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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00532 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LMJ
Ordonnance du : 13 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 03.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [I]
né le 16 Février 1987 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 10 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [B] [N] du 12 février 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [Z] [I] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Anna JUROD, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [I],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [N], médecin de l’établissement, en date du 10.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00532 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LMJ
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 13 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [Z] [I] le 13 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 13 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 13 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Février 2025
Le Greffier,
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