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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGCV
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
Société CGL
C/
[P], [L] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CGL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P], [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 juin 2021, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement CGL a consenti à Madame [P] [L] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CLIO d’une valeur de 19892 euros, remboursable en 48 loyers de 296,98 euros hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2023 la CGL a, sur le fondement d’échéances impayées, fait assigner Madame [P] [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— Dire la société CGL recevable et bien fondée en son action,
— Condamner Madame [S] à lui payer une somme totale de 8532,07 euros au titre du contrat de location outre intérêts de droit à compter du 15 avril 2023 jusqu’à complet paiement,
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Un premier jugement en date du 15 janvier 2024 à ordonner la réouverture des débats pour que la société GCL produise un historique des règlements effectifs à l’audience du 11 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyé au 5 octobre 2024 pour notification des conclusions de la requérante par voie de commissaire de justice. Les parties ne se présentant pas à l’audience de renvoi l’affaire a été radiée par décision du 30 mai 2024 puis rétablie à la diligence de la requérante et fixée au 27 janvier 2025.
Par conclusions visées à l’audience du 27 janvier 2025 la société CGL représentée par son conseil, a fait part de son étonnement à la réouverture des débats, l’ensemble des pièces produites permettant de constater la rupture de paiement de Madame [P] [L] [S], qu’au vu du décompte présenté, Madame [S] était bien redevable envers la société CGL de la somme de 8532,07 euros.
Bien que régulièrement citée et avisée par LRAR madame [P] [L] [S], n’a comparu à aucune des audiences ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Suite au dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être prononcé qu’après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce une mise en demeure en déchéance du terme a été notifié le 19 avril 2022 suivant une mise en demeure préalable du 7 mars 2022 ; la déchéance du terme est valablement prononcée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CGL, introduite le 24 mai 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2022, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement est bien produite aux débats, de sorte que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts (article L 341-2 du code de la consommation).
3- Sur les sommes dues
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés.
La créance de la société CGL s’établit à la somme de 8383,85 euros :
En conséquence, il convient de condamner que Madame [P] [L] [S] au paiement de la somme de 8383,85 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4 Sur les autres demandes
Madame [P] [L] [S] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera redevable de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la CGL,
CONDAMNE Madame [P] [L] [S] au paiement de la somme de 8383,85 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Madame [P] [L] [S] aux dépens,
La CONDAMNE à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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