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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [W]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04999 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BAY
DEMANDEUR
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, substitué par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 17 avril 1998, le tribunal d’instance de VIENNE a notamment condamné Monsieur [M] [W] à payer à la société DIAC la somme de 37 990,91 francs en principal avec intérêts contractuels à compter du 5 septembre 1998.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 6 juillet 1998, a été signifiée à Monsieur [M] [W] le 23 octobre 2001.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Monsieur [M] [W] a donné assignation à la société EOS France d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 à son encontre pour cause de prescription de la créance invoquée,
A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution, au regard des actes accomplis et justifiés par le créancier, considère que le délai de prescription a été interrompu et que la créance est toujours exigible,
— ordonner que le prix de la vente du véhicule automobile par l’organisme prêteur DIAC soit déduit de la dette ainsi que des fonds saisis le 2 septembre 2024 pour un disponible de 729, 47€,
— ordonner la production du contrat de prêt souscrit entre DIAC et les époux [W] afin de justifier le calcul des intérêts contractuels sollicités par le créancier,
— accorder à Monsieur [M] [W] un délai de grâce autorisant le débiteur à régler la dette par des mensualités de 200€ par mois à compter de la décision à intervenir, le solde devant être versé le dernier mois,
— ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt au taux réduit à l’intérêt légal,
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 2 janvier 2025,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 15 avril 2025, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Le 15 juillet 2025, le conseil de la société EOS France a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [W], représenté par son conseil et la société EOS France, représentée par son conseil, ont sollicité de voir homologuer le protocole d’accord signé entre elles le 12 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 9 septembre 2025 et le protocole d’accord écrit en date du 12 juin 2025 ;
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
Il résulte de l’article 1565 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des dispositions précitées que les transactions peuvent faire l’objet, à l’initiative des parties, d’une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l’action.
Dans le cas présent, les deux parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel prévoyant notamment que Monsieur [M] [W] s’engage à payer la somme de 5 400€ dont 1 172,22 € de frais de commissaire de justice pour solde de tout compte et que la société EOS France s’engage à ne plus poursuivre ce dernier au titre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 avril 1998 par le tribunal d’instance de VIENNE.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 12 juin 2025 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré le protocole d’accord transactionnel, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [M] [W] et la société EOS France le 12 juin 2025 ;
Confère force exécutoire au protocole d’accord signé le 12 juin 2025 entre Monsieur [M] [W] et la société EOS France dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [M] [W] par son assignation en date du 6 février 2025 en suite de leur transaction ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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