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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYQP
DEMANDEUR :
[L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 septembre 2022, la société d’économie mixte [L] a mis à disposition de Monsieur [W] [R], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle de 474,64 euros, outre une provision sur charges de 26,08 euros.
Par courrier recommandé distribué le 28 décembre 2024, la société d’économie mixte [L] a mis en demeure Monsieur [W] [R] de payer le solde de ses redevances, avant de saisir par assignation du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en référé pour :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu avec Monsieur [W] [R] est acquise depuis le 29 janvier 2025 et constater en conséquence la résiliation de ce contrat à cette date ;
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de tous les occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meubles au choix du requérant de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur ;
— obtenir sa condamnation au paiement :
* d’une somme de 1237,07 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 23 décembre 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2024;
* d’une somme de 504,28 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat correspondant au prorata de la redevance du 1er janvier au 28 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance mensuelle, soit 558,31 euros mensuel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme devant être proratisée en cas de présence effective pour une durée de moins d’un mois ;
* d’une indemnité de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que la société requérante conservera le dépôt de garantie, jusqu’à la sortie effective du résident et restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les travaux et la remise en état qui s’avéreraient nécessaires ;
— condamner le défendeur aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 17 juin 2025, la société d’économie mixte [L], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et réactualise la dette à 3470,40 euros. La société d’économie mixte [L] indique que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 janvier 2025 et ajoute que les paiements sont irréguliers.
Monsieur [W] [R] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)"
En l’espèce, si le contrat conclu entre La société d’économie mixte [L] et Monsieur [W] [R] ne mentionne pas expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un logement-foyer, il stipule qu’il s’agit d’une résidence sociale. Il y est par ailleurs fait mention des “équipements collectifs et semi-collectifs". Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 au profit de celles de droit commun du Code civil.
À cet égard, l’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 11 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
À cet égard, par courrier recommandé distribué le 28 décembre 2024, la société d’économie mixte [L] a mis en demeure Monsieur [W] [R] de payer sa dette locative, s’élevant alors à 2894,37 euros, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi la résiliation de son contrat de résidence serait acquise dans le délai d’un mois à l’issue du délai de 8 jours.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par la société d’économie mixte [L] que les difficultés de paiement de Monsieur [W] [R] ont été constatées dès le mois d’avril 2024, et que depuis ce moment, des paiements ont eu lieu irrégulièrement mais la dette n’a cessé de s’accroitre, pour atteindre un montant conséquent au jour de l’audience.
Dans cette mesure, le défaut de paiement répété de la redevance est avéré, si bien que la société d’économie mixte [L] s’est utilement prévalue de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, lequel a par suite été résilié le 5 février 2025.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 6 de l’annexe 2 de l’article R353-159.III du Code de la construction et de l’habitation “ les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s’appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire”. L’article 1343-5 du Code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de Monsieur [W] [R], il ne lui sera pas octroyé de délai de paiement pour apurer la dette.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, soit la somme de 558,31 euros, pour la période courant du 5 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte établi par la société d’économie mixte [L] que Monsieur [W] [R] restait devoir la somme de 2912 euros, incluant la redevance du mois de mars 2025. Si un décompte actualisé est produit, il n’y a pas lieu d’en tenir compte eu égard à l’absence du débiteur à l’audience.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette locative, il sera condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 2912 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2024 sur la somme de 1237,07 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2912 euros et de la décision pour le surplus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des redevances, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES DU REQUÉRANT :
En l’absence de toute indication sur la nature et la valeur des meubles se trouvant dans le logement, il n’y a pas lieu d’autoriser la société d’économie mixte [L] à faire séquestrer les meubles et effets du défendeur. Le sort de ces meubles sera en revanche régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, il convient de dire que la société requérante conservera cette somme jusqu’à la sortie effective du résident et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais qui s’avéreraient nécessaires pour remettre en état le logement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 29 septembre 2022 entre la société d’économie mixte [L] et Monsieur [W] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 5 février 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué soit la somme de 558,31 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [R] à payer à la société d’économie mixte [L] la somme provisionnelle de 2912 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 31 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2024 sur la somme de 1237,07 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2912 euros et de la décision pour le surplus ;
DISONS que la société d’économie mixte [L] conservera la somme versée à titre de dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective de Monsieur [W] [R] et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais éventuellement nécessaires pour remettre en état le logement
CONDAMNONS Monsieur [W] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [R] à payer à la société d’économie mixte [L] la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par le requérant au titre de la mise sous séquestre des meubles et effets du défendeur ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBÉRY, le 31 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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