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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRU
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 4] du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, de l’association d’avocats UTARD WAGNER ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 6] (case)
Me WAGNER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 2 Janvier 2025 à Monsieur [S] [T] et enregistré au greffe le 13 janvier 2025, par lequel la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 mars 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] à lui verser :
la somme de 26.585,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l’an à compter du 10 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] à lui verser :
la somme de 26.585,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,89 % l’an à compter du 10 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [S] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, par acte du 22 janvier 2025 notifié le même jour à l’avocat de la partie demanderesse et enregistré au greffe le 24 janvier 2025 ;
Vu les conclusions n°1 de Monsieur [S] [T], notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 13 juin 2025 et enregistrées au greffe le 17 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, 1343-5 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
— LUI ACCORDER les plus larges délais de paiement à hauteur de 430 euros par mois ;
Par décision spécialement motivée,
— DIRE que le taux d’intérêt applicable sera le taux d’intérêt légal ;
— DIRE que les paiements effectués par lui s’imputeront d’abord sur le capital ;
— DEBOUTER la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, le Tribunal relève qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-21 et L. 341-4 du Code de la consommation, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, il incombe alors au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constituant seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, en l’occurrence, il apparaît d’une part que l’offre de contrat de prêt émise par la banque demanderesse le 26 août 2015 et acceptée par le défendeur en la cause le 3 septembre 2015, produite en demande en pièce n°1, ne comporte pas de formulaire de rétractation.
D’autre part, si telle offre de contrat acceptée comporte mentions, apposées en sa page 7, et suivies immédiatement de la signature de l’emprunteur, en vertu desquelles cette dernière indique reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ladite offre « doté d’un formulaire détachable de rétractation », pour autant, il apparaît que telles mentions sont insuffisantes à démontrer la satisfaction par le prêteur de son obligation de joindre à l’exemplaire du contrat de crédit le formulaire prévu par les dispositions précitées habile à permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, pour ne constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En cet état, il apparaît alors que la banque demanderesse, qui a accordé un prêt au défendeur en la cause, sans qu’elle ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a satisfait à telle obligation, est déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de prêt le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation.
En outre, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de prêt prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit acceptée par le défendeur en la cause le 3 septembre 2015, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt émise par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal le 26 août 2015 et acceptée le 3 septembre 2015 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de prêt le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt émise par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal le 26 août 2015 et acceptée le 3 septembre 2015 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [S] [T] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par lui selon offre acceptée le 3 septembre 2015.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 20 janvier 2026 à 9h00, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE :
— en premier lieu les parties, spécialement la SA BANQE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de prêt le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt émise par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal le 26 août 2015 et acceptée le 3 septembre 2015 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
— en conséquence la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [S] [T] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 3 septembre 2015 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 20 janvier 2026 à 9h00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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