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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00630 – N° Portalis DB22-W-B7J-TINI
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MICRO CRECHE 123 SOLEIL
DEFENDEUR(S) :
[J] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES 101 BAMBINS, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B792 811 861 ayant son siège sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RUIZ Maria
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que [J] [O] lui serait redevable du solde du prix de prestations de services d’accueil concernant son enfant [C] pour les mois de juillet et août 2023, la société LES 101 BAMBINS a, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, puis citation signifiée le 26 novembre 2025 à la demande du greffier en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, demandé sa condamnation à lui payer la somme globale de 3010,20 €, celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES 101 BAMBINS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[J] [O] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Postérieurement à la clôture des débats, le tribunal a par courrier électronique du 5 février 2026 demandé à l’avocat de la société LES 101 BAMBINS de communiquer le contrat conclu entre elle et [J] [O] le 9 février 2026 au plus tard, ce qu’il a fait par courrier électronique reçu le 7 février 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1153 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du dernier avenant au contrat conclu entre la société LES 101 BAMBINS et [J] [O] et des factures communiquées que celui-ci n’a pas payé les sommes dues au titre des mois de juillet et août 2023, et il n’est pas établi que la demanderesse n’aurait pas exécuté les prestations qui lui incombaient en exécution de ces actes.
Il y a donc lieu de condamner [J] [O] à lui payer la somme de 3010,20 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [O] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [J] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES 101 BAMBINS la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [O] à payer à la société LES 101 BAMBINS la somme de 3010,20 € ;
CONDAMNE [J] [O] aux dépens :
CONDAMNE [J] [O] à payer à la société LES 101 BAMBINS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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