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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI62
MINUTE n° 25/249
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [V] née [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 04 avril 2025, entrée au greffe le 17 avril 2025, à laquelle il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse,
Vu l’audience du 16 juin 2025 à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] a été représentée par son avocat et à laquelle Madame [U] [V] née [D] a comparu en personne, un renvoi ayant été ordonné afin de communication de pièces,
Vu l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] a été représentée par son avocat, qui a fait état, au vu d’un décompte de créance du 1er août 2025 produit par Madame [U] [V] née [D], d’une réduction de sa demande à hauteur de 2.015,98 euros concernant la première utilisation du prêt et d’un maintien de la demande à hauteur de 1.422,23 euros concernant la seconde, outre le maintien de la demande de condamnation de la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à laquelle Madame [U] [V] née [D] a fait état d’un plan accordé par FILACTION, société de recouvrement, en déposant un justificatif et l’avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] ayant indiqué s’opposer à toute demande de délais de paiement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement au titre des deux déblocages de prêts “Passeport crédit”:
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] poursuit le recouvrement des montants restant dus après résiliation de deux déblocages de fonds successivement accordés les 12 novembre 2020 et 30 juin 2022 dans le cadre d’un crédit renouvelable “Passeport crédit” selon offre acceptée du 09 mai 2017, assortis des intérêts moratoires.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou dans le cas dans d’un crédit renouvelable, dans les deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit, les décomptes de créances, les historiques de remboursement, les relevés des échéances en retard, rapprochés de la date d’assignation à savoir le 04 avril 2025, il apparaît que la présente action a été engagée au regard des deux crédits successivement consentis avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] sera déclarée de ce chef recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] justifie de la remise d’une offre de crédit renouvelable régulière acceptée par Madame [U] [V] née [D] en date du 09 mai 2017 (Passeport crédit, 5.000 euros débloqués le 12.11.2020 avec taux contractuel 4,75% l’an et 1.500,84 euros débloqués le 30.06.2022 avec taux contractuel identique de 4,75% l’an), de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité de la débitrice (“fiche dialogue”, bulletins de salaire, justificatif fiscal), de la remise d’une notice d’assurance régulière ainsi que des courriers annuels d’information 3 mois avant l’échéance de la reconduction.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Madame [U] [V] née [D] ne conteste pas les impayés au titre de ces deux déblocages de fonds successifs, tout en alléguant un accord avec FILACTION, société de recouvrement (document original émanant de cet organisme, daté du 17.09.2025, mentionnant une dette à cette date de 3.149,79 euros et consentant à un échelonnement de paiement selon des mensualités de 149,99 euros payables entre le 06.10.2025 et le 07.06.27).
Par ailleurs, ayant pris connaissance des documents détenus par Madame [U] [V] née [D] lors de l’audience du 20 octobre 2025, le conseil de la partie demanderesse a indiqué réduire sa demande au titre de la première “utilisation” à savoir en la réduisant à 2.015,98 euros au lieu des 2.495,25 euros tel que demandé par l’assignation.
En revanche, s’agissant de la seconde “utilisation”, la demande est maintenue à concurrence du montant de 1.422,23 euros.
Concernant le montant des créances, il est constaté que s’il convient de tenir compte de la réduction de la demande dans les conditions précédemment mentionnées, ni la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7], ni Madame [U] [V] née [D] n’ont produit aux débats un décompte actualisé de celles-ci et émanant de la partie demanderesse et le document FILACTION ci-avant évoqué n’ayant pas force probante suffisante, outre qu’il ne distingue pas entre les deux déblocages de fonds valant crédits successifs.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture des historiques de remboursement, des tableaux d’amortissement, ainsi que des décomptes de sa créance à la date du 09.02.2024, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] apparaît bien-fondée à hauteur des montants suivants, que Madame [U] [V] née [D] se verra condamnée à lui payer :
— 2.015,98 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû de la première utilisation du crédit renouvelable, ceci au 13.02.2024, date de la notification de l’exigibilité anticipé par résiliation du contrat de crédit (courrier du 09.02.2024, AR signé le 13.02.2024) et sous déduction d’acomptes ultérieurement réglés, ceci avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de cette date,
— 1.294,84 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû de la seconde utilisation du crédit renouvelable, ceci au 13.02.2024, date de la notification de l’exigibilité anticipé par résiliation du contrat de crédit (courrier du 09.02.2024, AR signé le 13.02.2024), ceci avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de cette date,
— 87,79 euros (1.097,39 x 8%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance et sans qu’il n’y ait lieu d’en réduire ce taux en l’espèce au vu du faible ratio de remboursement du crédit.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L312-39 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil étant représentative d’un coût supplémentaire qui n’est pas visé à l’article L.312-39 du code de la consommation, elle se verra rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, si Madame [U] [V] née [D] allègue un accord trouvé avec la société de recouvrement, ce qu’un document émanant de cet organisme paraît étayer, elle ne produit aucun justificatif de sa situation économique actuelle de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité d’accueillir sa demande de délais de paiement, à laquelle la partie demanderesse s’oppose au demeurant.
En conséquence, sa demande se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Madame [U] [V] née [D] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Eu égard aux situations respectives des parties, il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation de Madame [U] [V] née [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Madame [U] [V] née [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] la somme de 2.015,98 euros (deux mille quinze euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû de la première utilisation du Passeport crédit selon offre acceptée le 09 mai 2017, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 13 février 2024.
CONDAMNE Madame [U] [V] née [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] la somme de 1.294,84 euros (mille deux cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû de la seconde utilisation du Passeport crédit selon offre acceptée le 09 mai 2017, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 13 février 2024.
CONDAMNE Madame [U] [V] née [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7] la somme de 87,79 euros (quatre vingt sept euros et soixante dix neuf centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de la seconde utilisation du Passeport crédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande formée à l’encontre de Madame [U] [V] née [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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