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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/07366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07366
N° Portalis 352J-W-B7I-C44B6
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2024
HOMOLOGATION
DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HBHS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07366
DEBATS
A l’audience du 1er Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2024 par Mme [F] [I] à la SASU HBHS ;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 ayant donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2025 aux termes desquelles Mme [I] demande de :
« Vu le protocole signé entre les parties
Vu l’article 1567 du code civil,
(…)
— Homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025 aux termes desquelles la société HBHS demande de :
« Vu le protocole signé entre les parties
Vu l’article 1567 du code civil,
(…)
— Ordonner l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties en date du 30/01/2025. » ;
Vu le protocole d’accord signé le 30 janvier 2025 ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. ».
En application de l’article 1534 du même code, « La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. ».
Selon l’article 1565 de ce code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
De l’examen du protocole soumis à l’appréciation de la juridiction, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 30 janvier 2025 et de lui donner force exécutoire.
Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 30 janvier 2025 par Mme [F] [I] et la SASU HBHS ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 6] le 29 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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