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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/04479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00480
N° RG 24/04479 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRP
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [B] [O] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [O] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Me Thierry MONEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 mars 2023, par signature électronique, la BRED Banque Populaire a consenti à Madame [B] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 9.260 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,96%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 185,95 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La BRED Banque populaire a adressé à Madame [B] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.204,61 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 10 avril 2024.
Dans le cadre d’un Protocole d’accord national, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a donné à la BRED Banque populaire sa garantie de bonne fin des prêts consentis par cette dernière.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant en qualité de caution des engagements de Madame [B] [W], a procédé au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, et en a reçu quittance subrogative.
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [B] [W] d’avoir à lui rembourser les sommes payées au titre du prêt personnel.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la résiliation du contrat de prêt par lettre missive en date du 05 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, condamner Madame [B] [W] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8.826,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 10 juin 2024 et jusqu’au complet paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et condamner Madame [B] [W] au paiement de ces sommes à compter de cette date,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner Madame [B] [W] au paiement des sommes,en tout état de cause, dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,condamner Madame [B] [W] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et Madame [B] [W] représentées, indiquent avoir conclu un accord pour le règlement de la dette, dans le cadre d’un échéancier de 45 mensualités, qu’ils soumettent à l’homologation du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 09 mai 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE produit un décompte actualisé de la créance, expurgés des intérêts et frais.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [B] [W], régulièrement assignée à personne, était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, les parties ont été interpellées sur la régularité de l’offre de prêt et ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (09 mars 2023) et de la date de l’assignation (20 septembre 2024), la demande de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article 9 « Exigibilité» qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La BRED Banque populaire, aux droits de laquelle intervient la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui a fait parvenir à Madame [B] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 10 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il est constant que l’office du juge en droit de la consommation peut se trouver limité lorsque le consommateur, conscient des enjeux tenant à l’irrégularité du contrat, indique de manière libre et éclairé, qu’il renonce aux dispositions protectrices du droit de la consommation.
Lors des débats d’audience, il a été rappelé aux parties le caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation en matière de déchéance du droit aux intérêts, et aucun élément du dossier ne permet de considérer que la débitrice a souhaité expressément y renoncer.
Il appartient donc à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 09 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 09 mars 2023, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur déclare avoir reçu de la Banque et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Madame [B] [W] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 09 mars 2023. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BRED Banque populaire verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [B] [W] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la BRED Banque populaire, aux droits de laquelle intervient la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [B] [W] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Madame [B] [W] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (9.260 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.144,43 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 8.115,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [B] [O] épouse [W] sera donc condamnée à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8.115,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 05 septembre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, les parties indiquent s’être accordées sur la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de la dette, il y a lieu de tenir compte de cet accord selon le montant fixé de la dette et les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [B] [O] épouse [W] succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BRED Banque populaire ;
CONDAMNE Madame [B] [O] épouse [W] à payer à la Société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BRED Banque populaire, la somme de 8.115,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 05 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Madame [B] [O] épouse [W] à s’acquitter de la dette en 40 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la BRED Banque populaire de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [O] épouse [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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