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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, sa qualité d'assureur, Société SCCV [ Localité 20 ] RESIDENCE ANATOL, SOCIETE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CEDDIA TP, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, Société EUROMAF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3OT
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Société EUROMAF, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de CETIS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL, Compagnie d’assurance MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de PYRAMID, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Société LLOYD’S OF LONDON, SELARL MJ SYNERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la SARL CETIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur de la SOCIETE CEDDIA TP
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la DUC ET PRENEUF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la SAS CETIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la SAS EXETANCH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de SARL PYRAMID
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité alléguée de co-assureur de la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
en sa qualité d’assureur de Monsieur [K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société LLOYD’S OF LONDON
assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SELARL MJ SYNERGIE
Mandataire Liquidateur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658 (grosse + expédition)
Maître [O] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [N] [B] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [P] [E] de la SELARL RACINE [Localité 19] – 366 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21]) parcelle cadastrée section P, n° [Cadastre 9], est constitué d’un bâtiment sur rue, d’une cour intérieure et d’un second bâtiment sur cour, qui était mitoyen d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle contiguë, cadastrée section P, n° [Cadastre 10].
La SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL a entrepris de faire édifier, sur les parcelles cadastrées section P, n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], un ensemble immobilier dénommé « Anatol », impliquant la destruction de la maison d’habitation existante sur la parcelle n° [Cadastre 10].
Par courriel en date du 16 novembre 2020, le Syndic de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 22] a signalé à la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL, au regard des plaintes de certains copropriétaires, un possible défaut d’étanchéité des travaux réalisés à l’emplacement initiale de la maison d’habitation démolie, ce que celle-ci a contesté.
La SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL a réceptionné les travaux le 22 décembre 2020 et a procédé à la livraison de l’immeuble les 22 décembre 2020 et 19 février 2021.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 22] a mandaté Maître [G] [R], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de ses constatations réalisées le 19 mars 2021 dans les locaux adjacents au mur mitoyen, témoignant d’un taux d’humidité anormal.
Le cabinet POLYEXPERT, dépêché par l’assureur de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 22], a organisé une réunion d’expertise unilatérale le 11 avril 2022 et a déposé son rapport le 23 juin 2022, retenant aussi un taux d’humidité anormal.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022 (RG 22/00009), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Anatol », une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [K] ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la société SERODON & ASSOCIES ;
la société MENUISERIE BLANC ;
la société SMLEF ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS ;
la société FICAGNA D ;
la société PRO POSE ;
la société PPCZ ;
la société TTB FACADES ;
la société SIAUX ;
la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL ;
la société DEMIRTAS ;
la société Etablissement DOITRAND ;
la SA MMA IARD ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la société EDELIS ;
la société CETIS ;
la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société PYRAMID ;
la SELARL ALLIANCE MJ ;
la société EXETANCH ;
s’agissant des désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [M], expert.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01635), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT et de ses assureurs, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a rendu communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [M].
En parallèle, par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01497), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à VILLEURBANNE (69100), une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Anatol » ;
s’agissant des désordres d’humidité et d’infiltration dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [M], expert.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01887), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Anatol », a rendu communes et opposables à
la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL ;
la SAS EDELIS ;
la SASU CETIS ;
Monsieur [I] [K] ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la SASU PYRAMID ;
la SELARL MJ ALLIANCE, en qualité de liquidateur de la SA BERTONI ;
la SAS EXETANCH ;
la SARL CEDDIA TP ;
la SAS DUNES INGENIERIE ;
la SAS DUC ET PRENEUF ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [M] dans le cadre de l’instance (RG 22/01497).
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 octobre 2024, la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [I] [K] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SA BERTONI ;
◦la SARL PYRAMID ;
◦la SAS EXETANCH ;
◦la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
◦la SAS CETIS ;
la société étrangère LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL CEDDIA TP ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DUC ET PRENEUF ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [M].
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [M] ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société L’AUXILIAIRE, en ses différentes qualités, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les compagnies d’assurance assignées n’ont pas contesté leurs qualités d’assureurs des constructeurs participant déjà à l’expertise et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle des locateurs d’ouvrage auxquels l’expertise a été déclarée commune par ordonnance du 20 décembre 2022 dans les désordres, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [I] [K] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
◦la SA BERTONI ;
◦la SARL PYRAMID ;
◦la SAS EXETANCH ;
◦la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
◦la SAS CETIS ;
la société étrangère LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL CEDDIA TP ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS DUC ET PRENEUF ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [M] en exécution des ordonnances du 26 avril 2022 (RG/ 00009), du 22 novembre 2022 (RG 22/01635) et du 20 décembre 2022 (RG 22/01887) ;
DISONS que la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Fax : 04.72.60.72.65
Monsieur [A] [M]
[Adresse 16]
[Localité 15]
LYON, le 25 Mars 2025
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3OT
Aff. :
Société SCCV [Localité 20] RESIDENCE ANATOL
la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, demeurant [Adresse 13]
C/
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Société EUROMAF
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Compagnie d’assurance SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment e t des travaux publics
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
et autres…..
la SELARL PVBF, demeurant [Adresse 2]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 25 Mars 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 26 Avril 2025 enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 22/00009 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mai 2026.
Un complément de consignation de10 000,00 euros a été ordonné avant le 31 Mai 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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