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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3G3
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat, venant aux droits de [Localité 4] GOLFE HABITAT, sis [Adresse 3]
représenté par Madame [X] [I], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : DDETS 56
RG N° 25-596. Jugement du 20 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 24 octobre 2000, l’Office public d’HLM [Localité 4] Golfe Habitat a donné à bail à Mme [V] [C] un local d’habitation situé [Adresse 1], logement n°0389 à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1263,47 francs, outre la somme de 314,68 francs à titre de provision sur charges.
Par jugement du 22 mars 2007, le juge d’instance de [Localité 4] a notamment prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire et fixé le montant de l’indemnité d’occupation due.
Par contrat à effet au 29 avril 2015, [Localité 4] Golfe Habitat a rétabli Mme [C] dans ses droits et obligations s’agissant du même logement, en ce précisé que le loyer mensuel a été fixé à la somme de 291,29 euros, outre 56,26 euros par mois à titre de provision sur charges.
Plusieurs courriers recommandés ont été transmis à la locataire pour impayés entre 2016 et 2023.
Par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, a mis Mme [V] [C] en demeure de payer la somme de 2657,27 euros au titre des loyers et des charges impayés.
La locataire n’a pas réclamé le courrier recommandé transmis pour les mêmes motifs le 12 mai suivant, s’agissant d’une dette de 3361,70 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat a fait assigner Mme [V] [C] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de Mme [V] [C] et tous occupants si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner Mme [V] [C] à lui payer :3284,26 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers à échoir jusqu’au jugement,à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à libération des lieux,condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 17 juillet 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que Mme [V] [C] ne s’était pas présentée au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale de sa situation.
Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [I] munie d’un pouvoir, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3006,82 euros au titre des loyers impayés.
Indiquant que Mme [C] avait repris le paiement du loyer courant et effectué des paiements complémentaires, l’Office HLM a demandé au juge de ne prononcer la résiliation du bail qu’à défaut pour la locataire d’apurer sa dette de manière échelonnée dans un délai de 32 mois, en plus du paiement du loyer courant, avec mention d’une clause de déchéance du terme et clause de résiliation du bail en cas de non-respect des délais accordés.
Morbihan Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [V] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée par courrier de la situation d’impayés en date du 28 juin 2024 (accusé de réception au 9 août suivant), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 3006,82 euros au titre des loyers impayés au 17 septembre 2025.
Selon l’article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Mme [V] [C] n’a pas comparu pour en contester le montant.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [V] [C] à verser à l’Office public Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 3006,82 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 17 septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle en outre que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Morbihan Habitat a indiqué que Mme [V] [C] avait repris le paiement du loyer courant et a demandé au juge de ne prononcer la résiliation du bail qu’à défaut pour la locataire de s’acquitter du loyer courant et de la dette dans le respect des délais de paiement qui lui seront octroyés sur 32 mois.
Il ressort du décompte produit que Mme [V] [C] a effectivement repris le paiement des loyers courants ainsi que le règlement d’une somme supplémentaire.
Elle apparaît en situation d’apurer sa dette locative dans les délais légaux.
Dans ces circonstances, Mme [V] [C] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, Mme [V] [C] sera déchue du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l’expulsion ordonnée.
Morbihan Habitat sera alors fondé à réclamer, à compter de la résiliation du bail, à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants qui auraient été dus au cas de non résiliation du bail, et à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [V] [C] sera condamnée aux dépens et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat la somme de 3006,82 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 17 septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement ;
AUTORISE Mme [V] [C] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 31 mensualités de 93,96 euros et la 32ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— Mme [V] [C] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la résiliation du bail sera prononcée,
— à défaut pour Mme [V] [C] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
en ce dernier cas, CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Mme [V] [C] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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