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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mars 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 24/00066 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBGW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me BROUSSAUD
— Me COUSIN
1 copie exécutoire à :
— Me COUSIN
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)+
RCS, [Localité 3] 338 138 795,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame, [M], [Q] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
Monsieur, [U], [A]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 7],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2019, la SA FINANCO a consenti à Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A], un crédit affecté au financement de travaux de rénovation d’un montant de 20 500 euros au taux débiteur fixe de 3,88% et un TAEG de 3,95%, remboursable en 180 mensualités de 152,82 euros hors assurance.
Ne pouvant pas faire face à leurs obligations, Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 8] qui a été recevable le 14 avril 2022 et qui a arrêté, dans sa séance du 23 juin 2022, des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux maximum de 0,76%.
Ces mesures ayant été contestées par les époux, [A], le tribunal judiciaire de Tulle, a, par un jugement en date du 31 janvier 2023, déclaré Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendettement, ne satisfaisant pas à la condition de bonne foi.
Par un arrêt rendu en date du 6 septembre 2023, la Cour d’appel de Limoges a confirmé ce jugement.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FINANCO a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2023, mis en demeure Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Puis, par lettre recommandée du 25 août 2023, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement immédiat des sommes dues en exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SA FINANCO a ensuite fait assigner Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin qu’il soit statué sur le présent litige.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 octobre 2024, puis, après plusieurs renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle, de la forclusion, de la déchéance des intérêts en l’absence de production d’une fiche précontractuelle, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que du non respect du formalisme du contrat de crédit.
Rappelée à l’audience du 5 janvier 2026 après renvoi, l’affaire a été plaidée, les parties s’en remettant à leurs conclusions par l’intermédiaire de leur conseil.
Ainsi, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées par les époux, [A], sollicite qu’il soit dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée et demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 367,67 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter de l’arrêté de compte du 30 novembre 2023 ; à titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement des mêmes sommes que celles réclamées au titre principal ; à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où aucune des demandes précédant ne serait accueillie, elle demande leur condamnation solidaire au paiement des échéances impayées pour un montant de 1 123,68 euros, outre les intérêts de retard jusqu’au règlement effectif, ainsi que la reprise du paiement des échéances futures ; en tout état de cause, elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son conseil expose qu’elle n’est pas forclose en son action et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat compte tenu de la défaillance des emprunteurs à leurs engagements qui ne s’acquittent plus des échéances du crédit. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal refusait de prononcer la résolution judiciaire, le contrat s’étant poursuivi, elle demande la condamnation solidaire des époux au paiement des échéances échus impayées.
Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A], représentés par leur conseil, demandent, à titre principal, que soit jugé que le premier incident de paiement non régularisé dans le remboursement du prêt souscrit auprès de la SA FINANCO date du 20 avril 2022, de juger que l’action engagée par cette dernière aux fins de paiement des sommes restant dues est forclose et qu’en conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions soient déclarées irrecevables, et qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement afin de pouvoir de régler leur dette ; en tout état de cause, ils demandent qu’il soit écarté l’effet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que la SA FINANCO soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] soutiennent que l’action est forclose, en faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en avril 2022 et que le dépôt du dossier de surendettement, ultérieurement déclaré irrecevable, n’a pu ni suspendre ni interrompre le délai de forclusion, de sorte que le délai a continué à courir jusqu’à son terme soit en avril 2024 conformément à l’article R 312-35 du code de la consommation. A titre subsidiaire, ils invoquent leur incapacité financière à régler en une fois les sommes réclamées au regard des revenus dont ils disposent et du montant de leurs charges fixes et courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
Sur la forclusion de l’action
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; ce délai court, pour les prêts remboursables par mensualités, de la date du premier impayé non régularisé, et son expiration a pour effet de rendre le prêteur forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
Ledit article dispose ensuite que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il est rappelé que le dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juin 2017, n°15-25519).
Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A], considère que la banque est irrecevable à agir en ce qu’elle est forclose en son action en application du délai de forclusion biennal.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), conteste, soutenant que le premier incident de paiement non régularisé remonterait à janvier 2023, les époux, [A] s’étant avérés défaillants dans leur obligation de remboursement à compter de l’échéance exigible du 31 janvier 2023.
En l’espèce, les défendeurs ont déposé un dossier de surendettement le 24 mars 2022, qui a été déclaré recevable par la commission le 14 avril 2022 et des mesures imposées ont été établies le 23 juin 2022. Toutefois, par décision du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle le 31 janvier 2023, Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] ont été déclarés irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendettement, pour absence de bonne foi. Par arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 6 septembre 2023, le jugement précité a été confirmé.
A la différence du délai de suspension accordé à l’emprunteur par le juge des contentieux de la protection en application de l’article L314-20 du code de la consommation qui emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juillet 2015, n°14-13.790), la décision de recevabilité prise par la commission est sans effet sur le délai de forclusion, ne suspendant que les voies d’exécution et interdisant les paiements.
De même, il est noté que les dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation (en vigueur depuis 2016) ne prévoit plus que la demande du débiteur formée en application des mesures imposées interrompt la prescription et les délais pour agir (ancien article L331-7 du code de la consommation)
Il convient de constater qu’aucune procédure de surendettement n’est intervenue selon les modalités expressément prévues par l’article R 312-35 du code de la consommation de nature à interrompre le délai de forclusion.
Il est rappelé, par ailleurs, que le créancier peut à tout moment de la procédure agir selon les voies de droit commun pour se procurer un titre.
Par suite, le premier incident de paiement non régularisé au regard de l’historique de compte produit aux débats est intervenu le 20 avril 2022.
L’assignation introductive d’instance délivrée par la banque par acte de commissaire de justice est en date du 6 juin 2024.
Dès lors, elle est donc intervenue après l’expiration du délai biennal, en conséquence, la demande en paiement doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est forclose.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) est irrecevable en son action.
En conséquence, Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] ne sont redevables d’aucune somme envers la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), au titre de ce contrat.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à payer à Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) introduite le 6 juin 2024 à l’encontre de Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] pour cause de forclusion ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à payer à Monsieur, [U], [A] et Madame, [M], [Q] épouse, [A] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
La greffière, La Présidente,
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