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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCQ
N° de minute : 25/497
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
LA [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [V] [W], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, la Société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 mai 2025 à laquelle la Société [7] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir.
Le conseil de la Société [7] a déclaré qu’elle se désisté de sa demande dans un courriel réçu au greffe le 16 mai 2025. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors d’un courriel reçu au greffe également le 16 mai 2025.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [7] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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