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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 19 déc. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KEROUI CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENTREPRISE RITTA |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : 24/01522 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D67O
NAC : 50D
AFFAIRE : [G] [A], [H] [M] épouse [A] C/ S.A.S. ENTREPRISE RITTA, S.A.R.L. KEROUI CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, [K] [Y], [V] [D] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [G] [A]
né le 10 Septembre 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme [H] [M] épouse [A]
née le 25 Mai 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. ENTREPRISE RITTA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
S.A.R.L. KEROUI CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [K] [Y]
né le 18 Février 1952 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [V] [D] épouse [Y]
née le 14 Juillet 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 mars 2020, dressé par Me [Z], notaire à [Localité 12] (82), M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] ont vendu à M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Il s’agit d’une maison individuelle construite en 2015 sur vide sanitaire.
Sont intervenus lors de la construction :
— La SARL KEROUI CONSTRUCTIONS : gros œuvre, assurée auprès de la société AXA France IARD
— La SAS RITTA : fourniture et pose de la fosse septique ;
— La société BECKENDORF FRERES : charpente et couverture, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES ;
— La SARL RABARY : isolation combles et doublage, assurée auprès de la SA SMA ;
— La SARL GILG : géomètre intervenu pour le détachement de la parcelle désormais propriété des époux [A] ;
— La société GOUTTIERE ALUMINIUM SERVICE : gouttières et descentes.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2022, Monsieur et Madame [A] ont assigné M. et Mme [Y] devant le Juge des référés afin de solliciter une expertise judiciaire soutenant que l’ouvrage était affecté des désordres suivants :
— Problématique du bornage SUD OUEST ;
— Existence de servitudes ;
— Non-déclaration de la cabane de jardin en mairie ;
— Sortie de l’épandage de la fosse toutes eaux plus basse que le bas du fossé ;
— Bouchage des canalisations d’eaux vannes ;
— Impossibilité de vidanger complètement la douche extérieure de la piscine;
— Humidité sur les murs du local piscine ;
— Fissures sur les murs extérieurs ;
— Débordements des descentes pluviales en façade nord et sud ;
— Couverture et grilles anti piafs ;
— Absence d’isolant sur le conduit de fumée ;
— Odeur d’égout au premier étage de la villa ;
Par acte d’assignation en date du 15 juin 2022, M. et Mme [Y] ont procédé à l’appel en cause des différents intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance en date du 19 août 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, a fait droit aux appels en cause et a désigné Monsieur [P] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2024.
Par acte exploit en date du 14 août 2024, M. et Mme [A] ont assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par exploits du 15 novembre 2024, M. et Mme [Y] ont assigné aux fins d’appel en cause la SAS Entreprise RITTA, ainsi que la SARL KEROUI CONSTRUCTIONS et son assureur, la SA AXA France Iard.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, M. et Mme [A] demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil et 1641 du Code civil de :
CONDAMNER in solidum M. et Mme [Y] à leur verser à les sommes de :
— 34.117,95 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 entre novembre 2023, date d’établissement du devis et le jugement à intervenir,
— 960 € TTC au titre des frais de débouchage,
— 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 626 € au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier,
MAJORER les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le jugement à intervenir, à signer un acte authentique rectificatif mentionnant les servitudes omises, à leurs frais exclusifs.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur et Madame [A] une somme de 11 994,73 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 12.905,62 € TTC.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions, que la responsabilité des époux [Y] est engagée en leur qualité de vendeur constructeur ainsi que sur le fondement des vices cachés rappelant qu’ils sont également en qualité de vendeurs tenus d’une obligation d’information. Ils font état de l’ensemble des désordres relevés, du coût des travaux de reprise, de leurs préjudices consécutifs et de demandes annexes.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025, M et Mme [Y] demandent à la juridiction :
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [P] déposé le 2 avril 2024,
— DEBOUTER Monsieur [G] [A] et Madame [H] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société KEROUI, son assureur AXA et la société RITTA à relever et garantir Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [Y] de l’ensemble des condamnations,
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 12.000 euros au profit de Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [Y] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux [Y] contestent tout vice caché et tout manquement à l’obligation d’information. Ils soulignent que tous les travaux qui relèvent de la fosse septique et des réseaux concernent les société RITTA et KEROUI qui sont intervenues en cours d’expertise pour réparer le désordre.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2025, la Sarl KEROUI CONSTRUCTIONS et son assureur AXA FRANCE IARD demandent à la juridiction au visa de l’article 1792 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter les parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre des sociétés AXA et KEROUI CONSTRUCTION ;
— Condamner tout succombant à payer aux société AXA et KEROUI CONSTRUCTION la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner la société RITTA à relever et garantir la société la AXA et la société KEROUI CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 dans une proportion de 50% ;
— REDUIRE dans de justes proportions les réclamations formées à l’encontre d’AXA et de la société KEROUI CONSTRUCTIONS
— Juger que la société AXA sera en droit d’opposer la franchise contractuelle aux tiers et à son assurée.
— Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme étant incompatible avec la présente instance.
Ils font valoir que la société KEROUI CONSTRUCTION n’est concernée que par le désordre n° 4 relatif au problèmes d’évacuation chasse d’eau WC et salle de bains avec bouchage des canalisations des eaux vannes. Ils rappellent que ce désordre a été repris en cours d’expertise et que sa nature décennale n’est pas discutée. Ils soulignent s’agissant des préjudices que la seule production d’une facture de débouchage ponctuel suffit à démontrer l’absence de permanence du désordre et des conséquences alléguées par les époux [A]. Ils invoquent le partage de responsabilité à hauteur de 50% avec l’entreprise RITTA comme relevé par l’expert.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, la SASU ENTREPRISE RITTA sollicite de la juridiction de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] déposé le 2 avril 2024,
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes formées contre la société RITTA ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société KEROUI CONSTRUCTIONS à relever et garantir la société RITTA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 dans une proportion de 50% ;
— REDUIRE à de plus juste proportions la demande des époux [Y] au titre des frais irrépétibles ;
— FIXER les éventuelles condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du coût des condamnations mises à la charge de chacun des responsables.
En tout état de cause,
— CONSTATER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la présente instance.
Elle considère que rien ne permet de l’impliquer dans le déplacement d’une borne, l’expert ne disposant d’aucun élément factuel. Elle reconnait sa responsabilité à hauteur de 50% pour le désordre 4, tout en rappelant que les réseaux ont été repris durant les opérations d’expertise. Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance non retenu par l’expert. Elle considère que les autres désordres sont sans lien avec son intervention de sorte qu’elle ne peut être condamnée à relever et garantir les époux [Y] que s’il est établi un lien d’imputabilité avec son intervention.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 12 novembre 2025 a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus".
Selon l’article 1792 du Code civil "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
En vertu de l’article 1792-1 du même Code « Est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Le vendeur constructeur est également tenu d’une garantie contractuelle de 10 ans après l’achèvement des travaux au titre des désordres intermédiaires.
Le vendeur peut enfin être tenu au titre de la responsabilité civile contractuelle notamment en cas de manquement à l’obligation d’information.
Sur les désordres et les responsabilités
1° Sur la limite de propriété à l’angle des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1]
L’expert judiciaire indique que la borne a été déplacée de 0.80m dans le sens Sud-Nord et 1,75m dans le sens Ouest Est et ce postérieurement à sa mise en place par la Sarl GILG lors de la division parcellaire du 6 février 2014. Il ajoute que la dalle de béton et la cabane se situent sur son implantation initiale, que ces ouvrages ont été réalisés par les époux [Y] durant leur propriété. L’entreprise RITTA est intervenue à proximité de la borne pour exécuter le puisard. Celui ci est décalé de 2,00 m environ de la borne originelle ce qui est suffisant pour son exécution. Cependant, il n’est pas à exclure que l’engin de terrassement ait pu circuler dessus et que la borne ait été arrachée puis replacée à l’emplacement actuel.
Il précise en réponse à un dire qu’il ne peut y avoir de mauvaise implantation de la borne par la Sarl GILG et qu’il reste deux hypothèses dans l’origine du déplacement de la borne soit l’entreprise RITTA soit les époux [Y]. Les déclarations de M. [S] voisin précisant que l’entreprise RITTA avait positionné son engin de sorte qu’elle n’ait pas impacté la borne ne démontrent pas que lors d’une manoeuvre celle-ci n’ait pas pu être déplacée. Il conclut à l’absence d’élément technique factuel sur les responsabilités permettant de privilégier l’une ou l’autre des hypothèses.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible d’imputer la responsabilité du déplacement de la borne aux époux [Y] ou à l’entreprise RITTA. Les époux [A] sur qui pèse la charge de la preuve n’établissent pas la responsabilité des époux [Y] dans le déplacement de la borne, de leur connaissance de ce déplacement ou de manoeuvre ou dissimulation intentionnelle.
L’erreur d’implantation ne porte pas atteinte aux qualités intrinsèques du bien. Le déplacement de la borne induit une erreur sur l’étendue du droit de propriété et l’acquéreur s’il est évincé pourra se prévaloir de la garantie d’éviction telle que prévue par l’article 1226 du code civil. Toutefois, la garantie d’éviction n’est pas due tant que l’acquéreur n’est pas troublé dans sa jouissance par un tiers se prévalant d’un droit.
En l’état, la responsabilité des époux [Y] ne peut être retenue.
2° Sur l’absence de déclaration de deux servitudes
Les époux [Y] n’ont pas fait mention lors de la vente de l’existence de deux servitudes relatives au gaines téléphoniques et gaines d’eau. Il s’agit de gaines passant en tréfonds sur la propriété.
Ils avaient connaissance de l’existence de ces servitudes dont la mention a été omise dans l’acte notarié ce qu’ils ne contestent pas.
L’absence de révélation lors de la vente d’un bien immobilier d’une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l’article 1638 du Code civil, lequel dispose que « si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
En l’espèce, la présence de servitudes de tréfonds ne causent aucune gêne et aucun préjudice aux époux [A].
Il s’agit d’un manquement à l’obligation d’information et la responsabilité des vendeurs sera retenue sur ce fondement.
3° La problématiqued’évacuation et de bouchage des canalisations des eaux vannes.
Des bouchages récurrents sont survenus et sont démontrés par la fourniture de factures de débouchage.
L’expert explique que les origines et causes des désordres se sont conjuguées flash en vide sanitairaire, flash entrée de fosse.
Il s’agit de désordres évolutifs, portant atteinte à la destination de l’ouvrage qui ont cependant été repris durant les opérations d’expertise. Ainsi, la société KEROUI a repris le flash en vide sanitaire et l’entreprise RITTA le flash entrée de fosse. Il n’y a donc plus de désordre.
Les responsabilités se sont conjuguées, la société KEROUI a réalisé des réseaux en vide sanitaire non conformes et l’entreprise RITTA a réalisé des réseaux en entrée de fosse non conformes.
Ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs KEROUI et RITTA et des époux [Y].
4° L’impossibilité de vidanger la douche extérieure de la piscine
L’expert note l’absence de disposition de vidange d’eau d’un tuyau d’alimentation de la douche de piscine. Il indique que même si le tuyau forme un coude générant de la rétention d’eau, sa matière en polyéthilène fait que celui ne peut pas se rompre. En réponse à un dire, il précise que dès lors que la douche est en hivernage, le raccord laiton déconnecté même si l’eau gèle avec augmentation de volume, la déconnexion fait que la dilatation de l’eau est libre et qu’il n’y a pas de risque de fissuration.
L’expert conclut que pour lui le grief n’est pas avéré. Il n’est pas évolutif.
Il s’agit d’un élément d’équipement extérieur dissociable et accessoire. Les époux [Y] qui ont exécuté cet ouvrage ont remis le mode d’emploi pour le démontage de la douche pour son hivernage. Il s’agit d’une non conformité sans désordre. La responsabilité des époux [Y] ne peut donc être engagée sur le fondement du vice caché ou du dommage intermédiaire. Leur responsabilité contractuelle ne peut davantage être retenue en l’absence de préjudice.
Chaque hiver, le raccord d’alimentation eau/douche doit être dévissé afin de purger le circuit. Il s’agit de travaux d’entretien et non de désordre.
5° L’humidité des murs du local piscine
Il s’agit d’un manque de ventilation du local technique de filtration de la piscine générant des moisissures qui rendent le local technique impropre à sa destination même s’il n’est pas habitable, il présente tout de même un WC.
L’expert retient qu’il manque des entrées d’air et une extraction et que ces ouvrages n’ont pas été réalisés par les époux [Y] bien que nécessaires. Le mode construction étanche du local avec présence d’une filtration d’une piscine imposent une ventilation qui n’a pas été mise en oeuvre.
La responsabilité des époux [Y] sera donc retenue sur le fondement de la garantie décennale compte tenu de l’impropriété à destination.
6° Les odeurs d’égoût dans la villa
Les odeurs constatées résultent d’une non-conformité des ventilations primaire et secondaire du réseau d’évacuation des eaux usées et des vannes dans l’habitation. L’inspection des réseaux a montré qu’un réseau vertical n’avait pas été raccordé par le lot plomberie. Son emplacement correspond d’après l’implantation de l’étage à un WC. Aucune entreprise n’est intervenue pour le lot plomberie et les raccordements sanitaires sur les réseaux ont été réalisés par les époux [Y].
Ils ont donc raccordé de façon non conforme l’évacuation du WC sur l’attente de la ventilation primaire.
L’expert précise cependant qu’il n’a jamais ressenti d’odeur au cours des 3 réunions contradictoires. Il estime le phénomène ponctuel sous certaines conditions de température et de vent. Le désordre ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
Les époux [Y] sont exclusivement responsables du désordre lequel relève de la garantie contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires.
Sur les préjudices
1° Le préjudice matériel
La responsabilité des époux [Y] pour le déplacement de la borne n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu d’indemniser les époux [A] des conséquences du déplacement de la borne.
Il n’y a pas lieu non plus à les indemniser pour l’impossibilité de vidanger la douche extérieure de la piscine s’agissant d’un désordre non avéré.
Ils sont donc déboutés de leurs demandes de ces chefs
Les désordres décennaux concernant l’évacuation et de bouchage des canalisations des eaux vannes ont été réparés en cours d’expertise de sorte qu’il n’y a plus de préjudice matériel.
En revanche, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [A] la somme de 1637,90 € TTC (devis RONCO) au titre de la reprise de la ventilation du local piscine et celle de 4757,50€ TTC (devis RONCO) au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées pour remédier aux odeurs d’égoût.
Les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront indexées sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement.
2° Sur les préjudices consécutifs
— Sur la non déclaration de deux servitudes.
M. et Mme [Y] sont condamnés à faire rectifier l’acte authentique à leur frais. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
— Les frais de débouchage des canalisations
Les époux [A] ont du faire déboucher les canalisations à plusieurs reprises. Ils produisent les factures afférentes aux frais de débouchage.
Il s’agit d’un préjudice matériel consécutif au désordre décennal.
M. et Mme [Y] sont condamnés in solidum à verser à M. et Mme [A] la somme de 960€ au titre des frais de débouchage des canalisations.
— Le préjudice de jouissance
L’expert considère que les désordres et non-conformités ne génèrent aucun préjudice.
Il ne peut être retenu de préjudice de jouissance pour l’humidité du local piscine qui n’est pas un local d’habitation. Les odeurs ponctuelles ne permettent pas davantage de caractériser un trouble de jouissance, l’habitabilité de la maison d’habitation n’est pas affectée.
Il existe néanmoins un trouble de jouissance exclusivement constitué par le bouchage des canalisations qui a porté atteinte à la destination de l’ouvrage.
M. et Mme [Y] sont donc condamnés in solidum à verser à M. et Mme [A] la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes
Les condamnations allouées sont majorées de plein droit des intérêts au taux légal à compter du jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer condamnation.
Il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Les frais de procès-verbal de constatations et de consultation du cabinet [O] resteront à la charge des demandeurs.
Sur le recours en garantie à l’encontre des constructeurs
M.et Mme [Y] sont fondés à exercer leur action en garantie à l’encontre de la SAS Entreprise RITTA et de la Sarl KEROUI CONSTRUCTIONS qui engagent leur responsabilité décennale pour les désordres affectant l’évacuation des canalisations (désordre n° 4).
Les désordres ont été réparés au cours des opérations d’expertise.
M. et Mme [Y] sont donc fondés à être « relevés et garantis » par la SAS Entreprise RITTA et la Sarl KEROUI CONSTRUCTIONS et son assureur AXA, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de débouchage (960 €) préjudice matériel consécutif et au titre du préjudice de jouissance (1000€) pour la mauvaise évacuation des canalisations.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Entreprise RITTA, la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. et Mme [Y] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de débouchage et au titre du préjudice de jouissance.
Il sera opéré un partage de responsabilité entre la SAS Entreprise RITTA et la Sarl KEROUI CONSTRUCTIONS à hauteur de 50% chacune pour leur implication respective dans la survenance du désordre relevant de la garantie décennale.
Elles sont également condamnées in solidum compte tenu de leur implication dans le désordre relatif à l’évacuation des canalisations à relever et garantir les époux [Y] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon le même partage de responsabilité (soit 25% chacune).
Il convient donc de condamner la SA Entreprise RITTA à relever et garantir la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à relever et garantir la SA Entreprise RITTA de toutes condamnations prononcées son encontre au titre du désordre relatif à l’évacuation des canalisations à hauteur de 50% en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA AXA est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise pour le préjudice matériel consécutif et au tiers pour le préjudice immatériel.
Sur les mesures de fin de jugement
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure pour compenser leurs frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
M. et Mme [Y] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de référé et le frais de l’expertise judiciaire.
La SA Entreprise RITTA, la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à relever et garantir les époux [Y] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à faire rectifier l’acte authenthique de vente pour y faire mentionner les servitudes omises à leurs frais exclusifs.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à verser à M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] la somme de 1.637,90 € TTC au titre de la reprise de la ventilation du local piscine.
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à verser à M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] la somme de 4.757,50€ TTC au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées.
Dit que les sommes ci dessus allouées seront indexées sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement.
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à verser à M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] la somme de 960€ au titre des frais de débouchage des canalisations.
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à verser à M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance au titre de la mauvaise évacuation des canalisations.
Déboute M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] de leur demande au titre des conséquences du déplacement de la borne.
Déboute M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] de leur demande au titre de l’impossibilité de vidanger la douche extérieure de la piscine.
Déboute M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Déboute M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] de leur demande au titre des frais de constat et du rapport [O].
Condamne in solidum la SA Entreprise RITTA, la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de débouchage et au titre du préjudice de jouissance.
Opère un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et la SA Entreprise RITTA au titre du désordre relatif à l’évacuation des canalisations.
Condamne la SA Entreprise RITTA à relever et garantir la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif à l’évacuation des canalisations à hauteur de 50% en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA Entreprise RITTA des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à l’évacuation des canalisations à hauteur de 50% en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SA AXA France Iard est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise pour le préjudice matériel consécutif et au tiers pour le préjudice immatériel.
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à verser à M. [G] [A] et Mme [H] [M] épouse [A] la somme 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Condamne in solidum la SA Entreprise RITTA, la Sarl KEROUI CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [K] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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