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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZVI
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[I] [M], [B] [L] [F] épouse [M]
DEFENDEUR(S) :
[N] [J] [H], [A] [G] épouse [J] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me USUBELLI Xavier.
Mme [C] [F] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me USUBELLI Xavier.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
Mme [A] [G] épouse [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 juin 2021, [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] ont donné à bail à [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] ont fait signifier le 9 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 3196,62 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] ont, par acte signifié le 16 janvier 2025, fait assigner [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] au paiement de la somme de 2105,44 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours, soit 1091,18 €, révisable en fonction de la clause afférente du bail, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner in solidum [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] à leur payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 2105,44 €, terme du mois de mars 2025 inclus. Ils se sont opposés à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en raison de son ancienneté et de son absence de diminution. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] le 9 septembre 2024.
Le décompte communiqué par les demandeurs établissant que la dette locative s’est constituée depuis le mois de novembre 2023 et n’a pas diminué depuis, l’inexécution par les défendeurs de leur obligation essentielle de payer le loyer et les charges aux termes convenus est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner in solidum [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] à leur payer la somme de 2105,44 €, terme du mois de mars 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] et [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] ;
ORDONNE l’expulsion de [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] à payer à [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] la somme de 2105,44 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] à payer à [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [N] [J] [H] et [A] [G] épouse [J] [H] à payer à [I] [M] et [B] [L] [F] épouse [M] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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