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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/10547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maude MASCART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KRE
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [O] divorcée [M], demeurant [Adresse 2] – CANADA
Madame [E] [W] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [S] [O] épouse [C] venant au droit de Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2009, Monsieur [L] [O], aux droits et obligations duquel se présentent aujourd’hui Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C], a consenti un bail d’habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour une durée de 3 années, renouvelable à Mme [N] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros charges comprises.
Par acte du 26 janvier 2024, Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] ont fait délivrer un congé aux fins de vente à Madame [N] [H], pour le 30 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, Mesdames [T], [Z], [E] [O] ont assigné Madame [N] [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris sollicitant de voir :
VALIDER le congé aux fins de vente délivré à Madame [N] [H] le 26 janvier 2024
En conséquence :
DIRE que le bail a pris fin au 30 septembre 2024 et que Madame [N] [H] est depuis cette date occupante sans droit ni titre ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [N] [H] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DIRE que l’huissier pourra se faire assister d’un serrurier, et par la force publique si besoin est :
FIXER à la somme de 681,50 euros mensuels hors charges le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés par Madame [N] [H] :
DIRE que ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances :
CONDAMNER Madame [N] [H] à verser à Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] la somme de 733,70 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024 date de la résiliation du bail :
CONDAMNER Madame [N] [H] à verser à Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER Madame [N] [H] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 mai 2025, Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] représentées par leur conseil réitèrent leurs demandes dans les termes de leur assignation. Elles confirment l’absence de dette locative et s’opposent à toute de demande de délais
Madame [N] [H], représentée par son conseil sollicite de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait valoir sa bonne foi, l’absence de dette locative et précise avoir formé une demande de logement social.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, les requérantes produisent aux débats les pièces suivantes
— le contrat de location portant sur des locaux meublés situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros charges comprises mentionnant une date d’effet le 1er octobre 2009, pour une durée de trois ans renouvelable et la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire moyennant un délai de préavis de trois mois à l’expiration du contrat pour reprise ou vente ;
— un courrier de Mme [H] en date du 17 avril 2021 attestant qu’elle quitterait le logement le 30 septembre 2024 ;
— le congé délivré par acte d’huissier de justice, remis à l’étude d’huissier, en date du 26 janvier 2024, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail, le 1er octobre 2024, ce congé étant motivé par l’intention de vendre à échéance du bail, le 30 septembre 2024, et comportant une offre de vente au prix de 250 000 euros ;
— Une mise en demeure de quitter les lieux remise à l’intéressée le 23 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que le congé pour vendre a été délivré dans les formes et délais requis par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 à l’attention de la locataire.
Le congé délivré par acte d’huissier de justice, remis à l’étude d’huissier, en date du 26 janvier 2024 sera donc validé, avec effet à la fin du bail soit le 30 septembre 2024 à minuit, la défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ce congé.
Il en résulte que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024 à minuit.
Sur la demande de résiliation du bail et la demande d’expulsion
Le congé délivré étant validé, il sera dit que le bail portant sur le logement sis pour une durée de 3 années, renouvelable à Mme [N] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4], à effet du 1er octobre 2009 a été résilié le 30 septembre 2024 à minuit. En conséquence, Mme [N] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 du bien sis [Adresse 5]. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [H] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance du concours de la force publique et d’un serrurier. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’autorisation de recours à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de délais.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution donne la possibilité au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [N] [H] justifie être retraitée, percevoir des ressources de l’ordre de 6327 euros pour l’année 2023 et avoir déposé une demande de logement social depuis le 3 mai 2021. Elle est à jour du règlement de ses loyers et indemnités d’occupation.
Au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit partillement à la demande de délai formée par la défenderesse et d’accorder à Madame [N] [H] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux, en sus deu délai de mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’execution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de faire droit à la demande et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, à la somme de 681,50 euros mensuels hors charges à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés par Madame [N] [H] avec intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances.
Sur l’arriéré locatif
Il n’y a pas lieu à condamner Madame [N] [H] à verser à Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] la somme de 733,70 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024 comme sollicité dans l’assignation étant fait état d’une absence de dette locative par les demanderesses le jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [H] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à verser au bailleur la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le congé délivré par Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] à Mme [N] [H] le 26 janvier 2024 valide,
DIT que le bail d’habitation meublé conclu le 29 septembre 2009 entre Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C], d’une part, et Mme [N] [H] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] a pris fin le 30 septembre 2024 à minuit,
ORDONNE à Mme [N] [H] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5], et le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ACCORDE à Mme [N] [H] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef , au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 681,50 euros mensuels hors charges ,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1ER octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens et à régler à Mesdames [T] [O] divorcée [M], [E] [O] épouse [U] et [Z] [O] épouse [C] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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