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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.P.I.C. ACTIS - Acteur de l' Immobilier Social c/ Etablissement ACTIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLT
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :Madame [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [R], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant bail verbal à effet du 1 février 2017 consenti par l’Etablissement ACTIS, Madame [T] [O] a pris en location un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, l’Etablissement ACTIS a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir, avec exécution provisoire, :
— prononcer la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef,
— condamner la locataire à payer :
« la somme de 6 509,30 euros au titre de l’arriéré locatif,
« une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges subissant les mêmes augmentations légales jusqu’à la libération des lieux,
« 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, l’Etablissement ACTIS sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise ses demandes à la somme de 6 823,25 euros hors frais au 28 avril 2025 et s’oppose aux délais de paiement.
Madame [T] [O], citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
Son fils se présente sans pouvoir de représentation et indique que le logement est trop grand pour sa mère.
Madame [O] ne s’est pas non plus présentée aux rendez-vous proposés en vue du diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 17 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 20 janvier 2025.
ACTIS produit en outre un signalement d’impayés de loyers à la CAF en date du 30 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s’acquitter du paiement des loyers et des charges et justifier d’une assurance couvrant le logement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’Etablissement ACTIS établit par la production d’un avenant au contrat de bail non signé, d’un décompte des loyers, d’un signalement d’impayé à la CAF et du commandement de payer les loyers délivré à Madame [T] [O], l’existence d’un bail verbal portant sur l’appartement situé [Adresse 4].
Un commandement de payer les loyers a été délivré à la locataire le 21 mai 2024 pour un montant de 3 360,78 euros hors frais arrêté au 14 mai 2024.
Le décompte des sommes dues fait apparaître que le commandement n’a pas été suivi d’effet puisque le solde dû a augmenté et s’élève au 28 avril 2025 à la somme de 6 823,25 euros hors frais.
Des règlements sont intervenus, mais ils n’ont pas permis de réduire la dette depuis la délivrance du commandement ni de l’assignation.
En outre, la locataire ne comparaît pas à l’audience pour solliciter des délais ou proposer un règlement du solde de l’arriéré.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision soit le 19 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance de la SAS ACTIS
Madame [O] sera condamnée à payer à l’Etablissement ACTIS la somme de 6 823,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025 (mois d’avril inclus).
Du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, Madame [O] sera tenue de payer à ACTIS une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à parfaite libération des lieux.
Succombant, Madame [T] [O] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contententieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties à la date du 19 juin 2025,
AUTORISE l’Etablissement ACTIS à procéder à l’expulsion de Madame [T] [O] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du date résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à l’Etablissement ACTIS, la sommes de 6 823,25 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 28 avril 2025 (mois d’avril compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à l’Etablissement ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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