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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [W] [S] [C]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT RCS de Lyon B 960 506 152
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03019 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VH3
DEMANDEUR
M. [T] [W] [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de Lyon B 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mai 2024 et jugement rectificatif du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [T] [W] [S] [C] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1.146,56 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus selon état de créance du 25 janvier 2024 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à [T] [W] [S] [C] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
— autorisé [T] [W] [S] [C] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 12ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [T] [W] [S] [C] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [T] [W] [S] [C] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais :
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 5 juin 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [T] [W] [S] [C], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [T] [W] [S] [C] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 14 octobre 2024 à [T] [W] [S] [C].
Le 9 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [W] [S] [C] à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 16 avril 2025 reçue au greffe le 22 avril 2025, [T] [W] [S] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de trois mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 4ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, [T] [W] [S] [C] a comparu en personne.
Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [T] [W] [S] [C] maintient sa demande de délai de trois mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 741,57 € au 19 mai 2025, mois d’avril inclus.
En réponse, le conseil de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT ne s’est pas opposé à l’octroi de ce délai de trois mois, qui permettra à l’issue, si [T] [W] [S] [C] honore ses engagements et démontre sa bonne foi, d’envisager la signature d’un nouveau bail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [T] [W] [S] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [T] [W] [S] [C], qui occupe seul le logement, a entamé une procédure de réunification avec sa famille pour faire venir son fils [Z], né en 2009, de République Centrafricaine. Marié, il a six enfants nés de trois unions différentes : [B] née en 1999 et [Y] né 2005 qui vivent en République Centrafricaine, [U] né en 2007, qui vit en France avec sa mère, [Z], [A] née en 2015 et [D] né en 2019 qui vivent en France. Il exerce un droit de visite et d’hébergement en France concernant [A], [D] et [U]. Technicien en contrat de travail à durée indéterminée, il perçoit un salaire mensuel net de 1950-2.000 €/mois. Il ne touche aucune allocation. Il est suivi par une assistante sociale.
Alors que la dette locative a diminué et que [T] [W] [S] [C] s’engage à l’apurer en trois mois, les parties s’accordent sur l’octroi d’un délai à expulsion de trois mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [T] [W] [S] [C] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 17 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [T] [W] [S] [C] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 17 septembre 2025, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 17 mai 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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