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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 22/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 22/01845 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7QM
N° Minute : 26/00716
AFFAIRE
Société, [1]
C/
,
[2] MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2022, la SAS, [1] a procédé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines à une déclaration d’un accident du travail qui serait survenu le 28 août 2021 au préjudice d’une de ses salariées, Mme, [Y], [I], [U].
Le certificat médical initial, daté du 31 août 2021, faisait mention d’une anxiété majeure, avec des manifestations physiques selon les déclarations de la patiente depuis une agression verbale par un collègue de travail.
Le 11 janvier 2022, la société a adressé à la CPAM un courrier comportant des réserves sur cette déclaration.
Le 2 mai 2022, la CPAM a informé la société qu’après investigations complémentaires, elle avait décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 4 juillet 2022, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation relative à cette décision, estimant que la caisse ne rapportait pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail.
Faute de réponse de la CRA dans les délais, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête en date du 4 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à une audience du 14 octobre 2025, date à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM.
A l’audience de renvoi du 14 janvier 2026, la société, [1], représentée, a repris ses écritures, établies en vue de la première audience, aux termes desquelles elle sollicite qu’il soit dit que :
— la CPAM ne justifie pas de l’envoi, ni de la réception du “courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022",
— lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l’accident subi par Mme, [I], [U] le 28 août 2021,
— la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Bien qu’informée de la date de renvoi, la CPAM des Yvelines n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’avait pas sollicité une demande de dispense de comparution.
Dans des écritures établies en vue de la première audience, la CPAM sollicitait que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à la société et que cette dernière soit déboutée de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM n’ayant pas été autorisée à ne pas comparaître et n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM des Yvelines
Au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la société, [1] soutient que la décision rendue par la CPAM doit lui être déclarée inopposable car la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas des différentes étapes de la procédure d’instruction de la demande.
La société précise, en effet, que la caisse n’est pas en mesure de justifier de l’envoi du courrier du 3 février 2022, dont elle se prévaut et qui comporterait les informations requises, ni de la réception par elle de ce courrier.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM des Yvelines se prévaut d’un courrier du 3 février 2022 aux termes duquel elle informait la société, [1] qu’elle procédait à des investigations complémentaires avant de se prononcer sur la prise en charge de l’accident du travail déclaré par elle et subi par Mme, [I], [U].
Ce courrier contenait également des informations sur les étapes de la procédure d’instruction du dossier, mentionnant la nécessité de compléter un questionnaire dans les 20 jours puis une première phase de consultation du dossier, permettant de présenter des observations, pendant 10 jours et une seconde phase de consultation, la décision devant intervenir au plus tard le 4 mai 2022.
Si ce courrier mentionne qu’il est adressé à la société par “Recommandé avec Accusé de Réception”, il est vrai que la caisse ne produit pas ledit accusé.
Néanmoins, il résulte du document intitulé “Suivis du dossier” qui recense les différentes opérations réalisées dans le dossier de Mme, [I], [U] que :
— celui-ci a été ouvert le 3 février, date à laquelle ont été générés les questionnaires,
— la société, [1] a téléchargé le questionnaire la concernant, le 4 février,
— elle a adressé et validé informatiquement le questionnaire rempli, le 4 mars 2022.
Par ailleurs, ce questionnaire, renseigné par la société, figure parmi les pièces produites par la CPAM.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est établi qu’à la date du 4 février 2022, la société, [1] avait connaissance des étapes procédurales de l’instruction du dossier de Mme, [I], [U] puisqu’elle a téléchargé le questionnaire qu’elle a rempli et retourné un mois plus tard.
Il est donc établi qu’elle avait été destinataire du courrier du 3 février 2022 qui contenait toutes les informations prévues à l’article R. 411-8 précité.
Ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu par la CPAM et la société a pu exercer les droits qui étaient les siens.
Il convient donc de la débouter de ses demandes, la décision de prise en charge de la CPAM lui étant opposable.
Puisqu’elle succombe, la société, [1] est condamnée aux dépens de l’instance et il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT opposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, l’accident subi par Mme, [Y], [I], [U] le 28 août 2021 ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens de la présente instance ;
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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