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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 juil. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01040 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DFTQ
AFFAIRE : [S] [K] C/ [C] [F], [H] [F], [P] [N] [F]
28A
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
11 juillet 2025
à Me [G]
Me LATAILLADE
Me DUVAL-[Localité 19]
copie certifiée conforme délivrée le 11 juillet 2025
à Me [G]
Me LATAILLADE
Me DUVAL-[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Juin 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 03 Août 2023
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEURS :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 19
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
M. [P] [N] [F]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Constance DUVAL-VERON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 737
********
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [F] est décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant [E] [W], bénéficiaire d’une donation entre époux avec choix de la quotité disponible ;
— les quatre enfants du couple : [P] [F], [D] [F] épouse [K], [H] [F] épouse [Y] et [C] [F].
[E] [W] est quant à elle décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses quatre enfants précités étant précisé que [D] [F] épouse [K] est bénéficiaire d’un testament authentique en date du 12 octobre 2018 (legs de toute la quotité disponible des biens de sa mère).
Ne parvenant pas à un partage à l’amiable, [D] [K] a, par actes des 21 juillet au 3 août 2023, assigné ses cohéritiers devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 par [D] [K] demandant au Tribunal, en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile et de l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code Civil, de :
constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
constater que les opérations de partage sont complexes ;
prononcer en conséquence le partage des biens de la succession d'[E] [W] ;
débouter [P] [F] et [H] [Y] de leurs demande de voir ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte de la succession de [I] [F] préalablement à l’ouverture et la réalisation du partage du biens de la succession d'[E] [W] ;
fixer une créance de chaque nu-propriétaire au passif de la succession d'[E] [W] d’un montant de 3.592,56 € et un solde d’actif à partager de 54.667,13 €, les droits des parties étant :
— pour [P] [F] : 3/16ème de l’actif net soit 10.250 € +3.592,56 € = 13.842,56 € – 36 € = 13.806,56 € ;
— pour [D] [K] : 7/16ème de l’actif net soit 23.916,86 € + 3.592,56 € = 27.509,43 € + 300 – 36 = 27.773,43 € ;
— pour [H] [Y] : 3/16ème de l’actif net soit 10.250 € +3.592,56 € = 13.842,56 € – 36 € = 13.806,56 € ;
— pour [C] [F] : 3/16ème de l’actif net soit 10.250 € +3.592,56 € = 13.842,56 € – 36 € = 13.806,56 € ;
débouter [P] et [H] [Y] de toutes leurs demandes ;
désigner Me [R] [L] pour procéder aux opérations de partage ;
commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
condamner les défendeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marjorie RODRIGUEZ pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
condamner [P] [F] et [H] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par [D] [K] ;
dire et juger que la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire de droit ;
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, [D] [K] fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de liquider le régime matrimonial ayant existé entre les époux [Z] car un acte de notoriété a déjà été établi en 2013, que le conjoint survivant a opté pour l’usufruit en totalité sur les biens existants, que la déclaration de succession a été faite, que l’immeuble dépendant de cette succession a été vendu, que chacun a reçu la part qui lui était due suite à la vente de l’immeuble et qu’il ne reste plus à répartir que les soldes des comptes bancaires au décès du père selon un calcul directement proposé par la demanderesse. En revanche, [D] [K] demande qu’un partage judiciaire soit ordonné concernant la succession de la mère des parties en précisant qu’il n’existe aucune raison d’écarter Me [L] qui a déjà commencé à travailler sur ce point.
Par ailleurs, [D] [K] prétend que les sommes reçues de sa mère (10.000 € en 2017 et 5.000 € en 2020) étaient des présents d’usage non rapportables à la succession, que [D] [K] s’est en outre beaucoup occupée d'[E] [W] contrairement à ses frères et soeur, que [P] [F] a lui-même reçu de son père la somme de 10.000 € dans le cadre de la création d’une activité commerciale tandis que [C] [F] a reçu de sa mère la somme de 6.500 € pour s’acheter une voiture.
[D] [K], qui détenait une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, conteste avoir commis des retraits d’espèces abusifs (9.300 € sur le compte [15] et 30.400 € pour le compte à la [10] d’après [P] [F] et [H] [Y]) en indiquant qu'[E] [W] faisait très peu de dépenses en carte bleue et qu’il n’est question que de retraits d’environ 350 € par mois sur 10 ans. Elle réclame des dommages et intérêts en réparation des accusations insupportables dont elle dit avoir été victime.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par [C] [F] demandant au Tribunal , en application des articles 587 et suivants, 778, 815 et suivants, 840 et suivants, 919-2 et suivants, 1993 et suivants et 2224 du Code Civil ainsi que des article s 1359 et 1377 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
sur la succession de [I] [F] :
— à titre principal, juger que la demande est prescrite ;
— à titre subsidiaire, ordonner en tant que de besoin l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [F] ;
sur la succession d'[E] [W] :
— ordonner l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession d'[E] [W] ;
— commettre tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me [L] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en dressant un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— débouter [P] et [H] [Y] de leur demande de rapport à la succession d'[E] [W] d’une somme de 6.500 € dont [C] [F] a bénéficié ;
— juger que les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas caractérisés à l’égard de [C] [F] et débouter [P] [F] et [H] [Y] de leurs demandes sur ce point ;
condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[C] [F] rappelle que la déclaration concernant la succession de son père a été effectuée par Me [J] le 3 juillet 2013 avec toutes les conséquences de droit qui en découleraient y compris au titre de la prescription. Il est toutefois d’accord pour procéder au partage judiciaire de la succession de sa mère. Il ne conteste pas le testament dont sa soeur a été gratifié.
Cet héritier indique qu’il a reçu un présent d’usage de 6.500 € après la vente de l’immeuble familial de [Localité 13] pour lui permettre de s’acheter une voiture en précisant que cette somme n’était pas disproportionnée au regard de la situation patrimoniale et financière de sa mère à cette date et que la fratrie était au courant de cette libéralité qui a de surcroît été abordée devant le notaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par [P] [F] et [H] [Y] demandant au Tribunal, en application des articles 587 et suivants, 778, 815 et suivants, 840 et suivants, 919-2 et suivants, 1993 et suivants du Code Civil ainsi que des article s 1359 et 1377 et suivants du Code de Procédure Civile de :
ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
commettre tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me [L] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en dressant un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
juger que ces opérations seront précédées des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [F] ainsi que de la communauté ayant existé entre celui-ci et [E] [W] ;
juger que la créance de restitution des héritiers de [I] [F] sera prélevée sur l’actif successoral dépendant de la succession d'[E] [W] et ce avant tout partage ;
condamner [D] [K] à rapporter à la succession d'[E] [W] la somme de 15.000 € au titre des libéralités dont elle a bénéficié ;
juger que le rapport dû par [D] [K] sera réévalué à hauteur de la valeur actuelle des biens ou droits acquis par celle-ci à l’aide des fonds recueillis par donation ;
condamner [C] [F] à rapporter à la succession d'[E] [W] la somme de 6.500 € au titre des libéralités dont elle a bénéficié ;
juger que le rapport dû par [C] [F] sera réévalué à hauteur de la valeur actuelle des biens ou droits acquis par celui-ci à l’aide des fonds recueillis par donation ;
ordonner la majoration des rapports dûs par [D] [K] et [C] [F] au titre des dons manuels et libéralités dont ils ont bénéficié à hauteur des intérêts capitalisés à compter de la date du décès du donataire ;
juger en tout état de cause que les éléments constitutifs du recel successoral sont caractérisés à hauteur du montant des libéralités à rapporter ayant bénéficié à [D] [K] et [C] [F] ;
juger que [D] [K] et [C] [F] seront privés de tout droit sur les rapports qu’ils doivent à la succession de leur mère au titre des dons manuels dont ils ont bénéficié ;
condamner [D] [K], titulaire d’une procuration sur les comptes d'[E] [W], à restituer à la succession de cette dernière la somme de 39.700 € au titre des retraits abusifs d’espèces ;
juger que la libéralité consentie au profit de [X] [K] s’imputera à hauteur de 3.700 € sur la quotité disponible ;
condamner [D] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
débouter [D] [K] et [C] [F] de toutes leurs demandes contraires ;
ordonner l’exécution provisoire.
[P] [F] et [H] [Y] déclarent qu’ils ne contestent pas le testament dont bénéficie leur soeur mais qu’ils souhaitent vivement que les opérations de partage soit réalisées conformément aux prescriptions légales applicables. Ils demandent que lesdites opérations soient étendues à la succession de [I] [F] et au régime matrimonial ayant existé entre leurs parents en soutenant que la déclaration de succession du père n’est pas assimilable à un acte de partage. Ils sollicitent la désignation d’un autre notaire que Me [L] pour dépassionner les débats et restaurer la confiance.
Ces héritiers estiment que leurs coindivisaires doivent rapporter toutes les donations qu’ils ont reçu (10.000 € + 5.000 € pour [D] [K] et 6.500 € pour [C] [F]), que ces libéralités ne peuvent être qualifiées de présent d’usage vu la situation de fortune très relative de la disposante, qu’elles doivent être rapportées à la succession et s’imputer sur la quotité disponible ce qui réduira d’autant le legs dont bénéficie [D] [K]. [P] [F] et [H] [Y] ajoutent qu’ils se sont eux aussi occupé de leurs parents. [P] [F] conteste quant à lui avoir reçu une somme de 10.000 € du vivant de son père.
[P] [F] et [H] [Y] reprochent d’autre part à leur soeur [D] [K] d’avoir abusé de sa procuration sur les comptes bancaires de leur mère. Ils estiment que leur soeur a détourné la somme globale de 39.700 € à défaut pour elle de démontrer que les retraits opérés correspondent à des dépenses réalisés dans l’intérêts exclusif d'[E] [W] en précisant que cette dernière s’acquittait de toutes ses charges courantes par carte bancaire, chèques ou prélèvements.
Ils souhaitent également que les chèques reçus par la fille de la demanderesse ([X] [K]) pour un montant total de 3.700 € soient imputés sur la quotité disponible qui a été léguée.
Les mêmes défendeurs réclament enfin l’application des peines du recel successoral à l’égard de [D] [K] et [C] [F] faute pour eux d’avoir spontanément fait état des libéralités dont ils ont été gratifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle le Tribunal a indiqué que la fin de non-recevoir (la prescription) soulevée par [C] [F] aurait normalement due être présentée devant le Juge de la Mise en Etat. Aucune des parties présentes n’a contesté cette affirmation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Comme l’a soulevé le Tribunal lors de l’audience du 5 juin 2025, le Juge de la Mise en Etat était seul compétent, conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [C] [F] (prescription de la demande d’ouverture de la succession de [I] [F]).
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond ainsi que le prévoit la réforme de la procédure civile susvisée.
2°) SUR LES OPÉRATIONS DEVANT ÊTRE ACCOMPLIES
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[E] [W] comme tous les héritiers le demandent.
Pour y parvenir, il est nécessaire de procéder préalablement à la liquidation de la succession de [I] [F] ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux [Z]. Certes, des actes sont intervenus concernant ces indivisions mais il n’y a eu pas eu de signature d’un acte de partage concernant tous ses actifs étant rappelé que la déclaration de succession ne constitue qu’un document destiné à l’administration fiscale afin de calculer le montant des droits lui revenant. [D] [K] n’aurait d’ailleurs pas été contrainte de se livrer aux calculs qu’elle propose dans ses conclusions si tout le nécessaire avait été fait concernant la succession de [I] [F] et de la communauté ayant existé avec son épouse.
Vu la complexité des opérations à réaliser, il convient de désigner un notaire pour mettre fin à ces différentes indivisions. Même si Me [L] s’est beaucoup investie, toutes les parties n’ont manifestement pas confiance en elle (sinon son projet de partage constituant la pièce 2 communiquée par [D] [K] aurait déjà été validé). Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, elles seront donc confiées au Président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de ceux exerçant dans l’étude de Me [L].
Le notaire désigné réalisera sa mission dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation). Il aura notamment pour mission de vérifier les calculs proposés par [D] [K] au sujet d’une créance due à chaque nu-propriétaire et d’un solde d’actif à partager sachant que le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour entériner de tels chiffres.
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
3°) SUR LES DEMANDES DE RAPPORT
En vertu des articles 843, 852 et 857 du Code Civil, tout héritier venant à une succession doit en principe rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Toutefois, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Sur les demandes de rapport concernant [D] [K]
Etant la fille du défunt, [D] [K] a la qualité d’héritière et est donc soumise comme tel à l’obligation du rapport, sauf cause de dispense dûment justifiée.
L’intéressée reconnaît avoir reçu les dons manuels suivants :
— 10.000 € au moyen d’un chèque débité le 18 janvier 2018 sur le compte au [15] de sa mère ;
— 5.000 € au moyen d’un chèque en date du 2 décembre 2020 débité sur le compte à la [10] de cette même personne.
De tels dons ne peuvent être qualifiés de présents d’usage sachant qu'[E] [W] n’avait pas l’habitude de gratifier autant sa fille tous les ans (notamment à chaque Noël). Ces montants étaient de surcroît disproportionnés par rapport à la situation de fortune de la disposante. Certes, elle avait reçu à la suite des fonds provenant de la vente de l’immeuble de CESTAS en juillet 2013 (188.000 € d’après le relevé du [15]) mais cet argent devait l’aider à subvenir à ses besoins jusqu’à la fin de sa vie étant précisé qu’elle avait manifestement une modeste retraite (850 € par mois selon [P] [F] et [H] [Y] sans que le Tribunal puisse vérifier ce point car les relevés de la [10] sont systématiquement surlignés au marqueur concernant les virements des différentes caisses de retraite).
Nonobstant les attestations produites, [D] [K] ne peut davantage se servir de l’aide importante qu’elle a apportée à sa mère pour échapper au principe du rapport à la succession. En effet, elle a déjà été largement gratifiée par un testament lui léguant toute la quotité disponible. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à la réserve héréditaire de ses frères et soeur.
[D] [K] devra donc rapporter à la succession de sa mère la somme globale de 15.000 € (10.000 € + 5.000 €) au titre des dons reçus.
Ce rapport ne sera pas majoré par des intérêts capitalisés à compter du décès du donateur (et non du donataire) en l’absence de motivation en droit d’une telle demande.
Il n’y aura pas lieu non plus à une réévaluation en fonction de la valeur des biens ou droits acquis à l’aide des fonds recueillis par donation en l’absence de démonstration d’un réemploi des dons perçus.
Conformément à l’article 919-2 du Code Civil, ces libéralités devront cependant s’imputer sur la quotité disponible et l’excédent sera sujet à réduction ainsi que l’avait annoncé Me [L] dans son message électronique du 23 décembre 2021.
Sur la demande de rapport concernant [C] [F]
Cet autre enfant d'[E] [W] admet avoir reçu la somme de 6.500 € au moyen d’un chèque en date du 27 novembre 2013 tiré sur le compte [15]. Il déclare s’en être servi pour acheter une voiture.
A l’instar de ce qui a été dit pour sa soeur, il ne s’agit pas d’un présent d’usage puisque [C] [F] n’avait pas l’habitude d’être gratifié de la sorte et que la somme reçue est importante par rapport à la situation financière de sa mère.
Il est indifférent que [D] [K] est elle-même reçu des dons par chèque puisqu’elle doit elle aussi les rapporter à la succession.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que [P] [F] aurait reçu la somme de 10.000 € dans le cadre de la création d’une activité de commerce d’huîtres vers la Sardaigne. Aucune photocopie de chèque n’a été produite en ce sens. Il n’existe pas non plus de virement apparaissant à ce sujet sur un quelconque relevé bancaire. De surcroît, si ce don était avéré, il concernerait plutôt [O] [F] (le fils de [P] [F]) qui était le gérant de ce fonds de commerce radié en 2009. Or, [P] [F] n’a pas à rapporter à la succession un don fait à une autre personne quand bien même s’agirait-il de son fils (comme d’ailleurs [D] [K] pour les chèques dont sa propre fille [X] [K] a bénéficié).
Par conséquent, [C] [F] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 6.500 €, sans intérêts capitalisés en l’absence de motivation pertinente à ce sujet ni de réévaluation à hauteur de la valeur actuelle du bien acquis puisque la voiture achetée en 2013 grâce à cette aide n’a plus de valeur vénale ou si peu.
4°) SUR LE RECEL SUCCESSORAL
En vertu de l’article 778 du Code Civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche intentionnellement, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit en s’appropriant indûment des actifs de la succession, soit en dissimulant ceux déjà en sa possession.
Le recel successoral nécessite l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
ou de porter atteinte à l’égalité.
En l’occurrence, il n’est pas établi que [D] [K] et [P] [F] ont sciemment dissimulé des dons rapportables à la succession de leur mère. Au contraire, il ressort du message électronique rédigé le 23 décembre 2021 par Me [L] que cette notaire avait été globalement informée de l’existence des différents dons réalisés au profit des uns ou des autres.
Les demandes d’application des règles du recel successoral seront en conséquence rejetées.
5°) SUR L’USAGE DES PROCURATIONS
Malgré le travail fastidieux qu’ils soutiennent avoir fait, [P] [F] et [H] [Y] ne rapportent pas la preuve que [D] [K] aurait abusé des procurations qu’elle détenait sur les comptes de sa mère sachant que :
— ils détenaient eux aussi une procuration sur le compte [15] de novembre 2013 à octobre 2018 sans pour autant avoir rendu compte de leur propre gestion alors qu’ils font ce reproche à leur soeur ;
— le budget de leur mère est très mal présenté, en particulier concernant ses revenus (les mouvements correspondants étant difficilement lisibles vu les surlignages effectués) ;
— les retraits litigieux ne représentent quoi qu’il en soit qu’environ 350 € par mois sur une dizaine d’années, ce qui est loin d’être anormal pour une personne ayant l’habitude de demander à sa fille de faire ses courses et de la rembourser ensuite en espèces (cf l’attestation de [A] [B]).
[P] [F] et [H] [Y] seront donc déboutés de leur demande tendant à la condamnation de [D] [K] à restituer la somme de 39.700 € au titre de prétendus retraits d’espèces abusifs.
6°) SUR LES LIBÉRALITÉS CONSENTIES A [X] [K]
Il s’agit de la fille de [D] [K].
[P] [F] et [H] [Y] se sont rendus compte que l’intéressée a bénéficié des chèques suivants :
— 500 € le 10 mars 2014 ;
— 1.000 € le 22 juillet 2017 ;
— 200 € le 7 octobre 2017 ;
— 500 € le 27 décembre 2017 ;
— 500 € le 31 janvier 2018 ;
— 1.000 € le 22 septembre 2018.
Sachant que [D] [K] n’a formulé aucune observation à ce sujet, ces versements d’un montant global de 3.700 € doivent être considérés comme des libéralités en l’absence de contrepartie avérée pour [E] [W].
Ces libéralités faites hors part successorale s’impute sur la quotité disponible en application de l’article 919-2 du Code Civil, ce qui réduira d’autant le legs consenti à [D] [K].
7°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTÉRÊTS
Cette demande indemnitaire présentée par [D] [K] sera rejetée étant donné que ses cohéritiers avaient raison concernant l’étendue des opérations de partage comme le rapport dont elle est redevable.
8°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En l’absence de véritable partie perdante, les dépens constitueront des frais privilégiés de partage de sorte que la demande de recouvrement direct formulée par Me [G] doit être rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter toutes les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il ne soit désormais spécialement besoin de l’ordonner depuis la réforme issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [C] [F], faute d’avoir été présentée en temps utile devant le Juge de la Mise en Etat qui était exclusivement compétent pour statuer sur ce point,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
— la succession de [I] [F] décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 12] ;
— la succession d'[E] [W] décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16] ;
— la communauté ayant existé entre [I] [F] et son épouse [E] [W] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la [14], avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de ceux exerçant dans l’étude de Me [L],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par le Président de la [14] sur simple requête de la partie la plus diligente,
COMMET le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que [D] [F] épouse [K] doit rapporter à la succession d'[E] [W] la somme de 15.000 € au titre des dons manuels qu’elle a reçus, étant précisé que cette somme devra s’imputer sur la quotité disponible léguée,
DIT que [C] [F] doit rapporter à la succession d'[E] [W] la somme de 6.500 € au titre du don manuel qu’il a reçu,
DIT que [X] [K] a reçu des libéralités d’un montant de 3.700 € s’imputant sur la quotité disponible léguée à sa mère [D] [F] épouse [K],
DIT qu’à l’issue de ces opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
REJETTE toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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