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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 avr. 2025, n° 24/11232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11232 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/11232 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 4 avril 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
Madame [E] [P] épouse [M]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aline MOEHRMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [W] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 8 août (2022) ayant pris effet le 1er octobre 2022, l’entreprise individuelle [E] [M] se trouvant alors aux droits de M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] a donné à bail à Mme [Z] [T] épouse [W] pour une durée d’un an tacitement reconduite un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 € et une provision pour charges de 50 €.
M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] ont remis en main propre le 27 juin 2024 contre récépissé du même jour à Mme [Z] [T] épouse [W] un congé pour vendre pour le 30 septembre 2024.
Mme [Z] [T] épouse [W] n’ayant pas quitté les lieux, ils lui ont fait délivrer le 3 octobre 2024 une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Puis M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] ont fait assigner Mme [Z] [T] épouse [W] à l’audience du 7 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 pour obtenir l’expulsion.
M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M], représentés par leur conseil reprennent les termes de leur acte introductif d’instance au soutien du dépôt de dossier de plaidoirie pour demander de :
— constater à la date du 30 septembre 2024 la résolution du contrat de bail de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] consentie le 8 août 2022 à Mme [Z] [T] épouse [W] et à défaut, subsidiairement , la résiliation du contrat de bail ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [T] épouse [W] à hauteur du loyer contractuel de l’appartement, charges en sus, exigible jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamner au paiement de cette indemnité d’occupation ;
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef sans délai avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce à ses frais, risques et périls ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Mme [Z] [T] épouse [W] n’a pas comparu ni ne s’est faire représenter bien que régulièrement assignée par acte délivré à sa personne.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
N° RG 24/11232 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJX
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
1. SUR LES EFFETS DU CONGÉ
Selon l’article 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « I. … Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
En l’espèce, un congé a été régulièrement délivré le 27 juin 2024 à Mme [Z] [T] épouse [W] par la bailleresse pour le terme du contrat de location reconduit au motif de la décision de vendre.
En conséquence, le contrat de location meublé liant les parties est résolu depuis la date d’effet du congé, le 30 septembre 2024 et Mme [Z] [T] épouse [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 du logement.
En l’espèce, il est établi que Mme [Z] [T] épouse [W] s’est maintenue dans les lieux.
En conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Z] [T] épouse [W] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
Elle sera condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, à caractère indemnitaire et compensatoire sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter du présent jugement.
Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances les paiements s’étant poursuivis au-delà de la résolution du bail.
3. SUR LE DÉLAI D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause, en particulier l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Z] [T] épouse [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, la sommation d’avoir à quitter les lieux relevant en conséquence des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Mme [Z] [T] épouse [W] sera condamnée à leur verser une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que par l’effet du congé délivré le 27 juin 2024 le contrat de location du 8 août (2022) ayant pris effet le 1er octobre 2022 entre l’entreprise individuelle [E] [M] se trouvant alors aux droits de M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] et Mme [Z] [T] épouse [W] pour une durée d’un an tacitement reconduite et portant sur un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] est résolu à la date du 30 septembre 2024 ;
DECLARE Mme [Z] [T] épouse [W] occupante sans droit ni titre du logement à elle loué situé [Adresse 3] depuis le 1er octobre 2024
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [T] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [T] épouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] épouse [W] à payer à M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] en deniers et quittances une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges non forfaitaires ; les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] épouse [W] à payer à M. [J] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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