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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/14033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14033 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCOR
N° de Minute : 25/00575
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
C/
[U] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 3 septembre 2021, M. [U] [F] a ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France un compte bancaire, avec autorisation de découvert d’un montant de 100 euros et mise à disposition d’une carte de crédit à débit différé.
Par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2023 retournée à l’expéditeur sous la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [U] [F] de lui régler la somme de 8 466,06 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte du 6 avril 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a cédé à la SAS MCS et Associés la créance détenue à l’encontre de M. [U] [F] au titre de ce contrat.
Par lettre recommandée du 5 avril 2024 retournée à l’expéditeur sous la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS MCS et Associés a mis en demeure M. [U] [F] de lui régler la somme de 6 939,99 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte du 28 novembre 2024, la SAS MCS et Associés a fait assigner M. [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
Condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 7 418,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 3 septembre 2021, selon décompte arrêté au 6 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 6 928,65 euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [U] [F] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La SAS MCS et Associés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [F] n’était pas présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue'.
L’article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
Il résulte de la combinaison de ces articles que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 100 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 30 novembre 2022 lors du débit d’une somme de 1 500 euros.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 1er mars 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte de M. [U] [F] comporte une autorisation expresse de découvert d’un montant de 100 euros.
L’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 30 novembre 2022, qui s’est prolongé jusqu’au 2 mars 2023, date de la clôture du compte. Le compte ayant été clôturé le lendemain de l’expiration du délai de trois mois, la banque n’était pas tenue de proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article L. 312-92 du code de la consommation, le prêteur ne justifie pas de l’envoi d’un écrit informant l’emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, les frais et intérêts appliqués au titre du dépassement à compter du 30 novembre 2022 s’élèvent à la somme de 230,71 euros.
M. [U] [F] sera donc condamné à payer à la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 6 697,94 euros (6 928,65 euros – 230,71 euros) au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3 septembre 2021.
Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le prêteur ayant été déchu de ses droits aux intérêts, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [U] [F] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 6 697,94 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3 septembre 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ;
REJETTE la demande présentée par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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