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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AG
PPP Référés
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJV3
[I] [R], [G] [B]
C/
[Y] [H], S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, [S] [P]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
la SELARL [Localité 13] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le 25 Juin 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G] [B]
née le 03 Octobre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD – RCS Strasbourg 352 406 748 -
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître [Localité 13] RAFFY de la SELARL [Localité 13] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Madame [S] [P]
EPHAD MEDICO SOCIAL – CHAMBRE 8
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
Monsieur [Y] [H] – appelé en intervention forcée, venant aux droits de Mme [S] [P] en sa qualité de fils et propriétaire actuel -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
Parc acte sous seing privé du 9 décembre 2010, Madame [S] [P] a fait bail à Monsieur [I] [R] et Madame [G] [B] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12].
La maison louée a subi des dégâts en juin 2022 à la suite de fortes grêles et de vents violents, faisant l’objet de déclarations de sinistres tant de la part des locataires que de la propriétaire.
En outre, un dégât des eaux a été déclaré par Monsieur [R] et Madame [B] en février 2024, dont l’origine et la cause ont été expertisées le 25 mars 2024.
Un litige est né depuis le sinistre de juin 2022, à propos de l’état général de la maison, dont les demandeurs se plaignent de l’humidité, et au sujet de la toiture, de la réfection intérieure du bien, de l’état des huisseries, d’une fuite de la canalisation dans la chape et de la présence de moisissures.
Se plaignant qu’aucune issue amiable n’ait pu être trouvée, Monsieur [R] et Madame [B], par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, ont assigné en référé Madame [S] [P], en sa qualité de propriétaire-bailleresse, Monsieur [Y] [H], en intervention forcée, en sa qualité d’intervenant dans la gestion du bien, et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation des consorts [Z], pour l’audience du 20 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert avec mission habituelle en la matière.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [R] et Madame [B], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
Ils exposent que la maison est très énergivore, que les menuiseries sont vétustes, que les murs sont couverts de moisissures, que la réfection de l’intérieur de la maison n’a pas été complètement réalisée à la suite des deux sinistres.
En défense, Madame [P] et Monsieur [H], tous deux représentés par le même conseil, sollicitent du Tribunal,
Pour Monsieur [H], avant toute défense au fond, sa mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir,
Pour Madame [P] et Monsieur [H], ensemble, le rejet de la demande d’expertise, celle-ci ayant déjà eu lieu dans le cadre des couvertures assurantielles et les locataires alléguant un défaut de jouissance paisible sans étayer leurs griefs. Ils sollicitent en outre que les demandeurs soient condamnés à leur verser solidairement la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA ACM IARD, assureur locatif du bien litigieux, sollicite sa mise hors de cause, les conséquences de la tempête de juin 2022 ayant été soldées par une indemnisation des locataires en décembre 2023, et les prétentions des locataires, objets de l’assignation, relèvent de l’état du logement et non d’un quelconque sinistre. Elle demande au Tribunal que Monsieur [R] et Madame [B] soient condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la mise en cause de Monsieur [Y] [H] :
Il n’est pas discuté que Monsieur [Y] [H] n’est titulaire d’aucun droit réel sur le bien, objet du litige.
La circonstance que Monsieur [H] soit le fils de la bailleresse, ce qui n’est pas contesté, et qu’il joue un rôle d’intermédiaire dans la gestion du bien, ne peut créer à soi seul, une qualité ou un intérêt à agir.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause Monsieur [H] pour défaut de qualité à agir, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Sur la mise en cause de la société ACM IARD :
Il résulte de l’examen des pièces et explications versées aux débats que l’assureur des demandeurs est intervenu à l’occasion des deux sinistres. Une première fois à l’occasion de l’évènement climatique de juin 2022, par un virement de 4483,87 euros du 13 décembre 2023, destiné aux embellissements à refaire après le sinistre. Une seconde fois lors du dégât des eaux de février 2024, dont l’origine a été expertisée et réparée, et qui a donné lieu à une proposition d’indemnisation de 627,80 euros (courrier ACM IARD du 29 mars 2024 aux demandeurs).
Force est de constater que les désordres décrits par les demandeurs relèvent de leurs relations contractuelles, notamment sur l’obligation du bailleur à assurer la jouissance paisible des lieux, avec leur propriétaire, et non de la couverture de leur assurance locative.
En effet, les désordres allégués relatifs à la vétusté de certains éléments d’équipement, l’humidité des lieux, le défaut d’isolation, la finition des travaux intérieurs, ne constituent pas des « sinistres » au sens d’un évènement aléatoire mais résultent d’un état du bien.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société ACM IARD pour défaut de qualité à agir, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent l’existence de plusieurs désordres :
Des huisseries anciennes et dégradées induisant une déperdition de chaleur et des notes de chauffage « conséquentes pour les locataires »,Un insert inutilisable car vétuste,Une réfection intérieure non réalisée depuis la tempête de juin 2022,Des radiateurs qui ne chauffent plus,La présence de moisissuresDes coulures sur la trappe d’accès aux combles, dans le cellier,Une forte humidité dans le mur de la cuisine.Cependant, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément factuel permettant de corroborer ces allégations, s’agissant de la vétusté des menuiseries, du caractère énergivore du logement, de la présence de moisissures. Il est produit un ensemble de clichés non datés et non certifiés et qui plus est, peu contributifs à démontrer la présence de moisissures. Aucune pièce n’est produite, relative à une supposée surconsommation d’énergie.
S’agissant de l’insert, celui-ci n’est pas mentionné dans le contrat de location, qui évoque uniquement un chauffage par convecteurs.
S’agissant de la réfection intérieure, les demandeurs affirment dans leurs conclusions reprises à l’oral, que celle-ci n’a pas été réalisée, tout en décrivant un peu plus loin : « la réfection des intérieurs depuis le sinistre n’a rien changé ».
S’agissant du plafond du cellier, les demandeurs précisent dans leurs conclusions reprises à l’oral, que celui-ci a été remis à neuf par la société LINOS.
Enfin, il est attesté que la forte humidité dans les murs provient d’un tuyau en cuivre fuyard, tel que cela a été décrit dans un rapport d’expert missionné par l’assureur des locataires, le 25 mars 2024, que ce désordre a été réparé, et qu’il a été proposé une indemnisation aux demandeurs.
Il s’évince de l’examen de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats, que les demandeurs ne démontrent pas un intérêt certain et légitime de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge des demandeurs.
Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
METTONS hors de cause Monsieur [Y] [H],
METTONS hors de cause la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [R] et Madame [G] [B], relative à la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [R] et Madame [G] [B],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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