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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 nov. 2025, n° 25/07901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
NUMÉRO : N° RG 25/07901 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PH7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Novembre 2025
Affaire :
A.S.L. [Adresse 7], M. [E] [W], M. [I] [T]
C/
M. [J] [Z]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SARL SELARL LYRIS – 239
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 24 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, devant :
Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Assesseurs : Sophie NOEL, Vice-Présidente
Adrien MALIVEL, Juge
Assistés de : Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
A.S.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Monsieur [E] [W]
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Monsieur [I] [T]
né le 20 Mai 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 239
Par arrêté préfectoral du 11 juin 1980, modifié le 3 juillet 1981, ont été approuvés le plan de situation, le plan parcellaire, le programme de travaux, le règlement et les statuts de l’Association Syndicale Libre LES BALMES (ASL) relativement à la création d’un lotissement sis à [Localité 9].
Par arrêté municipal du 3 février 2020 a été délivré à Monsieur [J] [Z] un permis de construire en vue de la construction, sur l’un des lots, d’un immeuble collectif d’habitation composé de 6 logements.
Le 30 juin 2020 s’est tenue une assemblée générale de l’ASL dont le procès-verbal fait état du grief nourri par plusieurs colotis contre le projet de Monsieur [Z] de ne pas respecter le cahier des charges du lotissement prévoyant le respect de son règlement, Monsieur [Z] estimant pour sa part que le règlement est caduc faute de décision expresse de le maintenir intervenue avant la fin de la 10ème année à compter de son approbation préfectorale.
Estimant que le projet contrevenait au règlement du lotissement proscrivant la construction de plus de 2 logements sur un lot et limitant l’emprise de la construction à 33% de la surface du sol, l’ASL, ainsi que deux de ses membres, Monsieur [E] [W] et Monsieur [I] [T], par exploit du 16 mars 2023, ont donné assignation à Monsieur [Z] en vue d’obtenir l’arrêt des travaux et la remise en état des parcelles.
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal a ordonné l’arrêt des travaux de construction de 6 logements entrepris sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] sise [Adresse 2] à LYON 9 ème (Rhône) sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, condamné Monsieur [J] [Z] à payer à l’ASL LES BALMES, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [T], chacun, la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance, rejeté toute autre demande et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par requête en interprétation de jugement et/ou rectification d’erreur matérielle parvenue au greffe le 10 octobre 2025, l’ASL [Adresse 7], Monsieur [W] et Monsieur [T] ont saisi le tribunal aux fins d’interprétation et de rectification du jugement en ce qu’il y a lieu à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, Monsieur [Z] a soulevé l’irrecevabilité des demandes et sollicité leur rejet, subsidiairement l’interprétation du jugement en ce sens qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, en tout état de cause, la condamnation de l’ASL LES BALMES et de Messieurs [W] et [T] aux entiers dépens et au paiement à son profit d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
L’article 461 du code de procédure civile dispose comme suit :
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’article 462 du code de procédure civile dispose comme suit :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les requérants font valoir que la motivation du jugement tend au maintien de l’exécution provisoire tandis que son dispositif dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Cette contradiction constitue selon eux une erreur matérielle ou à tout le moins nécessite une interprétation.
Le défendeur estime la requête en interprétation comme en rectification irrecevable dès lors que le jugement a été frappé d’appel par ses soins le 26 septembre 2025, ce qu’au demeurant les requérants savaient parfaitement lors du dépôt de la requête. Il considère que doit prévaloir le dispositif, qui n’a de nécessité que s’il écarte l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur ce :
L’article 462 précité, à la différence de l’article 461 en matière d’interprétation, ouvre la voie à une requête en rectification d’erreur matérielle de la part de l’une des parties sans distinguer les situations selon qu’un appel est en cours ou non. La disposition inconditionnelle de l’article 462 trouve tout son sens dans une situation comme la présente espèce, où une erreur matérielle aurait été susceptible de rendre inopérant un dispositif exécutoire par provision si l’existence d’une procédure pendante en appel avait fait obstacle à toute possibilité de rectification.
Une disposition expresse sur l’exécution provisoire ne trouve pas sa raison d’être uniquement en cas de décision de suspension de l’exécution provisoire qui est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Elle constitue également la réponse à la demande de suspension de la part de l’une des parties, comme en l’espèce de la part de Monsieur [Z], et peut, à ce titre, ordonner une suspension ou au contraire rejeter une telle demande, notamment sous la forme d’une formule disant n’y avoir lieu à suspendre ou à écarter l’exécution provisoire.
La motivation du jugement sur l’exécution provisoire figurant en page 8 est la suivante : « Il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire par application de l’article 504 du code de procédure civile dès lors que l’arrêt de chantier ordonné préserve les intérêts en présence, même en cas d’appel de la présente décision. » Cette motivation, qui ne comporte aucune contradiction interne, aurait dû tendre, en page suivante, dans la logique de la rédaction, à un dispositif de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et que c’est de manière tronquée que le jugement a disposé par la formule » dire n’y avoir lieu à exécution provisoire » plutôt que « dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ». Cette erreur purement matérielle sera rectifiée en ce sens.
Il n’y a pas lieu à l’octroi à Monsieur [Z] d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il succombe en sa prétention de voir rejeter la requête.
Les dépens seront à la charge de l’Etat comme étant assimilés aux frais de justice par application de l’article R93 II.3 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la requête en interprétation de jugement,
RECOIT la requête en rectification de jugement présentée par l’ASL LES BALMES, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [T],
ORDONNE la rectification du jugement du 16 septembre 2025 n° RG 23/02105 en ce sens que le dispositif est : « dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire » et non « dire n’y avoir lieu à exécution provisoire »,
ORDONNE qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le président et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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