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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIBU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
E.U.R.L. BELGUISE LUDOVIC
C/
[R] [M], [D], [I], [S] [M]
Expédition délivrée le 17/09/25
à Me DE LAMARLIERE
à Me MARGRAFF
Exécutoire délivrée le 17/09/25à Me DE LAMARLIERE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.U.R.L. BELGUISE LUDOVIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [D], [I], [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL BELGUISE, spécialisée dans les travaux de couverture, est intervenue auprès de Monsieur [R] [M] et Madame [D] [M] aux fins de réaliser des travaux de changement de gouttières et ardoises sur leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Les travaux ont débuté le 7 août 2023 pour s’achever le 30 août 2023. Le 1er septembre 2023 l’EURL BELGUISE a adressé aux époux sa facture finale pour un solde de 5056,05 euro TTC.
Le 14 septembre 2023, les époux [M] ont adressé à l’EURL BELGUISE une lettre mentionnant 3 réserves à réception des travaux :
• l’existence de malfaçons et défaut de conformité s’agissant du façonnage des moignons soudés gouttières,
• l’enlèvement par l’entreprise des anciennes gouttières qui ont été remplacées par des neuves,
• l’absence d’échafaudage utilisé pour la réalisation de la prestation.
Des échanges sont intervenus postérieurement entre les parties, les époux [M] maintenant leur position de régler le solde de la facture en limitant leur contestation à l’absence d’échafaudage conforme aux prescriptions légales et réglementaires.
Le 15 octobre 2024, les époux [M] ont adressé un virement bancaire de 2500 euros à l’EURL BELGUISE.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, l’EURL BELGUISE a attrait les époux [M] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement du solde de la facture et au paiement de la somme de 2500 euros de dommages-intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’EURL BELGUISE représentée par son conseil demande au juge :
• à titre principal, condamner les époux [M] au paiement de la somme de 2556,05 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 en règlement du solde de la facture numéro 503 en date du 1er septembre 2023,
• condamner les époux [M] au paiement d’une somme de 2500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
• condamner les époux [M] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
• à titre subsidiaire s’il devait être fait droit à la demande de restitution formulée par les demandeurs, les condamner au paiement de la somme de 5056,05 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 en règlement du solde de la facture numéro 503 en date du 1er septembre 2023,
• condamner les époux [M] au paiement de la somme de 2500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
• condamner les époux au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes l’EURL BELGUISE fait valoir que les travaux ont été réalisés sans que les époux [M] ne formulent aucune observation au cours du chantier sur la qualité du travail réalisé. Elle conteste avoir artificiellement gonflé ses demandes pour s’exonérer d’une tentative de conciliation. Elle précise que si elle n’est pas en mesure de produire un devis signé par les défendeurs, il résulte de leurs propres courriers qu’un devis a bien été signé et qu’ils ont accepté le prix y figurant, notamment s’agissant de la prestation contestée à savoir la pose d’un échafaudage. Elle ajoute avoir posé un échafaudage ainsi que les photographies versées aux débats par les défendeurs le démontrent et qu’il n’existe aucune obligation de poser un échafaudage tubulaire. Elle conteste avoir posé un échafaudage sur taquets d’échelles mais un échafaudage suspendu conforme à la réglementation et qu’en tout état de cause cette réglementation ne vise qu’à protéger les salariés.
S’opposant à la demande reconventionnelle de restitution de la somme de 2500 euros, elle précise que cette somme a été versée par les défendeurs sans l’en informer dans le but de régler une partie de leur dette et qui ne peuvent a posteriori tenter de changer la nature de ce règlement, lequel n’est qu’un paiement partiel d’une facture exigible.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la créance impayée constitue un trou conséquent dans la trésorerie d’une petite entreprise, qu’elle a tenté pendant plus de 18 mois de trouver une issue amiable au litige et que les défendeurs ont abusivement résisté au paiement des sommes dues.
Monsieur [R] [M] et Madame [D] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet des demandes de l’EURL BELGUISE et à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros à titre de restitution de l’indu perçu, de la somme de 1200 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de l’EURL BELGUISE, les époux [M] contestent leur obligation en paiement en l’absence de devis signé et de preuve d’un accord sur le prix. Il précise à ce titre que les différents courriers qu’ils ont adressés au demandeur faisant état d’un devis signé ne fait pas la preuve de cet accord, l’usage du terme devis résultant d’une erreur de profane et que s’agissant des éléments figurant dans un courrier de leur conseil celui-ci a utilisé le terme devis signé par abus de langage ce dernier pensant légitimement au regard du quantum du marché un tel acte a nécessairement été signé.
Ils précisent qu’en tout état de cause la prestation fournie par l’EURL BELGUISE ne correspond pas au montant facturé au titre de la pose et la dépose d’un échafaudage, le professionnel s’étant contenté d’utiliser des taquets d’échelles et des planches de fortune alors qu’il s’était engagé oralement à recourir aux services d’un tiers pour la mise en œuvre d’un échafaudage tubulaire.
Ils contestent l’existence d’un préjudice pour la demanderesse qui ne produit aucun bilan pour justifier des conséquences financières du litige pour sa trésorerie et qu’ils se sont acquittés de plus de 70 % de la facture.
À l’appui de leur demande reconventionnelle ils précisent avoir versé la somme de 2500 euros entre les mains du demandeur afin de clore amiablement le différend qui les opposait mais que ce dernier a fait le choix de les attraire devant la juridiction de céans. Ils estiment que ce versement ne peut être qualifié de paiement partiel de la facture et qu’il constitue un indu qui doit être restitué.
Ils précisent avoir le sentiment d’avoir été floué par le professionnel et sollicitent sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée alors que des tentatives de règlement amiable étaient en cours.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci et au prix demandé.
En l’espèce les parties ne produisent aucun devis signé. Cependant, il résulte des échanges antérieurs à l’introduction de l’instance que les défendeurs et leur conseil ont eux-mêmes fait référence à ce devis et à sa signature pour contester la somme réclamée au regard de la qualité de la prestation effectivement fournie. Ces échanges démontrent l’existence d’un accord sur le prix de 5100 euros hors-taxes pour la pose et la dépose d’un échafaudage en considérant qu’il s’agirait d’un échafaudage tubulaire. Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit permettant de justifier de l’obligation en paiement des défendeurs.
Le devis non signé versé aux débats et la facture ne mentionnent aucunement la nature de l’échafaudage posé, ce dernier pouvant être un échafaudage tubulaire ou un échafaudage suspendu pour répondre aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité des travailleurs. Il n’est pas justifié par les défendeurs d’un engagement du demandeur à l’usage d’un échafaudage tubulaire, ceux-ci exposant un échange verbal non confirmé par écrit. Les photographies versées aux débats par les défendeurs montrent un échafaudage en cours de montage, avec des échelles et des planches de bois pouvant laisser supposer l’usage d’un échafaudage sur taquets d’échelles. Toutefois, l’EURL BELGUISE produit une photographie de leur maison en cours de travaux, sur lesquels les échelles ne soutiennent plus la structure, et témoignant de l’usage d’un échafaudage suspendu.
Si la somme de 5100 euros hors-taxes correspond à une part importante du marché, aucun élément de comparaison ne permet d’apprécier le caractère exorbitant de cette somme pour un échafaudage suspendu et non tubulaire.
Il résulte donc de ces éléments que l’EURL BELGUISE a effectué sa prestation conformément au devis et est bien fondée à solliciter le règlement du solde de sa facture. Les époux [M] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2556,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 au titre du solde de la facture tenant compte du règlement de 2500 euros effectué préalablement à l’instance par les défendeurs dont la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Avant l’introduction de l’instance, des échanges entre les parties sont intervenus pour tenter un règlement amiable du litige. Les défendeurs ont proposé des règlements partiels et ont versé une somme de 2500 euros en octobre 2024. Ils ont réglé une part importante de la facture et l’EURL ne justifie pas des conséquences de leur carence sur sa trésorerie. Par ailleurs, si les défendeurs échouent dans la démonstration du caractère exorbitant du coût de la pose de l’échafaudage au regard du prix du marché pour lequel le tribunal, non professionnel de la construction doit pouvoir s’appuyer sur des pièces justificatives, il est constant que la somme réclamée pose légitimement question au regard de la prestation effectuée, un profane ne pouvant que se questionner sur l’adéquation entre le terme échafaudage et l’échafaudage suspendu utilisé.
L’EURL BELGUISE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Celle-ci étant déclarée bien fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture et l’instance étant été introduite après dix-huit mois d’échanges entre les parties, l’introduction de la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive et il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les époux [M], partie succombante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à l’EURL BELGUISE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [M] et Madame [D] [M] à payer à l’EURL BELGUISE la somme de 2.556,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 en règlement du solde du marché,
Déboute Monsieur [R] [M] et Madame [D] [M] de leur demande en répétition de l’indu,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
Condamne in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [D] [M] aux dépens,
Condamne Monsieur [R] [M] et Madame [D] [M] à payer à l’EURL BELGUISE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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