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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD OUEST c/ E.A.R.L. DE GAMOT |
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
E.A.R.L. DE GAMOT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00723 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMWO, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-Présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2015, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à l’EARL DE GAMOT un prêt court terme agricole de 50.000 euros remboursable à l’issue d’un terme de 12 mois (prêt n° 1005719051000723765711).
Un second prêt court terme agricole a été consenti à l’EARL DE GAMOT par acte sous seing privé du 29 septembre 2015 pour un montant de 68.000 euros remboursable à l’issue d’un délai de 4 mois (prêt n° 1005719051000723765712).
M. [E] [G] et Mme [U] [J] [R] épouse [G] se sont portés cautions solidaires des deux prêts.
Déplorant des non-paiements d’échéances, la BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure l’EARL DE GAMOT de solder les deux prêts par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2018. Cette démarche était renouvelée le 20 novembre 2018 et le 21 août 2025, date à laquelle elle était également étendue aux cautions.
***
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner l’EARL DE GAMOT, M. [E] [G] et Mme [U] [J] [R] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa des articles 1103 du code civil et 514 du code de procédure civile, afin d’obtenir leur condamnation au titre de leurs engagements résultant des deux prêts.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025, et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions communiquées au RPVA le 7 octobre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article 384 du code de procédure civil, de :
Prendre acte du désistement de l’instance engagée par la BANQUE CIC SUD OUEST contre l’EARL DE GAMOT, M. [E] [G] et Mme [U] [J] [R] épouse [G], enregistrées sous le RG 25/00723.
La banque indique ne pas poursuivre le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’EARL DE GAMOT, M. [E] [G] et Mme [U] [J] [R] épouse [G], régulièrement assignés conformément aux dispositions des articles 656 et 690 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur le désistement :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute en suivant que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST entend se désister de son instance, à l’encontre de l’EARL DE GAMOT, M. [E] [G] et Mme [U] [J] [R] épouse [G].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et sont donc considérés comme défaillants.
En conséquence, le désistement d’instance du demandeur à l’endroit des défendeurs est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Il y a donc lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate que le désistement d’instance de la BANQUE CIC SUD OUEST à l’endroit de l’EARL DE GAMOT, M. [E] [G] et Mme [U] [J] [R] épouse [G], est parfait,
Constate que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Montauban de la présente procédure,
Condamne la BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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