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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 janv. 2024, n° 22/07430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07430 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUOX
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [J] [X] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [X]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente
Assesseur: Marie TERRIER, Vice-Présidente
Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Juge
Greffier
Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Mars 2023, avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la Présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Z] [R] et Monsieur [N] [X] se sont mariés le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17], sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
De leur union, sont issus deux enfants :
— Madame [J] [X] épouse [M]
— Monsieur [F] [X]
Suivant acte du 27 mars 1991, reçu par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 21], [Z] [R] a consenti une donation entre époux à effet au jour du décès du donateur, offrant au donataire une option entre la pleine propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession si ses enfants ou descendants y consentent ou la plus forte quotité disponible entre époux selon les lois en vigueur au jour du décès.
[Z] [R] est décédée à [Localité 23] le [Date décès 2] 2019.
Maître [S] [D], notaire à [Localité 22] a été chargée du règlement de la succession de [Z] [R].
A l’acte de notoriété établi le 27 mai 2019, [N] [X] a:
— accepté le bénéfice de la donation entre époux et opté pour la plus forte quotité disponible entre époux en ce qu’elle porte sur les quarts des biens du disposant en pleine propriété, sur les trois autres quarts en usufruit et sur la pleine propriété de tous les droits dans l’immeuble qui constituait la résidence principale des époux au jour du décès et dans le mobilier qui compose le ménage commun à la même date.
— opté, en vertu des dispositions de l’article 757 du Code civil, pour l’usufruit de la totalité des biens existants. Sauf à confondre, le cas échéant, ces droits légaux avec les droits plus
étendus contenus dans la donation entre époux.
Un acte de partage amiable a été établi par le notaire et approuvé par les copartageants soit directement soit par représentation le 16 juillet 2019.
Invoquant l’omission de certains biens du partage et la sous-évaluation de l’immeuble de [Localité 20], rendant l’acte lésionnaire, Madame [J] [M] a mis en demeure Monsieur [N] [X] d’accepter la réouverture des opérations de partage par lettre du 14 janvier 2020.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par actes des 25 et 29 mai 2020, Madame [J] [M] a fait attraire Monsieur [N] [X] et Monsieur [F] [X] [les consorts [X]] devant le Tribunal judiciaire de Lille en partage complémentaire, partage lésionnaire et recel de biens de communauté.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi en incident par Madame [J] [M] a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [X] tendant à la réintégration à l’acte de partage de récompenses dues à son égard par la communauté et de réintégration d’une donation dont Madame [J] [M] a bénéficié, ordonné une expertise foncière de l’immeuble anciennement indivis sis [Adresse 1] au jour le plus proche du partage, désigné Monsieur [T] [L] pour y procéder et a ordonné le retrait du rôle .
L’expert a remis son rapport le 14 septembre 2022.
Suivant conclusions signifiées le 27 octobre 2022 , Madame [M] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, faite sous le numéro de RG 22/7430
Les parties ont échangé leurs écritures et suivant ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 19 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, Madame [J] [M] née [X] demande au tribunal, au visa des articles 892, 1401, 1402 et 1477 du Code Civil de:
— DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— JUGER que Madame [J] [X] épouse [M] se désiste partiellement de l’instance en ce qu’elle sollicitait la rescision pour lésion de l’acte de partage du 16 juillet 2019
— JUGER que Monsieur [N] [X] a volontairement omis des actifs lors de l’acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux [X] et de la succession de Madame [Z] [R] reçu par Maître [S] [D] en date du 16 juillet 2019 ;
En conséquence ;
— ORDONNER l’ouverture complémentaire des opérations de compte partage et liquidation des biens suivants :
— Les liquidités présentes sur les contrats d’assurance vie :
o MILLEIS SPIRICA n°114900630
o GENERALI ESPACE INVEST 5 n°95016604 ;
— Les liquidités issues de la vente de l’appartement de LILLE ;
— Les liquidités présentes sur les comptes bancaires suivants :
o Compte-titre CRCAM Nord de France n°64533096000
o Un compte simple MILLEIS n°26036740101 au nom de [N] [X] (clé RIB 25)
o Un compte simple MILLEIS n°26036745401 au nom de [N] [X] (clé RIB 33)
— COMMETTRE pour y procéder le président de la chambre régionale des notaires des Hauts-de-France, avec faculté de délégation à l’exception de tout notaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « [H] [C], [A] [P], [G] [K] et [W] [O] notaires associés » à [Localité 22], et en particulier Maître [S] [D], sous la surveillance d’un juge commis ;
— JUGER que Monsieur [N] [X] sera privé de droit sur les biens recelés faisant l’objet du partage complémentaire ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [X] de sa demande reconventionnelle de voir condamner Madame [J] [M] à 5.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [J] [M] née [X] au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [J] [M] née [X] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise foncière
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’elle se désiste de son instance pour les seules demandes en réscision de l’acte de partage pour lésion dans l’évaluation de l’immeuble. Elle précise qu’elle souhaite se conserver le droit d’agir en nullité de l’acte de partage pour vice du consentement et d’engager la responsabilité du notaire en raison de la sous évaluation patente du bien immobilier.
En revanche, elle fait état d’immeubles, de plusieurs liquidités ou produit de la vente d’un immeuble commun qui n’ont pas été déclarés au titre de l’actif de la communauté alors que les fonds ont été placés en assurance vie. Elle précise qu’à défaut d’avoir été dénoués avant le décès de sa mère, ces investissements devaient intégrer la masse partageable.
Compte tenu des silences observés par Monsieur [N] [X] et des omissions constatées de l’étude de notaire, y compris pour ne pas avoir consulté le FICOBA, sous-évalué l’immeuble ou contraint les coindivisaires à allouer le bénéfice d’une assurance en remboursement d’un prêt, elle considère que le partage complémentaire amiable est impossible et que l’étude de notaire initialement en charge ne peut être désignée.
Elle précise qu’un immeuble acquis au Touquet pendant le temps de la communauté doit être regardé comme immeuble commun à défaut pour l’acte d’achat de contenir une clause de remploi. Elle ajoute que l’immeuble a été vendu par les deux époux le 9 août 2018 et le produit de la vente placé en assurance vie. Elle fait valoir que deux contrats ont été souscrits au nom de Monsieur [N] [X] avec pour bénéficiaire [Z] [R] et qu’à défaut d’avoir été résolus avant le décès, ils doivent être regardés comme actif de communauté. Elle en déduit que Monsieur [N] [X] ayant omis de déclarer ces fonds, il a commis un recel de communauté et doit être privé de sa part sur ces sommes, comme il doit l’être au titre du produit de la vente d’un immeuble sis [Adresse 11] par la SCI [Adresse 11] qu’il aurait directement perçu sur ses comptes et en aurait privé la communauté.
Elle procède au même raisonnement pour les comptes bancaires omis et remarquent qu’il s’agit de numéros ressemblant mais distincts de ceux repris au titre de l’acte de partage.
Elle tire des silences ou des réponses désormais évasives de Monsieur [N] [X], la preuve de l’intention receleuse.
En réponse et par conclusions signifiées le 23 décembre 2022, Monsieur [N] [X] et Monsieur [F] [X] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants, 843, 860, 889, 890, 892, 1240, 1401, 1402 du Code Civil,de:
— Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1240 du Code Civil.
— La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise
Au soutien de leur défense, ils rappellent qu’aucune protestation n’a été élevée sur le partage amiable qui a été approuvé le 16 juillet 2019 auquel Madame [M] n’a pas jugé utile de se déplacer pour la signature.
Ils précisent que pour sa part, Monsieur [N] [X] n’y a pas intégré de demande de récompenses au titre des très importantes sommes reçues à titre de libéralité dont la communauté a bénéficié.
Ils indiquent qu’il doit être donné acte à Madame [M] de son désistement.
Ils contestent que les fonds provenant de l’immeuble au Touquet qui sont placés sur des assurances vie intègrent l’actif successoral et se fondent sur les articles L132-16 et L 132-13 du Code des assurances pour en déduire que la jurisprudence Praslicka ne peut s’appliquer, le contrat ayant été dénoué du fait du décès de [Z] [R].
S’agissant de l’immeuble de la rue [Adresse 11], ils indiquent qu’il a été acquis au temps de la communauté pour assurer le logement de leur fille [J] alors étudiante et que l’immeuble a été apporté à la SCI [15] qu’ils avaient constitué mais qu’en l’absence de paiement d’un loyer, Monsieur [N] [X] a personnellement remboursé l’emprunt à la SCI. Ils ajoutent qu’il n’a fait que recevoir un actif après remboursement du prêt et dissolution de la SCI pour lequel sa fille était parfaitement informée. Ils contestent donc tout recel successoral imputable à Monsieur [N] [X]
Sur les comptes bancaires, ils souhaitent exclure du raisonnement celui ouvert après le décès de [Z] [R] et affirment que les trois autres ont été repris en tant que tels à l’acte de partage de juillet 2019. Ils se fondent sur une note de la notaire qui contredit les insinuations de fraude fiscale prétendues par la demanderesse et justifie du choix des opérations entreprises. Ils observent que Monsieur [N] [X] aurait pu revendiquer une créance de récompense sur la communauté. Ils soutiennent que l’immeuble du Touquet ayant été vendu deux ans avant le décès de la défunte, les fonds ont été placés sur des contrats d’assurance vie mais que l’argent présent sur le contrat ouvert au nom de Monsieur [N] [X] provenait d’un héritage. S’agissant de l’immeuble [Adresse 11], ils estiment, compte tenu de l’ancienneté de la vente que le couple pouvait librement disposer des fonds comme bon lui en semblait.
A titre reconventionnel, ils revendiquent un abus de procédure de la demanderesse alors qu’elle avait connaissance de fonds qu’elle prétend désormais ignorer comme des faveurs faites par Monsieur [N] [X] aux deux héritiers pour leur assurer leur part et alors que [J] [M] avait été gratifié d’une donation de 200.000€ par ses parents.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 12 janvier 2024.
Sur ce,
Sur le désistement partiel
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir «constater» ou «donner acte» ou encore «considérer que» voire «dire et juger que» et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre par un chef spécifique de son dispositif.
Il n’y a dès lors pas besoin de constater le désistement de l’instance au titre de la demande en en récision du partage pour lésion ni de réserver à Mme [M] la possibilité d’agir en nullité de l’acte et en responsabilité du notaire, qui ne sont pas à proprement parlé des prétentions certaines saisissant la juridiction.
Sur la demande en partage complémentaire
En vertu du principe consacré par l’article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ››.
L’article 892 dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire sur ce bien.
Selon l’article 840 du même code le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Sur l’assurance vie
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurance, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Si au sens de l’article 1437 du Code Civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article L 132-16 du code des assurances prévoit une exception puisque le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L.132-13, deuxième alinéa.
En revanche, il est admis que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie dont les primes ont été financées par des deniers communs, tombe en communauté au moment de la dissolution de la communauté (arrêt Praslicka Civ 1ère 31 mars 1992).
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat, que [N] [X] a souscrit un contrat Espace Invest 5 n°95016604 auprès de la société d’assurance [16] le 28 septembre 2018 pour une somme de 50.000€ et un contrat 114900630 auprès de la société [24] le 19 septembre 2018 pour une somme de 75.000€ (pièces n°63 et 54 en défense) avec des fonds provenant de la vente d’un immeuble commun sis au Touquet qui avaient été versés sur le compte joint le 13 août 2018.
Ce contrat avait pour clause bénéficiaire «mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître à défaut mes héritiers» (pièce n°39 en défense.)
[Z] [R] est décédée le [Date décès 2] 2019, sans qu’il soit invoqué qu’elle a accepté le bénéfice de ces contrats, les consorts [X] se contentant d’indiquer que par nature les contrats d’assurance vie échappe à la masse indivise successorale.
Aussi, au jour du décès de l’épouse, une créance représentant la valeur du rachat de l’assurance vie aurait dû composer l’actif de la communauté.
Même s’il n’est pas justifié que Monsieur [N] [X] a exercé un droit de rachat et ainsi permis la poursuite de ces contrats, la valeur de rachat telle qu’elle existait au jour du décès de l’épouse est un actif de communauté qui auraît dû être intégré à l’actif de la masse commune qui a fait l’objet d’un partage.
Il y a lieu d’ordonner le partage complémentaire de la moitié des primes respectivement versées par Monsieur [N] [X] pour une somme de 50.000€ sur le contrat Espace Invest 5 n°95016604 auprès de la société d’assurance [16] le 28 septembre 2018 et pour une somme de 75.000€ sur le contrat 114900630 auprès de la société [24] le 19 septembre 2018 telles que valorisées au [Date décès 2] 2019, date du décès de [Z] [R].
Sur les comptes bancaires
Madame [J] [M] justifie qu’un compte simple a été ouvert au nom de [Z] [R] le 31 janvier 2019, dans les livres du [14] et portant le numéro 53953863762 clé RIB 38. Toutefois, [Z] [R] étant décédée le [Date décès 2] 2019, même s’il est curieux que ce compte ait été ouvert après le décès, les fonds ne peuvent intégrer la masse commune.
Il est en revanche justifié qu’il existait deux comptes dans les livres de la banque [19] l’un ouvert le 28 février 2011 portant le numéro [XXXXXXXXXX04], compte joint ouvert au nom des deux époux [X], clôturé le 30 novembre 2020 et l’autre également ouvert le 28 février 2011 portant le numéro [XXXXXXXXXX05], ouvert au nom de Monsieur [N] [X] seul, et apparaîssant comme non clôturé au 4 décembre 2019.
De même, il résulte du relevé Ficoba, que deux autres comptes ouverts dans les livres de la banque [19] l’un ouvert le 28 février 2011 portant le numéro [XXXXXXXXXX06], compte d’épargne livret B joint ouvert au nom des deux époux [X], clôturé le 30 novembre 2020 et l’autre également ouvert le 28 février 2011 portant le numéro [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de Monsieur [N] [X] seul, et apparaîssant comme non clôturé au 4 décembre 2019.
Seul les deux comptes joints ayant été repris au titre du partage, il y a lieu d’ordonner le partage complémentaire de l’indivision communautaire pour les actifs du compte portant le numéro [XXXXXXXXXX05] et celui portant le numéro [XXXXXXXXXX07] au [Date décès 2] 2019, date du décès de [Z] [R], sans qu’il puisse être à ce stade certain que ces deux comptes ne soient pas la nouvelle désignation des actifs revenant à Monsieur [N] [X] après l’achèvement des opérations de partage le 16 juillet 2019.
sur l’immeuble [Adresse 11]
Il est à nouveau rappelé que selon l’article 1437 du Code Civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
A cet égard, Mr [X] reconnaît que l’immeuble a été acheté par le couple le 25 juin 1998, il s’agissait donc d’un bien commun, par la suite, l’immeuble a été apporté à la SCI [15], chacun des époux étant associé à 50% de cette société, le boni résultant de la liquidation de la société, dont le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire ne comporte aucune précision sur les modalité de son partage, consitue un actif de communauté qui aurait dû être partagé par moitié entre les deux époux. Il importe de savoir si Monsieur [X] a remboursé le prêt avec ses revenus, dès lors qu’il n’allègue pas l’avoir fait avec des fonds propres.
L’indivision successorale consécutive au décès de [Z] [R] peut revendiquer des droits sur le boni de liquidation, or celui-ci n’étant pas visé à l’acte de partage initial, il y a lieu d’ordonner un partage complémentaire.
et la désignation d’un notaire
Il s’en suit qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de l’indivision existant entre les parties et compte tenu du travail de recherche qui demeure à opérer, il y a lieu de désigner un notaire afin qu’il procède auxdites opérations.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
Madame [M] refuse le maintien de Maître [D].
Compte tenu des reproches qu’elle formule et pour assurer la sérénité des opérations, il y a lieu de désigner Maitre [V] [I], notaire à [Localité 25] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
Sur la demande en recel successoral
Selon les dispositions de l’article 1477 du code civil prévoit que : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.»
Il est admis que le recel vise tout procédé tendant à frustrer un époux, ou ses ayants droits de sa part de communauté manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage et ce, quelque soient les moyens mis en oeuvre.
Compte tenu des réponses incertaines qui ont été apportées aux demandes de précision qu’avait formulées Monsieur [N] [X], il ne peut être retenu d’intention receleuse à son encontre au titre des fonds détenus sur les assurances vie.
De même, s’il est ordonné un partage complémentaire pour les deux comptes détenus dans les livres de la banque [19], il n’est pas certain de la réalité d’une consistance des fonds, de sorte qu’en l’état, Madame [J] [M] n’apporte pas la preuve d’une intention de priver les copartageants d’une égalité dans le partage et sera déboutée de sa demande au titre du recel de ces fonds.
En revanche, s’agissant de l’immeuble de la rue [Adresse 11], Monsieur [N] [X] ne peut se contenter de fournir comme seule explication une utilisation des fonds comme bon lui semble alors qu’il ne pouvait ignorer que, même si le prêt avait été remboursé avec ses revenus professionnels, le boni de liquidation de la société recevait nécessairement la qualification de biens communs.
En taisant l’existence de ces fonds, puis en cherchant à en expliquer la compensation avec l’existence d’un don à sa fille ou l’abandon de créances de récompenses, Monsieur [N] [X] démontre avoir tenté de s’accaparer ces fonds pour compenser une perte et donc briser l’égalité entre coindivisaires dans le partage.
Il y a lieu de dire que Monsieur [N] [X] a commis un recel successoral pour la somme de 43.747,67€ représentant le boni de liquidation de la SCI [18] et de dire qu’il sera privé de sa portion sur ces fonds.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [J] [M] ne justifie pas du préjudice distinct que lui aurait occasionné le retard pris dans ce partage complémentaire, étant observé que les demandes initiales en récision pour lésion dont elle s’est finalement désistée justifiaient l’opposition de Monsieur [N] [X].
Madame [J] [M] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
Madame [J] [M] ayant été admise au bénéfice de certaines de ses prétentions, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il y a lieu de débouter Monsieur [N] [X] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût de l’expertise judiciaire qui doit rester à la seule charge de Madame [J] [M], celle-ci s’étant désistée de ses demandes sur la valorisation du bien immobilier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties constituées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de l’indivision successorale existant entre les parties, consécutive aux décès de [Z] [R] survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 23], lesquelles impliquent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux [R]-[X] au titre de:
— la moitié des primes versées par Monsieur [N] [X] pour une somme de 50.000€ sur le contrat Espace Invest 5 n°95016604 auprès de la société d’assurance [16] le 28 septembre 2018 et pour une somme de 75.000€ sur le contrat 114900630 auprès de la société [24] le 19 septembre 2018, telles que valorisées au [Date décès 2] 2019, date du décès de [Z] [R] ;
— actifs du compte ouvert au nom de Monsieur [N] [X] dans les livres de [19] portant le numéro [XXXXXXXXXX05] au [Date décès 2] 2019, date du décès de [Z] [R].
— actifs du compte ouvert au nom de Monsieur [N] [X] dans les livres de [19] portant le numéro [XXXXXXXXXX07] au [Date décès 2] 2019, date du décès de [Z] [R],
— boni de liquidation de la SCI [18] d’une somme de 43.747,67€ perçue par Monsieur [N] [X] seul;
DEBOUTE Madame [J] [M] née [X] de sa demande de partage complémentaire des fonds présents sur le compte 53953863762 clé RIB 38 ouvert au nom de Monsieur [N] [X] le 31 janvier 2019 dans les livres du [14];
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations, Maître [V] [I], notaire à [Localité 25];
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DECLARE que Monsieur [N] [X] a commis un recel successoral sur le boni de liquidation de la SCI [18] pour la somme de 43.747,67€ (quarante trois mille sept cent quarante sept euros et soixante sept centimes);
DIT qu’en conséquence, Monsieur [N] [X] doit être privé de ses droit et portion sur cette somme;
DÉBOUTE Madame [J] [M] née [X] de ses demandes au titre du recel de communauté formées à l’encontre de Monsieur [N] [X] en raison des primes d’assurances vie Espace Invest 5 n°95016604 ouvert auprès de la société [16] et du contrat 114900630 auprès de la société [24] et en raison des comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [N] [X] seul dans les livres de Milleis Barclays Bank Ireland
DEBOUTE Madame [J] [M] née [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [N] [X] et Monsieur [F] [X] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE tant Monsieur [N] [X] et Monsieur [F] [X] que Madame [J] [M] née [X] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DIT que les dépens seront payés comme frais de partage
LAISSE à la charge de Madame [J] [M] née [X] le coût de l’expertise judiciaire;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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