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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMK
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMK
==============
[F] [P]
C/
Société SOCIETE FJF
MI : 24/00000020
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P]
née le 28 Août 1937 à LEVES (28),
demeurant 29 rue de Tachainville – 28630 VER LES CHARTRES
représentée par Me PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉFENDERESSE :
Société SOCIETE FJF, (RCS Blois numéro 828 926 477)
dont le siège social est sis 22 Route de Brou – ZAC de la Louveterie – 28800 BONNEVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me CHINON-BRAMI de la SCP BCB AVOCAT, demeurant 15 rue de Surène – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1146, plaidant ayant pour avocat postulant la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [S] [D], auditrice de justice et [I] [U], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2021, Mme [F] [P] a acquis auprès de la société [Z], désormais dénommée SARL MCN Tech, un générateur Air Chaud SEET modèle SB 40 pour un montant de 10 678,03 euros.
Depuis l’installation, Mme [P] a constaté plusieurs pannes.
Par acte sous-seing privé du 31 décembre 2022, la société Sarl Mcn Tech, anciennement la société [Z], a vendu son fonds de commerce à la SAS FJF Energies, désormais dénommée Sarl FJF (Siret 828 926 477), assurée auprès de la SMABTP.
En juillet 2023, un devis de remplacement intégral de la chaudière a été adressé à Mme [P] par la société FJF Energies.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 août 2023, Mme [P] a mis en demeure la société FJF Energies d’effectuer des réparations effectives.
Mme [P] a, par actes de commissaire de justice des 4 et 7 décembre 2023, fait assigner les sociétés Mcn Tech, SMABTP et FJF Energies devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL MCN Tech, de son assureur la SMABTP et de la SAS FJF Energies (numéro de siren 951 715 242).
Le 14 janvier 2025 l’expert judiciaire a adressé la note de synthèse de son expertise, dans laquelle il a considéré que « l’imputabilité à 100% des désordres est à la société FJF Energie Ets Secondaire (Siret 828 926 477 00039) ».
Par acte du 17 février 2025, Mme [F] [P] a fait assigner la société FJF (numéro de Siret 828 926 477 00039) devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024 et les opérations d’expertise qui en résultent lui soit rendue commune et opposable. Elle demande également de statuer sur les dépens.
A l’audience du 31 mars 2024, Mme [F] [P] comparait par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes.
La société FJF comparait par son avocat et sollicite à titre principal de débouter Mme [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Elle s’oppose à la demande de la requérante, indiquant qu’une cession de fonds de commerce est intervenue, le 31 décembre 2022, entre la société Sarl Mcn Tech, anciennement [Z], et la SAS FJF Energies, désormais dénommée Sarl FJF (Siret 828 926 477), sans transfert du passif, de sorte que la Sarl Mcn Tech reste responsable des actes commis antérieurement à ladite cession.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise commune et opposable
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Il convient néanmoins de préciser que la décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, 08-13153 ; 26 juin 2008, 07-13875) ; que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre la mission du technicien (2e Civ., 1 juillet 1992, pourvoi n° 91-10.128, Bulletin 1992 II N°189).
Dans le cadre d’un litige opposant Mme [F] [P] à la société SMABTP, à la SARL MCN Tech et à la SAS FJF Energies (numéro de Siret 951 715 242), le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 29 janvier 2024, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [X].
Il ressort de la première note de synthèse rendue par l’expert judiciaire, produite par la requérante, que celui-ci a identifié, à ce stade de l’expertise, l’intervention de la MCN Tech (n°325 184 0260020, siège social de l’établissement secondaire de la SARL [Z] cédée à l’entreprise FJF), la SARL [Z] ets secondaire ( n°325 184 026 00038), la société FJF siège social (n°828 926 477 00021, repreneur du fonds de commerce de la société [Z]), la FJF energies ets secondaire (n°828 926 47700039), la FJF énergies ets secondaire (n°951 715 242 00024) et la SEET (n° 343 088 746 00064). Il indique ainsi que la FJF energies ets secondaire n° de siret 828 926 477 00039 a procédé au dépannage du générateur air chaud le 15 mai 2023, et que la société FJF énergies Ets secondaire n° de siret 951 715 242 00024 a procédé au devis du 19 juillet 2023 sur le remplacement du générateur par chaudière. En revanche, il conclut qu’aucune intervention n’est identifiée pour la FJF Energies siège social (n°951 715 242 00016).
Or, il ressort de cette même note que l’expert judiciaire impute à 100% les désordres allégués à la société FJF Energie ets énergie secondaire (n°828 926 477 00039) du fait de son intervention du 15 mai 2023 pour remplacement de filtre fioul avec séparateur d’air, société qui n’est pas dans la cause, les sociétés à l’encontre desquelles l’expertise a été ordonnée étant la SMABT, la SARL MCN Tech (anciennement la société [Z]) et la SAS FJF énergies (n° 951 715 242). Il ressort en outre d’un devis du 28 avril 2023 produit par la requérante que celui-ci a été établi par la société FJF Energie (n°828 926 4770039), tandis qu’une facture du 16 mai 2023 est établie au nom de la société FJF énergies et agence [Z] (n°951 715 24200024).
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société FJF (n°828 926 47700039) assignée, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’expert sur cette extension, sa mission restant inchangée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise à la société FJF (n° 828 926 477 00039), qui lui sera rendue commune et opposable, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de réféé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ETENDONS à la Sarl FJF (Siret 828 926 477 00039) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024 ayant désigné M. [K] [X] en qualité d’expert (RG 23/00709 – MI n° 24/00000020) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl FJF (Siret 828 926 477 00039) l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024 et les opérations d’expertise confiées à M. [K] [X], expert judiciaire ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société FJF (n° 828 926 477) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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