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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. GISELE [Localité 4] RCS de [Localité 5] 384 672 085
C/ S.C.I. [Localité 5] SALTA, S.A.R.L. INTERIMOB
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03495 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XMK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GISELE [Localité 4] RCS de [Localité 5] 384 672 085
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pascale BERTHET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 5] SALTA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 852 411 925 [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stéphanie DA COSTA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. INTERIMOB, inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 302 527 114,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stéphanie DA COSTA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— homologué l’accord entre les parties ainsi qu’il suit :
— constaté la résiliation du bail à la date du 15 avril 2024,
— condamné la société GISELE [Localité 4] à payer à la société SCI LYON SALTA la somme provisionnelle de 15 265,14€ au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 octobre 2024,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société GISELE [Localité 4] à payer à la société SCI LYON SALTA la somme de 6 838,01 € au plus tard le 30 novembre 2024 et la somme de 8 427,13 € en 8 mensualités de 1 053,39 € chacune, au plus tard le 5 de chaque mois, du mois de décembre 2024 au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges courants,
— dit que le parfait règlement de ces sommes à ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des ar-riérés ou des loyers et charges courants, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société GISELE [Localité 4] et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à ce-lui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné le défendeur aux dépens,
— condamné la société GISELE [Localité 4] à payer à la société SCI LYON SALTA la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 février 2025 à la société GISELE [Localité 4].
Le 25 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société GISELE [Localité 4] à la requête de la société SCI LYON SALTA, représentée par son mandataire, la société INTERIMOB.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société GISELE [Localité 4] a donné assignation à la société SCI LYON SALTA et à la société INTERIMOB d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité du commander de quitter les lieux en date du 25 avril 2025,
— ordonner la poursuite des effets de la suspension de la clause résolutoire pendant le temps du moratoire ordonné par le tribunal dans son ordonnance du 9 décembre 2024,
— condamner la société SCI LYON SALTA, solidairement avec la société INTERIMOB, ou qui d’elles mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
La société GISELE [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de prononcer la nullité du commander de quitter les lieux en date du 25 avril 2025, condamner la société SCI LYON SALTA aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’étant désistée à l’audience de sa demande d’ordonner que le jugement à intervenir soit commun et opposable à la société INTERIMOB, en sa qualité de mandataire de la SCI LYON SALTA.
Elle soutient la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à encontre au regard du respect de l’échéancier fixé par le juge des référés et le paiement de la totalité de la dette locative.
En réponse, les sociétés SCI LYON SALTA et INTERIMOB, représentées par leur conseil, sollicitent de débouter la société GISELE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ainsi que les demandes contre la société INTERIMOB et de condamner cette dernière à leur payer à chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société GISELE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que le commandement de quitter les lieux est valide au regard du non-respect de l’échéancier fixé par le juge des référés par la société demanderesse et des défauts de paiement de cette dernière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 9 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON que, faute pour la société GISELE [Localité 4] de payer la somme de 6 838,01€ au 30 novembre 2024, une des mensualités fixées par la décision à hauteur de 1 053,39 € ou les loyers et charges courants à leur date d’exigibilité pendant les délais impartis ci-dessus, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion de la société GISELE [Localité 4] et de tout occupant de son chef qu’à la condition que les délais de paiement tels que fixés, n’aient pas été respectés, et ce, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse.
Dans le cas présent, les délais de paiement consistaient à verser la somme de 6 838,01 € au plus tard le 30 novembre 2024 ainsi que huit mensualités de 1 053,39 € chacune à régler au plus tard le 5 de chaque mois, du mois de décembre 2024 au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges courants. Le juge des référés a précisé que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés ou des loyers et charges courants entraînera dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société GISELE [Localité 4] et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion.
Dans cette optique, deux lettres de relance avant résiliation du bail et expulsion ont été adressées par la société bailleresse à la société preneuse et précisément, le 12 mars 2025 dont il est justifié la réception par la société preneuse le 18 mars 2025 au regard de l’accusé réception produit et le 8 avril 2025 dont il est justifié la réception par la société preneuse le 17 avril 2025.
Ces lettres précisent que la société preneuse doit régulariser sa situation dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la présente et qu’à défaut la résiliation du bail sera constatée et une procédure d’expulsion sera menée à son encontre.
Dans cette perspective, les sommes réclamées par la première lettre de relance correspondent à la somme de 1 053,39 € et la somme de 1 567,21 €, qui ont été versées par virement du 17 mars 2025 pour la première et par virement du 28 mars 2025 pour la seconde, soit dans le délai imparti, au contraire des assertions de la société bailleresse.
De surcroît, force est de constater que le délai de dix jours mentionné par la seconde lettre de relance n’a couru qu’à compter de la date de réception de cette lettre par la société preneuse, soit le 17 avril 2025, laissant à cette dernière jusqu’au 27 avril 2025 inclus pour régulariser sa situation.
Dans ces conditions, le commandement de quitter des lieux délivré le 25 avril 2025 à la société demanderesse est irrégulier puisque sa délivrance est antérieure à l’expiration du délai mentionné par la seconde lettre de relance du 8 avril 2025, étant souligné que les arguments développés par la société bailleresse concernant ledit délai sont inopérants, au regard de la décision du juge des référés et de la lettre de relance en date du 8 avril 2025.
A titre surabondant, il apparaît une contrariété concernant l’appel du premier trimestre 2025, l’avis d’échéance adressé à la société preneuse mentionne la somme de 15 934,91 € alors que celui de la société bailleresse la somme de 17 502,13 €, sans qu’une telle différence ne soit expliquée par la société bailleresse. Au surplus, la société GISELE [Localité 4] justifie avoir réglé la totalité de la dette locative à la date du 2 mai 2025, étant souligné que le décompte en date du 5 juin 2025 de la société bailleresse mentionne un solde d’un montant de 5 535,21 € n’intégrant pas les deux versements effectués par la société preneuse le 2 mai 2025 respectivement d’un montant de 2 106,79€ et d’un montant de 3 428,42 € qui soldent la totalité de la dette, étant néanmoins précisé que les échéances du premier trimestre et du deuxième trimestre 2025 n’ont pas été réglées à terme ainsi que la mensualité de 1 053,39 € pour les mois de janvier 2025 et de mars 2025.
Dès lors, la société SCI LYON SALTA ne disposait pas à la date du 25 avril 2025 d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion et ne pouvait pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux à cette date.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 25 avril 2025 à la société GISELE [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SCI LYON SALTA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, sans autre précision, au contraire de ce que sollicite la société demanderesse, et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la société INTERIMOB.
Supportant les dépens, la société SCI LYON SALTA sera condamnée à payer à la société GISELE [Localité 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 25 avril 2025 à la société GISELE [Localité 4] à la requête de la société SCI LYON SALTA, représentée par son mandataire, la société INTERIMOB ;
Déboute la société SCI LYON SALTA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société INTERIMOB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI LYON SALTA à payer à la société GISELE [Localité 4] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI LYON SALTA aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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