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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [D], Monsieur [T] [Z]
C/ S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04369 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25GU
DEMANDEURS
Mme [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE RCS de Lyon 775 690 944
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [Y] [D] et [T] [Z] à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 3.336,23 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre selon état de créance du 7 novembre 2023 au titre du logement et de 363,46 € au titre du garage ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d’habitation avec le stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— autorisé [Y] [D] et [T] [Z] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 120 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, la 31ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [Y] [D] et [T] [Z] règlent la dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [Y] [D] et [T] [Z] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 28 juin 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de [Y] [D] et [T] [Z], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [Y] [D] et [T] [Z] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024 à [Y] [D] et [T] [Z].
Le 5 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Y] [D] et [T] [Z] à la requête de la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE.
Par requête datée du 2 avril 2025 reçue au greffe le 2 juin 2025, [Y] [D] et [T] [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, [Y] [D] et [T] [Z] ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délai pour quitter les lieux.
La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, représentée par un conseil, a consenti à l’octroi d’un délai à expulsion jusqu’au 30 septembre 2025, au vu de l’attribution de la somme de 3.000 € au titre du FSL, dont le versement est notamment conditionné au règlement des indemnités d’occupation et charges courants.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.152,43 € au 25 juin 2025, mois de juin inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Y] [D] et [T] [Z] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [Y] [D] et [T] [Z], mariés, occupent le logement avec leurs quatre enfants : [P] (22 ans, étudiante en BTS commerce), [U] (19 ans, lycéen en terminale), [G] 17 ans (17 ans, lycéen en 1ère) et [J] (4 ans). Madame, aide-soignante en CDI, a été victime en mai 2023 d’un accident de travail, qui a basculé en maladie, et a dû être opérée en janvier 2025 du genou. Une reprise de son travail à mi-temps thérapeutique est envisagée. En avril 2025, elle a perçu de la CPAM du RHONE la somme de 572,40 € et de son employeur, l’EHPAD [4], la somme de 474,77 €. Monsieur, électricien, au chômage depuis janvier 2025, a déclaré ne vouloir reprendre le travail qu’en septembre, compte tenu de l’état de santé de sa femme nécessitant une assistance particulière (lit médicalisé de sa femme) et sa disponibilité pour son cadet.
Ils ont dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 23.746 € et perçoivent 463,60 € d’allocations (mai 2025). La somme de 3.000 € leur a attribué le 19 juin 2025 au titre du FSL, sous réserve du paiement des loyers, d’un dépôt de dossier de surendettement et de la mise en place et de l’adhésion à une mesure d’accompagnement social personnalisé. La dette locative, de 4.152,43 €, mois de juillet inclus au 25 juin 2025, avec un dernier règlement de l’indemnité d’occupation due pour le mois de juin, a augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Dans ces circonstances, la situation personnelle de [Y] [D] et [T] [Z] difficile, les efforts pour régler l’indemnité d’occupation, l’octroi d’un FSL et la recherche de logement justifiée, alors que le bailleur consent à l’octroi d’un délai jusqu’au 30 septembre 2025, permet d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Néanmoins, alors qu’ils ont déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire du bail et de larges délais pour quitter le logement et qu’il ne peut être imposé au bailleur social davantage le risque d’aggravation de la dette locative, ce délai ne pourra pas dépasser le 30 septembre 2025.
En conséquence, il sera accordé à [Y] [D] et [T] [Z] un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à leur charge par jugement du 8 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [Y] [D] et [T] [Z] un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 mars 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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