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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00620 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVK7
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
S.A. [D] GARANTIES
C/
[I] [G]
[X] [O], [L] [J]
ENTRE :
S.A. [D] GARANTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (89)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [X] [O], [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] ont solidairement souscrit, le 14 septembre 2021 un prêt immobilier n°08894035 proposé par la Banque Populaire Bourgogne Franche- Comté d’un montant total de 215.000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,40%, garanti par un cautionnement solidaire de la SA [D] Garanties, pour l’acquisition d’une maison à [Localité 1] (21).
M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] se sont montrés défaillants dans le remboursement de leur prêt à partir du mois de mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Mme [I] [G] de régler les échéances impayées et le solde débiteur du compte n°42419688132, pour un montant total de 2.838,28 euros, dans un délai de 30 jours, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme des sommes dues. Le même jour, elle mettait en demeure M. [X] [O] [L] [J] par lettre recommandée avec avis de réception de régler les échéances impayées et les soldes débiteurs des comptes n°42419688132 et n°92419661126, pour un montant total de 3.518,69 euros, dans un délai de 30 jours, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2024, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a informé les emprunteurs de la déchéance des termes des contrats. Elle a mis en demeure Mme [I] [G] de payer la somme de 199.441,77 euros au titre du prêt immobilier n°08894035, et M. [X] [O] [L] [J] de payer la somme de 200.193,72 euros au titre du prêt immobilier n°08894035 et du solde débiteur du compte n°92419661126.
Selon quittance subrogative du 18 octobre 2024, la société [D] Garanties a réglé en sa qualité de caution la somme de 199.238,72 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt immobilier n°08894035.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 octobre 2024, la société [D] Garanties a mis en demeure M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] de lui payer la somme de 199.238,72 euros.
Par actes des 10 et 19 février 2025, la société [D] Garanties a fait assigner M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
A titre principal :Condamner solidairement au titre du prêt de 215.000 euros en date du 14 septembre 2021, M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] à payer à la société [D] Garanties la somme de 199.238,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;Condamner solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation ;En tout état de cause :Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;Condamner solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] à payer à la société [D] Garanties la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] en tous les dépens, et autoriser la SCP AUDARD & Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la société [D] Garanties maintient ses demandes sauf à rajouter à titre infiniment subsidiaire une demande de condamnation solidaire des débiteurs à lui régler la somme de 15.221,63 euros outre intérêts légaux à compter du 19 février 2025 et à préciser qu’en cas de délais de paiement accordés, le défaut de paiement d’une échéance rendra caduque l’échelonnement.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, Mme [I] [G] demande au tribunal de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, à titre principal, juger qu’elle bénéficiera d’un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir pour procéder au paiement de la somme due à la société [D] Garanties, et à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et débouter la société [D] Garanties de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [X] [O] [L] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et le juge de la mise en état a interrogé le 21 janvier 2026 les parties pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont accepté la procédure sans audience le 23 janvier 2026 et remis leurs dossiers le 27 janvier et le 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement souscrit, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
En l’espèce, la société [D] a saisi la juridiction sur le fondement de l’article 2308 et de l’article 2309 nouveaux du code civil, relatif au recours personnel et au recours subrogatoire. Mais il convient de considérer qu’elle fait référence aux anciens articles précités.
Le contrat précise qu’en leur qualité de sociétaires de la Casden Banque Populaire, leur contrat était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de la société [D] Garanties, qui s’est engagée à rembourser les sommes dont les débiteurs seraient redevables au titre du crédit, en principal, intérêts, primes d’assurances, frais et accessoires. Dans l’hypothèse où la banque serait amenée à faire jouer la garantie, [D] Garanties serait subrogée dans tous les droits et actions de la banque et pourrait engager ou continuer les actions aux fins de recouvrer les sommes payées à leur place (p 9 de la fiche d’information standardisée en pièce n°2 du demandeur).
La société [D] Garanties justifie avoir réglé, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 199.238,72 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt immobilier n°08894035. Une quittance subrogative lui a été remise le 18 octobre 2024 par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. La caution a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 199.238,72 euros le 21 octobre 2024.
Est également communiqué un extrait de la convention de prestation de services du 30 décembre 2014 signée entre la société [D] Garanties et la SA Casden Banque Populaire en vertu de laquelle [D] Garanties donne mandat à Casden pour recouvrer les créances de prêts bancaires au titre desquels [D] Garanties a été subrogée dans le cadre de la prise en charge de sinistres.
La société [D] Garanties sollicite le règlement de la somme 199.238,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu. La subrogation est à la mesure du paiement donc le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d’une mise en demeure.
M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] n’ont pas contesté le montant de la créance de la société [D] Garanties.
De ce fait il convient de condamner solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] à régler à la société [D] Garanties la somme de 199.238,72 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Mme [I] [G] indique que lors de sa séparation avec M. [X] [O] [L] [J] en 2022, il avait été convenu qu’il prendrait à sa charge les échéances de prêt, ayant conservé la jouissance du domicile. Elle indique vivre seule avec l’enfant commun du couple et n’avoir pas été informée par M. [X] [O] [L] [J] de la cessation des règlements en mai 2024. Elle a souhaité mettre en vente le bien afin de désintéresser le créancier ou la caution mais M. [X] [O] [L] [J] a refusé de signer un mandat de vente ou de faire procéder à une estimation du bien. Elle est finalement parvenue à faire estimer le bien par l’agence La Forêt le 20 mars 2025 pour un prix entre 160.000 et 165.000 euros. Elle a adressé le 28 juillet 2025 une lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [O] [L] [J] aux fins de parvenir à une résolution amiable de leur différent par la mise en vente du bien. A défaut, elle indique qu’elle diligentera une procédure aux fins de faire cesser l’indivision.
Elle demande que lui soit accordé un report du paiement de la somme due de deux ans pour parvenir à cette vente. Elle précise que ce délai pourrait lui permettre d’éviter que la société [D] Garanties, quand elle bénéficiera d’un titre exécutoire, engage une procédure de saisie immobilière et obtienne une adjudication du bien à un prix largement inférieur à sa valeur, la valeur du bien étant déjà inférieure au montant de la somme due. Elle indique qu’en cas de vente sur saisie immobilière du bien, le prix de vente ne permettrait pas de désintéresser le créancier et le solde restant dû serait conséquent, ce qui la conduirait vraisemblablement à déposer un dossier de surendettement.
La société [D] Garanties s’est opposée à cette demande de délai ou de report en considérant que la mise en place d’une vente amiable du bien dans un délai compatible avec l’article 1343-5 du code civil semble compromise, M. [X] [O] [L] [J] n’en acceptant vraisemblablement pas le principe.
La société [D] Garanties précise que si un report ou un échelonnement devait être accordé à Mme [I] [G], elle sollicite que cette décision soit assortie d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date.
En l’espèce, Mme [I] [G] transmet deux bulletins de paye mentionnant un salaire payé de 1.627 euros en avril 2025 et de 1.528 euros en mai 2025 (étant précisé que l’intéressée a été en arrêt maladie). Elle perçoit une prime d’activité de 274,79 euros et elle est hébergée avec sa fille mineure [T] [Z] par son père M. [U] [G] à [Localité 5] (89). Elle fournit sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2024 et justifie de revenus de 21.146 euros sur l’année 2024, soit 1.762 euros par mois.
Il n’est pas justifié par Mme [G] de la mise en vente du bien immobilier, seule une estimation de la valeur au 20 mars 2025 étant communiqué. De fait, la vente du bien ne permettra pas d’apurer la dette intégralement et elle indique que son compagnon s’opposera à une mise en vente amiable du bien. En conséquence, il est peu probable qu’accorder un délai de deux ans à Mme [G] lui permettra de régler la dette due à la société de caution.
Par contre, compte tenu de sa situation financière, Mme [I] [G] sera autorisée à rembourser sa dette en 23 mensualités de 800 euros par mois, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la créance et des intérêts.
A défaut de paiement d’une échéance, la somme totale sera exigible immédiatement après mise en demeure par courrier recommandé, demeurée infructueuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à verser à la demanderesse une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de délais de paiement accordés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] à régler à la société [D] Garanties la somme de 199.238,72 euros (cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-huit euros et soixante-douze centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
Autorise Mme [I] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 800 euros (huit cents euros) à verser avant le 28 de chaque mois, la première fois dans le mois qui suit la signification du présent jugement étant précisé que la 24ème échéance sera majorée des intérêts et du reliquat de la somme due ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou pénalités en cas de retard cesseront d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
Condamne solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Audard & Associés qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [O] [L] [J] et Mme [I] [G] à régler à la société [D] Garanties la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
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