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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 mars 2026, n° 23/11639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/11639 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2L
N° PARQUET : 23-2000
N° MINUTE :
Assignation du :
12 septembre 2023
AJ du TJ DE PARIS
du 22 Décembre 2022
N° 2022/027146
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MALI)
représenté par Maître Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027146 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11639
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [R] constituées par l’assignation délivrée le 12 septembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [R], se disant né le 9 mars 1983 à [Localité 3], revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [O] [R], est né en 1950 à [Localité 4] (Mali), alors territoire français.
Sur les demandes de M. [Y] [R]
Le demandeur sollicite du tribunal de déclarer qu’il est recevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
La désuétude n’étant pas opposée au demandeur par le ministère public, la demande formée de ce chef par M. [Y] [R] est sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ». Il est précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 16 mars 1998, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à M. [Y] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
Pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, M. [Y] [R] verse aux débats l’acte de naissance de M. [O] [R], lequel porte mention qu’il a été dressé suivant jugement supplétif n°596 du « TRI » civil de Diema rendu le 28 mars 2014 (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre que le demandeur ne verse pas aux débats le jugement supplétif susmentionné sur l’acte de naissance de son père revendiqué.
Lorsqu’un acte de naissance a été dressé à l’étranger en exécution d’un jugement, celui qui s’en prévaut en France doit produire à la fois l’acte de naissance et le jugement étranger. En effet, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Partant, M. [Y] [R] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour M. [O] [R], de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à son égard, ni de sa naissance sur un territoire qui avait le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
En conséquence, M. [Y] [R] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Bremaud sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [Y] [R] tendant à voir déclarer qu’il est recevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française ;
Déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [Y] [R], né le 9 mars 1983 à [Localité 3], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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