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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 18/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 30 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 18/05024 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JVJ7
[Z] [C]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA – 73
Me Nicolas LECOQ-VALLON – PARIS
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] est titulaire d’un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX02]) auprès de la banque CIC OUEST.
Le 31 janvier 2013, elle a donné une procuration sur ses comptes bancaires à Monsieur [L] [O].
Le 31 janvier 2014 et le 30 juillet 2014, Monsieur [L] [O] a sollicité le virement de 50.000 euros, du compte de Madame [Z] [C] vers la plateforme de trading FINCHMARKETS, afin d’investir ces sommes sur le Forex (Foreign Exchange Market) ou marché des changes, où des devises dites convertibles sont échangées à des taux de change qui varient en permanence.
Les fonds investis sur la plateforme ont été détournés.
Par acte en date du 09 août 2018, Madame [Z] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SA BANQUE CIC OUEST, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 100.000 euros correspondant à la perte de l’épargne investie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en se fondant sur ses manquements à son devoir d’information, de vigilance et son défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation TRACFIN, à l’origine des préjudices financiers subis.
Par dernières conclusions du 06 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [C] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, des articles L532-1 et L561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
Juger recevable et bien fondée l’action de Madame [Z] [C] ;
Juger que la Banque CIC OUEST a manqué à ses devoirs d’information, de vigilance, de surveillance et de déclaration,
En conséquence :
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à la Madame [Z] [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000 euros correspondant à sa perte en capital de l’épargne investie :
A titre subsidiaire sur ce point (si la perte de chance est retenue par le Tribunal)
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à Madame [Z] [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu investir cette somme dans des placements non-escrocs,
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à Madame [Z] [C] sur les condamnations en principal les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivré le 9 août 2018 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la Banque CIC OUEST à payer à Madame [C] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque CIC OUEST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA Sarra, Demeurant [Adresse 3] ;
Débouter la Banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions du 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BANQUE CIC OUEST, a sollicité du tribunal, au visa de l’article L133-21 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’ancien article 1147 du code civil, l’article 1231-1 du même code, les articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et financier et L133-21 du même code, de :
A titre principal :
Juger que les conditions de l’article L .133-21 du Code monétaire et financier sont réunies et ont vocation à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité notamment du régime de responsabilité de droit commun,
Par conséquent,
Débouter Madame [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Juger que la Banque CIC Ouest n’était pas tenue à une obligation information à l’égard de Madame [Z] [C] ;
Juger que la Banque CIC Ouest n’a pas manqué à son devoir de vigilance,
Juger que Madame [Z] [C] ne peut se prévaloir des obligations imputables à la Banque CIC Ouest en matière de déclaration TRACFIN et de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
Débouter Madame [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire :
Juger que Madame [Z] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable ni d’un lien de causalité certain et direct entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi.
Juger Madame [Z] [C] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’exécution des ordres de virement réalisés les 31 janvier 2014 et 30 juillet 2014.
Débouter Madame [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Ecarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
Condamner Madame [Z] [C] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [Z] [C] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, par application des dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil et à au devoir général de vigilance de la banque
Madame [Z] [C] entend engager la responsabilité de la banque CIC OUEST, sur la base d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance des risques liés à un investissement via la plateforme FINCHMARKETS, celle-ci apparaissant sur la liste noire des entités non autorisées sur le marché des échanges non régulés, dit Forex, établi par l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel et de régulation, le 2 juillet 2014.
Elle fait également valoir un manquement à son devoir de vigilance, dès lors que les deux virements effectués en janvier et juillet 2014, avaient pour destinataire cette plateforme, le premier vers une banque anglaise, le second vers une banque allemande, et constituaient ainsi des opérations anormales sur le compte de leur cliente, justifiant l’ingérence de la banque dans ses affaires. Elle indique n’être pas un investisseur averti, dès lors qu’elle n’a pas eu pour habitude de réaliser ce type d’investissements, disproportionnés eu égard à ses faibles revenus.
La société BANQUE CIC OUEST fait valoir l’application de l’article L133-21 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, pour contester sa responsabilité en tant que prestataire de services de paiement, dès lors que l’identifiant unique (IBAN) a été transmis par le payeur. Elle indique que le régime de responsabilité du banquier de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les conditions de l’article L133-21 du code monétaire et financier sont réunies.
Selon l’ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L133-13 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits, prévoit que « I. – Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Jusqu’au 1er janvier 2012, pour l’application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d’un délai d’exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d’un paiement n’est pas titulaire d’un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. »
Selon l’article L133-21 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits, « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Il n’apparait pas, en l’espèce, que Madame [Z] [C], fasse valoir une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, entrant dans le champ de la responsabilité spéciale des prestataires de services de paiement, définie aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier. L’argument de la banque sur l’application de cette responsabilité exclusive de celle fondée sur le droit commun est ainsi écarté.
En revanche, il convient de vérifier, si sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1), la responsabilité de la banque peut être retenue, ce qui implique d’établir l’existence d’une faute contractuelle en lien avec le préjudice invoqué par la demanderesse. Celle-ci invoque des manquements aux obligations d’information, de conseil et de vigilance, dont la banque est débitrice.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Autrement dit, la banque prestataire de services n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, le 31 janvier 2014 et le 30 juillet 2014, Monsieur [L] [O], détenteur d’une procuration établie par Madame [Z] [C], a sollicité le virement de 50.000 euros, du compte de cette dernière vers la plateforme de trading FINCHMARKETS, afin d’investir ces sommes sur le Forex (Foreign Exchange Market) ou marché des changes, où des devises dites convertibles sont échangées à des taux de change qui varient en permanence.
Le premier virement réalisé le 31 janvier 2014, d’un montant de 50.000 euros, a donc été réalisé à la demande de Monsieur [L] [O], au nom de Madame [Z] [C], à destination de FINCHMARKETS WORLDPAY, sur un compte anglais.
Le second virement en date du 30 juillet 2014, d’un montant de 50.000 euros a également été réalisé à la demande de Monsieur [L] [O], au nom de Madame [Z] [C], à destination de INPAY A/S, sur un compte allemand.
Les virements ont été réalisés uniquement à l’initiative de Monsieur [L] [O], qui bénéficie d’une procuration sur les comptes de Madame [Z] [C]. Il n’est pas discuté par la demanderesse que les sommes virées l’ont été sur le compte désigné par le client et que les ordres de virement étaient authentiques et n’ont pas été dévoyés.
La banque est intervenue en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissement, ce qui fait qu’elle n’est tenue qu’à une obligation générale de vigilance.
Or cette obligation de vigilance du banquier est limitée à la validité des ordres de virement qui lui sont transmis. Les ordres étant valables et la demanderesse n’en contestant pas l’objet, ni le destinataire, elle ne peut reprocher à la banque de n’avoir pas vérifié l’identité du destinataire puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit des destinataires mentionnés dans les ordres de virement. Il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas interrogé le donneur d’ordre sur l’objet de ces virements alors que le banquier ne peut s’immiscer dans les affaires de ses clients. Il ne peut davantage être mise à sa charge, du fait de sa connaissance, à la supposer établie, d’investissements sur des marchés étrangers dérégulés, une obligation de surveillance et de vigilance au profit de son client, dès lors que la banque n’est pas tenue, sauf convention particulière dont le principe n’est pas évoqué, d’un devoir de conseil et de mise en garde, sur des produits dont il demeure étranger.
En sa qualité de teneur de compte, la banque doit avant tout, en présence, d’une opération autorisée, pour laquelle le donneur d’ordre a donné son consentement, sous la forme convenue avec son prestataire de paiement, exécuté cet ordre devenu irrévocable, dans des délais contraints. Les relations contractuelles entre la banque CIC OUEST et Madame [Z] [C] se limitant aux conventions de comptes bancaires et d’utilisation des services bancaires télématiques, la banque ne peut sans contrevenir à son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, outrepasser son obligation de surveillance du fonctionnement du compte et de vérification de l’existence de provisions. L’obligation de vigilance de la banque est limitée à la validité des ordres qui lui sont transmis. Elle n’est pas tenue de vérifier la destination et l’objet des fonds dont le virement a été fait sous la responsabilité du donneur d’ordre. Le fait que l’opération soit sans cause ou repose sur une cause erronée voire illicite, est sans incidence sur la validité du virement.
En l’espèce, le compte de Madame [Z] [C] était suffisamment alimenté au moment des deux virements. Les ordres de virement ont été valablement donnés par Monsieur [L] [O], bénéficiaire d’une procuration de Madame [Z] [C], sur ses comptes bancaires, les fonds ont été virés aux destinataires désignés par le donneur d’ordre.
Ainsi, en l’absence d’irrégularités manifestes des opérations, Madame [Z] [C] n’établit-elle pas la faute qu’aurait commise la banque CIC OUEST, en tant que banque émettrice des virements litigieux, laquelle au contraire avait une obligation de résultats dans l’exécution des ordres donnés et qui, en tant que simple mandataire de sa cliente, n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être retenue à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
Madame [Z] [C] fait également valoir un défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation TRACFIN, imputable à la banque CIC OUEST.
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Madame [Z] [C] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la banque CIC OUEST à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
En l’absence de faute imputable à la banque CIC OUEST à l’origine des pertes financières subies par Madame [Z] [C] du fait des investissements frauduleux réalisés le 31 janvier et 30 juillet 2014, les demandes indemnitaires de celle-ci sont rejetées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SA BANQUE CIC OUEST, au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA BANQUE CIC OUEST ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT quel l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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