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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01690 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX3K
AFFAIRE : S.C.I. ADAM C/ S.A.S. AL AMIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ADAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AL AMIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS Toque- 1287, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, la SCI ADAM a consenti à la société AL AMIR un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 27 000 € payable mensuellement, le premier jour ouvrable de chaque mois.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 17 juin 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 41 910 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 septembre 2024, la SCI ADAM a assigné en référé la société AL AMIR en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 49 591,17 € au titre des loyers et charges impayés au 4 septembre 2024, outre 4 959,10 € à titre de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au double de la dernière échéance mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la SCI ADAM actualise sa créance à 54 691,73 € au 12 novembre 2024, novembre inclus.
La société AL AMIR, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société AL AMIR ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 17 juin 2024 , il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société AL AMIR ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 54 691,73 € au titre des loyers et charges impayés au 12 novembre 2024, novembre inclus, il convient de condamner la société AL AMIR au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société AL AMIR est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e décembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société AL AMIR à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI ADAM une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 17 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI ADAM à compter du 17 juillet 2024 ;
DISONS que la société AL AMIR et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique.
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société AL AMIR au paiement de la somme provisionnelle de 54 691,73 € au titre des loyers et charges impayés au 12 novembre 2024, novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société AL AMIR au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société AL AMIR à verser à la SCI ADAM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
;
CONDAMNONS la société AL AMIR aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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