Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/58341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58341 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPYN
FMN° : 1
Assignation du :
02 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 14 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SIP SOC ISOLATION ET DE PEINTURE ayant pour dénomination commerciale Omnium Façades ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS – #C2477, Me Claire LEJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS – #R0254
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Par acte du 2 mai 2025, la société SIP SOC Isolation et de Peinture, ayant pour dénomination commerciale Omnium Façades, a fait assigner la société CDC Habitat devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de contester les conditions d’attribution d’un marché de reprise des façades de la résidence «, [Adresse 3] » sur la commune de Cogolin.
Par décision du 9 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision de première instance du Tribunal judiciaire de Marseille ayant conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société SIP SOC Isolation et de Peinture, ayant pour dénomination commerciale Omnium Façades demande de :
— annuler la décision d’attribution du marché portant sur la « Reprise des façades de la résidence «, [Adresse 3] » sur la commune de, [Localité 4] » prise par la société d’économie mixte CDC HABITAT,
— annuler la décision de rejet de l’offre présentée par la société SIP OMNIUM FACADES par la société d’économie mixte CDC HABITAT,
— Enjoindre à la société d’économie mixte CDC HABITAT de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de réexaminer l’offre de la société OMNIUM FACADES, à la lumière de la motivation de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société CDC HABITAT à payer la somme de 3.000 € à la société OMNIUM FACADES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En réponse, la société CDC Habitat sollicite du tribunal de :
— constater que les demandes formulées par la société OMNIUM FACADES sont dépourvues de tout bien-fondé ;
— En conséquence, les rejeter et débouter la société OMNIUM FACADES ;
En tout état de cause,
— condamner la société OMNIUM FACADES à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société OMNIUM FACADES aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, la société Omnium Façades soulève deux moyens :
Le caractère manifestement irrégulier de la décision d’attribution du marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d’information, L’erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur, dès lors qu’il existe une incohérence flagrante et manifeste sur les notes des sous-critères ayant conduit au rejet de l’offre au regard de l’absence de qualification, de personnel et de compétences techniques spécialisées du candidat retenu.
La société CDC Habitat soutient que les moyens ainsi soulevés sont irrecevables, inopérants et mal fondés.
Sur le manquement à son obligation d’information par le pouvoir adjudicateur
La société Omnium Façades soutient en premier lieu que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation d’information du candidat évincé, telle que prévue aux articles R.2181-1, R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique, afin de permettre au candidat évincé d’exercer utilement son droit au recours contre la décision du pouvoir adjudicateur. Elle fait valoir qu’en l’espèce le courrier l’informant du rejet de sa candidature comportait une motivation imprécise et erronée, se contentant d’indiquer que l’offre n’avait pas été jugée « économiquement la plus avantageuse » et mentionnant le nom de la société choisie sans préciser son numéro RCS mais également une motivation contradictoire, dès lors qu’il lui était ensuite précisé qu’elle avait obtenu la note maximale sur le critère économique. Par conséquent, elle soutient qu’elle n’a pas disposé de la possibilité de comprendre les motifs de rejet de son offre.
En réponse, la société CDC Habitat fait valoir que :
Le moyen ainsi soulevé est inopérant en l’absence de lésions, le manquement allégué quant aux manquements de la société CDC Habitat à son obligation d’information n’ayant entraîné aucune lésion à son égard, la lésion étant déniée lorsque la nature des informations transmises permet en tout état de cause à l’opérateur d’introduire un recours ; que l’information fournie comprenait les motifs de la décision prise et les critères sur lesquels l’offre adverse était plus avantageuse, notamment la note globale obtenue ainsi que les notes obtenues au titre des sous-critères et le prix proposé dans son offre ; que la société Omnium Façades a utilement introduit son recours ; Les dispositions citées des articles R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique sont inapplicables à la présente procédure, s’agissant d’une procédure adaptée, faisant l’objet d’un régime allégé suivant le champ d’application de la directive 2014/24 UE relative à la passation des marchés publics, dès lors que le marché de travaux est inférieur au seuil européen de procédure formalisée fixé à 5.538.000 euros HT ; dès lors, seul l’article R.2181-2 est applicable aux procédures adaptées et ne comporte aucune obligation de motiver la décision ni aucune obligation de respecter un délai de suspension, l’acheteur pouvant parfaitement notifier sa décision, après avoir signé le marché en cause ; La société Omnium Façades n’a jamais demandé sur le fondement de l’article R.2181-2 du code de la commande publique les motifs du rejet et les caractéristiques de l’offre retenue ; qu’en tout état de cause, les informations demandées lui ont été transmises par courrier du 30 avril 2025 (pièce n°5 du demandeur) ; La société CDC Habitat a en tout état de cause communiqué la note globale de la requérante ainsi que celles obtenues sur les deux sous-critères et le nom de l’attributaire ainsi que la note obtenue et le prix de l’offre proposée, motivant ainsi sa motivation de rejet dès le 15 avril 2025 et fournissant des informations complémentaires par courrier du 30 avril 2025 ; qu’aucun manquement à ses obligations concernant la motivation de la décision d’éviction ne peut donc être identifié ; Il convient de rappeler que la notion d’offre économiquement la plus avantageuse » évoquée par la société CDC Habitat pour motiver sa décision est une notion définie à l’article L.2152-7 du code de la commande publique selon lequel « L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs et environnementaux ou sociaux » ; que par conséquent, l’offre la moins chère ne saurait nécessairement se confondre avec l’offre économiquement la plus avantageuse ; que la société CDC Habitat en qualifiant l’offre de la requérante ainsi n’a ni manqué de précision, ni fait preuve de contradiction ; L’obligation alléguée par la requérante de communiquer le numéro RCS de la société attributaire ne résulte d’aucun texte ; qu’en tout état de cause, la société CDC Habitat a confirmé ledit numéro RCS dans son courrier du 30 avril 2025, ce numéro étant mentionné dans l’assignation ; L’obligation de mentionner les voies de recours dans le courrier d’information ne résulte d’aucun texte, s’agissant d’une procédure de passation d’un contrat de droit privé de la commande publique et étant rappelé que le référé précontractuel ne constitue pas un recours contre un acte mais contre une procédure de dévolution ; que le cas échéant, la seule incidence est de retarder le point de départ du délai de recours, ce qui est sans incidence en l’espèce, le recours ayant été introduit dans les délais ; qu’en l’espèce, l’information sur les voies de recours apparaissait à l’article 9 du règlement de la consultation : En tout état de cause, le manquement éventuel du pouvoir adjudicateur à son obligation d’information ne saurait entraîner de ce seul chef la censeure et donc l’annulation de la procédure, justifiant uniquement d’enjoindre au pouvoir adjudicateur au cours de la procédure de porter à la connaissance du candidat évincé les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire.
En application de l’article L.2120-1 du code de la commande publique, les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.
Aux termes de l’article L.2123-1 du code de la commande publique, une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.
Les seuils à partir desquels les marchés sont soumis à une procédure formalisée sont, depuis le 1er janvier 2024 (Comm. UE, Règl. Délégué (UE) 2023/2495, 15 nov. 2023 ; Comm. UE, Règl. Délégué (UE) 2023/2496, 15 nov. 2023 ; Comm. UE, Règl. Délégué (UE) 2023/2510, 15 nov. 2023), fixés à 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux. Le seuil en deçà duquel aucune procédure n’est exigée est fixé à 40 000 € HT ( CCP, art. R. 2122-8 ). Ce seuil de dispense de procédure a été relevé, jusqu’au 31 décembre 2025 ( D. n° 2024-1217, 28 déc. 2024 , relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux), à 100 000 € HT pour les marchés de travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le marché litigieux était un marché de travaux inférieur aux seuils européens, pouvant dès lors, faire l’objet d’une procédure adaptée.
Par conséquent, seuls les articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique sont applicables au présent litige.
Aux termes de l’article R.2181-1 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
En application de l’article R.2181-2 de la commande publique, tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.
Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.
En l’espèce, la société CDC Habitat a informé la société Omnium Façades par un courrier du 15 avril 2025 du rejet de son offre. Par un courrier du 16 avril 2025, la société Omnium Façades a sollicité des informations complémentaires et la société CDC Habitat a répondu par courrier du 30 avril 2025.
L’analyse de ces deux courriers permet de constater que le nom de l’attributaire du marché a été transmis, sans que le numéro RCS de ce dernier ne soit requis par aucun texte et ayant en tout état de cause été confirmé par la société CDC Habitat, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ayant également été communiquées, les conclusions de la société CDC Habitat apportant encore des précisions sur le fait que le critère ayant permis à l’attributaire de remporter le marché réside principalement dans le planning de réalisation des travaux proposé.
Par conséquent, les motifs du rejet de l’offre de la société Omnium Façades apparaissent avoir été renseignés de manière claire, aucune contradiction résultant de l’expression d’offre « économiquement la plus avantageuse » définie à l’article L.2152-7 du code de la commande publique ne pouvant être opposée. La société CDC Habitat a donc rempli son obligation d’information.
En tout état de cause, la société Omnium Façades a pu exercer utilement son recours, développant au soutien de sa demande d’annulation de la procédure deux moyens amplement développés, démontrant l’absence de toute lésion.
Par conséquent, ce premier moyen apparaît inopérant et sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La société Omnium Façades soutient que :
— les notes lui ayant été attribuées concernant les sous-critères 3 (moyens humains et matériels) et 4 (optimisation des délais d’exécution des travaux) sont incohérentes en considération des qualifications, moyens et compétences de la société attributaire en comparaison avec les siens ;
— la société attributaire ne dispose pas de la certification Qualibat, exigée par les documents de la consultation, condition substantielle, permettant de vérifier la capacité technique de l’entreprise, rendant son offre irrégulière au sens de l’article 2152-2 du code de la commande publique ; que la société CDC Habitat ne pouvait dès lors retenir une offre irrégulière non conforme à l’article 3.1 du règlement de la consultation ; que la conformité de l’offre aux critères fixés par le document de la consultation doit être vérifiée dans le cadre de l’analyse des offres et non a posteriori ; que la société CDC Habitat affirme que le candidat pouvait justifier de sa compétence par tous moyens et qu’elle ne pouvait imposer la certification Qualibat au risque de méconnaître le principe d’égalité des candidats mais qu’elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société attributaire avait justifié de compétences techniques équivalentes à celles exigées dans le cadre de la certification Qualibat :
— la société attributaire ne dispose pas des effectifs et compétences permettant de répondre aux exigences d’un tel marché, dès lors qu’elle n’emploierait qu’un seul salarié, ne présenterait un capital social que de 10.000 euros et serait immatriculée pour une activité de « construction de maisons individuelles » ; que la comparaison avec les caractéristiques de la société Omnium Façades fait apparaître une attribution sur des notes incohérentes ;
— la société CDC Habitat ne fournit aucune argumentation ni pièce, notamment ne produit aucun extrait du mémoire technique de la société attributaire et encore moins des pièces justificatives produites par l’entreprise, qui viendraient expliquer les excellentes notes attribuées à la société attributaire, malgré les irrégularités et insuffisances flagrantes de son offre en termes de qualification technique et de moyens matériels et humains ; qu’il en résulte un manquement de la société CDC Habitat à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, justifiant l’annulation de la décision d’attribution du marché, ladite décision ayant nécessairement lésé la société Omnium Façades qui a vu son offre rejetée.
En réponse, la société CDC Habitat fait valoir que :
Les moyens soulevés sont irrecevables car excédant l’office du juge des référés, qui ne peut apprécier les mérites respectifs des candidats en appréciant la pertinence des notes attribuées par le pouvoir adjudicateur ; La société requérante réclame une meilleure valorisation de sa note au motif qu’elle disposerait de davantage de moyens humains et matériels, en méconnaissance totale cependant des capacités de la société attributaire qui sont transmises en page 24 des conclusions pour les besoins de la cause ; qu’en tout état de cause, un tel raisonnement excède l’office du juge des référés ; L’exigence de disposer d’une certification Qualibat résulte uniquement de l’article 0.13 du CCTP et non du règlement de la consultation et est donc seulement afférente à l’exécution du contrat et non à sa passation, le candidat n’ayant pas besoin de justifier d’une telle certification mais uniquement le titulaire du contrat ; que les notes ont donc été attribuées sans aucune erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen doit donc être rejetée. L’office du juge des référés précontractuels se limite à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, il ne lui appartient pas de procéder à un contrôle des mérites respectifs des candidats ou des offres (CE, 29 juill. 1998, n° 194412, Synd. mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise : JurisData n° 1998-050602 ; Lebon T., p. 1098 ; JCP A 2007, 2011).
En revanche, peut être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu d’une offre, notamment en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats (CE, 20 janv. 2016, n° 394133, Cté intercommunale des villes solidaires : JurisData n° 2016-000605 ; T. Lebon ; Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 85, note P. Devillers ; JCP A 2016, act. 80).
On rappellera qu’est également opérant le moyen tiré de la mauvaise application des critères de sélection, lorsqu’elle conduit par exemple à priver la portée de ces critères ou à en neutraliser la pondération (CE, 3 nov. 2014, n° 373362, Cne, [Localité 5] : JurisData n° 2014-026334 ; Lebon, p. 323 ; Contrats-Marchés publ. 2015, comm. 39, note P. Devillers ; JCP A 2014, act. 900 ; JCP A 2015, 2090).
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoit en son point 4.1 les pièces relatives à la candidature, visant notamment une déclaration sur les moyens humains généraux et sur les moyens matériels généraux (points 6 et 7) ainsi qu’une déclaration concernant les chiffres d’affaires globaux et les chiffres d’affaires concernant les prestations objets du marché (point8) et en son point 4.2, les pièces relatives à l’offre, à savoir la décomposition du prix global et forfaitaire et un mémoire technique notamment.
A titre liminaire, il résulte donc de l’analyse du règlement de la consultation qu’aucune certification Qualibat n’était attendue aux termes du règlement de la consultation, les candidats pouvant démontrer leurs compétences techniques par la production de tout élément. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Omnium Façades, aucune certification Qualibat n’était attendue des candidats et la société CDC Habitat en attribuant le marché à une société non titulaire d’une telle qualification, n’a nullement commis une erreur manifeste d’appréciation dans la procédure de mise en concurrence. La seule mention des certifications Qualibat dans le cahier des charges, faisant partie de manière non contestable des documents de la consultation, mais ne définissant pas les critères de la mise en concurrence, ne permet pas d’affirmer qu’il s’agissait d’un prérequis inconditionnel et éliminatoire pour les candidats. Par conséquent, ce moyen est inopérant à démontrer une quelconque erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur.
Concernant les autres critères relatifs aux moyens humains et compétences techniques, il ne relève pas de l’office du juge des référés de s’immiscer dans l’appréciation des critères de la mise en concurrence, seule la société CDC Habitat en ayant la compétence et n’étant nullement tenue de produire les mémoires techniques des autres candidats ou toute autre pièce de la consultation à la présente procédure.
Par conséquent, en l’absence de tout manquement de la société CDC Habitat dans le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les moyens soulevés seront rejetés et la société Omnium Façades déboutée de sa demande d’annulation de la décision d’attribution du marché portant sur la « Reprise des façades de la résidence «, [Adresse 3] » sur la commune de, [Localité 4] » prise par la société d’économie mixte CDC HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée à payer à la société CDC Habitat, qui a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort,
Déboute la société SIP SOC Isolation et de Peinture, ayant pour dénomination commerciale Omnium Façades de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société SIP SOC Isolation et de Peinture, ayant pour dénomination commerciale Omnium Façades à verser à la société CDC Habitat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SIP SOC Isolation et de Peinture, ayant pour dénomination commerciale Omnium Façades aux entiers dépens.
Fait à, [Localité 1] le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Reprise d'instance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Message ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Audit ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Engagement
- Épouse ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Assureur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Mali
- Pays ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Congé ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aire de stationnement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais
- Garantie ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Dette ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Banque ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Service ·
- Ordre ·
- Identifiants ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.