 331 du code civil, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom ; que l’article 32 du code des personnes et de la famille malien, qui est la loi personnelle des enfants, dispose que « l’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère. Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci. »; que dès lors, compte tenu de l’anéantissement de la filiation de AD et AF AH à l’égard de M. AJ AH, les enfants ne peuvent plus porter le nom de famille AH ; que le tribunal n’établissant pas la filiation des enfants envers M. X Z qui les a précédemment reconnues, AD et AF prendront le nom de leur mère « AB »; que les parents pourront, selon les règles fixées à l’article 311-23 du code civil, changer le cas échéant le nom de leurs enfants au moment de la mention de la reconnaissance, ou durant toute la minorité de celles-ci.
Le ministère public, qui a eu communication de l’affaire conformément à l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 6 septembre 2022, puis mise en délibéré au 25 octobre 2022..
MOTIFS
Sur la paternité de M. AJ AH à l’égard des enfants
Il ressort du rapport de l’expert que M. AJ AH ne peut être le père biologique des enfants AD et AF.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il convient d’annuler la paternité de M. AJ AH à l’égard de AD, AE AH et de AF, AG AH.
Sur la paternité de M. X Z à l’égard des enfants
S’il résulte du rapport de l’expert que la probabilité de paternité de M. X Z à l’égard de AD et AF est supérieure à 99,9999%, il convient de rélever que M. X Z les a
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N° RG 20/33245 N° Portalis […]
reconnues, par actes de reconnaissance effectués auprès de la mairie de […] (19 ) le 30 novembre 2016. La filiation paternelle de M. AJ AH étant anéantie, ces actes de reconnaissance ont vocation à produire leurs effets, comme le soutient à bon droit l’administrateur ad hoc des enfants.
Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’établir judiciairement la paternité de M. X Z à l’égard des enfants AD et AF. M. X Z et Mme AA AB seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir « ordonner le rétablissement de la filiation naturelle » des enfants à son égard.
Sur le nom
La filiation paternelle de M. AJ AH à l’égard des enfants AD et AF étant anéantie, elles ne pourront plus porter le nom "AH”.
Si l’article 331 du code civil prévoit que le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom, c’est à la condition qu’une action aux fins d’établissement de la filiation soit exercée.
En l’espèce, M. X Z et Mme AA AB étant déboutés de leurs demandes relatives à l’établissement de la filiation de M. X Z à l’égard des enfants, leurs demandes relatives au nom de ces dernières sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, la demande de l’administrateur ad hoc relative au nom sera également déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires de M. AJ AH
M. AJ AH sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait du comportement de M. X Z et de Mme AA AB.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il n’est pas contesté qu’un mariage religieux a été célébré entre Mme AA AB et M. AJ AH, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice en apprenant qu’il n’était pas le père des enfants, étant relevé qu’il ne justifie pas avoir légitimement pu croire être leur père, n’ayant jamais vécu avec Mme AA AB, ni entretenu de lien avec les enfants.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il ne démontre pas que M. X Z aurait commis une faute en reconnaissant les enfants ou en engageant la présente prodécure. Il ne démontre pas non plus l’existence d’une faute commise par Mme AA AB, qui indique qu’elle avait, à l’époque de la conception des enfants, une relation stable et continue avec M. X Z, qui était présent à l’accouchement, tandis que le mariage religieux entre elle et M.
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AJ AH avait exclusivement été organisé par sa famille, laquelle n’acceptait pas sa relation avec M. X Z.
M. AJ AH sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les modalités des relations entre M. AJ AH et les enfants
M. AJ AH ne formulant aucune demande sur le fondement de l’article 337, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées de leurs demandes antagonistes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Z et Mme AA AB, dans l’intérêt desquels la procédure a été menée, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais liés à la désignation d’un administrateur ad hoc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. AJ AH, né le […] à […]
(Mali), n’est pas le père de l’enfant AF, AG AH, née le […] à […] (19eme), de AA AB, née le […] à Lambidou, Kayes (Mali);
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant AF, AG souscrite le 17 mai 2016 par M. AJ AH devant l’officier d’état civil de la mairie de […] (19ème);
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant AF, AG, née le […] à […] (19ème), de AA AB, née le […] à Lambidou, Kayes (Mali), dressé sur les registres d’état civil de la mairie de […] (19eme), le 17 mai 2016, sous le n° 1466;
Dit que l’enfant ne pourra plus porter le nom "AH”;
Dit que M. AJ AH, né le […] à […]
(Mali), n’est pas le père de l’enfant AD, AE AH, née le […] à […] (19ème), de AA AB, née le […] à Lambidou, Kayes (Mali);
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant AD, AE souscrite le 17 mai 2016 par M. AJ AH devant l’officier d’état civil de la mairie de […] (19ème);
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant AD, AE, née le […]
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N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
à […] (19ème), de AA AB, née le […] à Lambidou, Kayes (Mali), dressé sur les registres d’état civil de la mairie de […] (19 me), le 17 mai 2016, sous le n° 1467;
Dit que l’enfant ne pourra plus porter le nom “AH” ;
Déboute M. X, Y Z et Mme AA AB de leurs demandes tendant à voir « ordonner le rétablissement de la filiation naturelle » des enfants à l’égard de M. X, Y Z;
Déclare irrecevables les demandes relatives au nom des enfants;
Déboute M. AJ AH de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute les parties de leurs demandes antagonistes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X, Y Z et Mme AA
AB, in solidum, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc pour les enfants.
Fait à […], le 25 octobre 2022.
La Greffiere La Présidente
Founé GASSAMA Nastasi DAAGIC
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N° RG 20/33245 – N° Portalis […]
POUR EXPÉDITION: certifiée conforme à l’original
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
12 ème page et dernière
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