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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXH
NAC: 70B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [E], [P] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [C] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Ces deux propriétés sont mitoyennes. Une fenêtre ouvrante située dans la chambre de Madame [C] [N] donne directement sur la terrasse de Madame [O] [D].
En 2021, Madame [C] [N] a installé un volet en bois sur cette fenêtre qui donne sur le fonds de Madame [O] [D], fenêtre qui était auparavant devancée de barreaux en fer. Depuis lors, les relations entre les voisines se sont détériorées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 enregistré sous le n° RG 24/01483, Madame [O] [D] a assigné Madame [C] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de retirer le rail et le volet empiétant sur sa propriété et d’installer au lieu et place de la fenêtre litigieuse, une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu’une grille de sécurité afin de remplacer les barreaux d’origine.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 enregistré sous le n° RG 24/02314, Madame [C] [N] a assigné Madame [O] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de jonction des instances et d’expertise judiciaire.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [O] [D] demande au juge des référés de :
Principalement :
— débouter Madame [C] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer irrecevable la pièce n°2 produite par Madame [C] [N], cette attestation n’étant pas conforme aux exigences posées à l’article 202 du code de procédure civile,
— ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite imputable à Madame [C] [N] tiré de la violation de son droit de propriété,
— constater que Madame [C] [N] a retiré le rail et le volet empiétant sur sa propriété,
— constater que Madame [C] [N] a expressément reconnu avoir violé son droit de propriété,
— condamner Madame [C] [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et sans limitation de durée à installer au lieu et place de la fenêtre litigieuse une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu’une grille de sécurité afin de remplacer les barreaux d’origine,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [C] [N] à lui payer à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts, une somme de 3.500 euros, majorée des intérêts au taux légal,
— condamner Madame [C] [N] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître TROUETTE,
Subsidiairement :
— juger qu’elle formule à l’encontre de la demande d’expertise ses plus expresses protestations et réserves,
— mettre à la charge de Madame [C] [N] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi que toute provision complémentaire.
De son côté, Madame [C] [N] demande au juge des référés, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/01483 et 24/02314,
— constater que la demande de retrait du rail et du volet de sa chambre est sans objet,
— débouter Madame [O] [D] du surplus de ses demandes concernant l’installation en lieu en place de la fenêtre litigieuse une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu’une grille de sécurité comme présentant des contestations sérieuses,
— débouter Madame [O] [D] de sa demande de provision de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée et qui en toutes hypothèses se heurte à des contestations sérieuses,
— ordonner une expertise judiciaire selon la mission suggérée dans ses conclusions versées au soutien des débats oraux,
— condamner Madame [O] [D] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, Madame [C] [N] sollicite la jonction des instances RG 24/01483 et 24/02314, alors que Madame [O] [D] s’y oppose.
Si les litiges concernent effectivement les mêmes parties, pour autant leur objet et leurs fondements juridiques différent. D’un côté, Madame [O] [D] invoque un trouble manifestement illicite à sa propriété en rapport avec ladite fenêtre qu’elle demande au juge des référés de faire cesser. De l’autre, Madame [C] [N] sollicite une mesure d’expertise avant tout procès, en rapport avec une chaudière qui provoquerait des nuisances olfactives et un excès d’humidité.
Il est de bonne administration de la justice de ne pas ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01483 et RG 24/02314.
La présente procédure RG 24/01483 sera donc évoquée dans le cadre de cette ordonnance alors que l’instance RG 24/02314 sera traitée par ordonnance séparée, ainsi que les prétentions qui y sont rattachées.
* Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce n°2
Madame [O] [D] demande au juge des référés de déclarer irrecevable la pièce n°2 produite par Madame [C] [N], cette attestation n’étant pas conforme aux exigences posées à l’article 202 du code de procédure civile.
L’article 202 du code de procédure civile énonce : " L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ".
Il convient de rappeler que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens.
L’absence de respect du formalisme prévu à l’article 202 précité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du témoignage qui y est consigné. Cela altère simplement le caractère probant de celui-ci, mais le juge est libre de forger sa conviction sur le simple renseignement qui y figure.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer celui-ci irrecevable.
* Sur l’existence d’une trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…) ».
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 676 de ce même code énonce : " Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant ".
Sur la base de ces textes, Madame [O] [D] demande au juge des référés de condamner Madame [C] [N] à installer au lieu et place de la fenêtre litigieuse, une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu’une grille de sécurité afin de remplacer les barreaux d’origine.
Autrement dit, elle reproche à la fenêtre Madame [C] [N] de n’être ni opaque, ni scellée, ni sécurisée. Selon elle, ces caractères ne respectent pas les prescriptions de l’article 676 du code civil puisqu’ils permettent à la fois une vue directe et un passage sur sa propriété, ce qui porte atteinte à sa vie privée et à son intimité.
Madame [C] [N] s’oppose à cette demande qui reviendrait à lui priver de la possibilité d’aérer sa chambre et elle invoque la prescription trentenaire, qui matérialise à ses yeux une contestation sérieuse qui doit conduire le juge des référés à débouter la demanderesse.
Pour analyser ce litige, il convient tout d’abord de relever que Madame [C] [N] est bien « propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui ». Cela n’est pas contesté.
Par ailleurs, le présence de contestations sérieuses importe peu dès lors que l’article 835 permet au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, même en leur présence, dès lors que l’attente portée aux droits de la victime du trouble est manifestement disproportionnée par rapport à l’avantage procuré à celui qui en est à l’origine.
En l’état des débats, sur la base d’une seule attestation des anciens propriétaires, Madame [C] [N] revendique une servitude de vue sur la propriété de sa voisine en vertu non pas d’un titre, mais d’une prescription acquisitive trentenaire.
Le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, ne peut pas statuer sur cette revendication d’un droit réel formulé par la partie défenderesse, qui ne relève que de la compétence du juge du fond.
Il constate simplement que cette fenêtre cristallise un litige qui prend des proportions démesurées et pour lequel toutes les tentatives de résolution amiable, y compris dans le cadre de procédures pénales, ont échoué.
Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, la présente juridiction doit faire application d’un principe prétorien qui permet d’articuler les droits respectifs attachés à la propriété. En effet, les dispositions de l’article 676 du code civil, réglementent les jours susceptibles d’être pratiqués dans un mur non mitoyen joignant immédiatement le fonds voisin. Ils n’ont ni pour objet, ni pour effet de priver le propriétaire du mur de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, afin de tendre à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles de construction proportionnées à cet objectif d’intérêt général.
Appliqué à la présente instance, la présente juridiction considère que l’atteinte à la vie privée de Madame [O] [D] créée par les caractères de cette fenêtre qui ne respectent pas les prescriptions légales le plus élémentaires, telles que prévues à l’article 676 précité, supplante largement l’avantage qu’il y aurait pour Madame [C] [N] à aérer sa chambre par l’ouverture de sa fenêtre, si tant est qu’elle devait se voir reconnaître une servitude de vue sur la propriété de sa voisine, ce qui n’a aucune espèce d’intérêt sauf à alimenter un conflit qui n’a que trop duré. Cela est d’autant plus vrai que les techniques modernes permettent aux fenêtres à verre dormant de pouvoir être dotées d’un système d’aération tout en étant parfaitement visuellement opaque et sans possibilité d’ouverture.
Il s’en déduit que Madame [O] [D] démontre subir un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser par l’injonction judiciaire prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Madame [C] [N] a retiré le rail et le volet empiétant sur sa propriété et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette question.
* Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts.
Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant. Cela suppose cependant que l’engagement de la responsabilité de celui qui se voit condamner à une telle provision, soit évident, dénuée de la moindre contestation sérieuse ou bien qu’il soit présumé par une règle de droit.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Si Madame [C] [N] a convenu qu’elle devait retirer avant l’audience, le rail et les volets qui surplombaient la propriété de sa voisine, on peut concevoir que son intention initiale pouvait être guidée en toute bonne foi, par une volonté d’occultation partielle de sa fenêtre, et non pas par une volonté dolosive de nuire à
Madame [O] [D].
Celle-ci n’explique d’ailleurs pas le préjudice concret qui aurait été le sien alors que la question centrale de l’occultation visuelle de cette fenêtre a semblé ne pas poser de difficulté durant de nombreuses années avant que la situation ne s’envenime dernièrement.
En tout état de cause, l’octroi d’une provision est conditionné à l’absence de contestation sérieuse. La demande provisionnelle de Madame [O] [D] sera donc rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [C] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance n°RG 24-01483, avec distraction au profit de son conseil.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] [D] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/02892 et RG 24/03147 ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité la pièce n°2 versée au bordereau des pièces jointes de Madame [C] [N] ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] à mettre immédiatement fin au trouble subi par Madame [O] [D], selon la solution qui lui apparaît être la plus adaptée pourvu qu’elle installe au lieu et place de la fenêtre litigieuse actuelle, une fenêtre :
— qui respecte les prescriptions de l’article 676 du code civil, à savoir une fenêtre à verre dormant qui pourra faire passer la lumière et l’air mais qui ne permettra aucune vue sur la propriété voisine,
— qui prévoit une grille de sécurité afin d’éviter toutes possibilités de passage d’une propriété à l’autre ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUARANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Madame [C] [N] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du QUARANTE SIXIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS Madame [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Madame [O] [D] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] aux entiers dépens de l’instance n° RG 24/01483 ;
AUTORISONS Maître Paul TROUETTE à recouvrir directement contre Madame [C] [N], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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