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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 juin 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNAA
Monsieur [L], [V], [B] [D]
Madame [S] [U]
C/
Monsieur [C] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [V], [B] [D], né le 26 octobre 1974 à CHOLET, demeurant [Adresse 5], comparant en personne, assisté de Maître Agathe MONCHAUD-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DEMANDERESSE :
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 5], non-comparante, représentée par Maître Agathe MONCHAUD-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], né le 30 janvier 1976 à TASKRIOUT, demeurant [Adresse 3], comparant en personne, représenté par Maître Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Agathe MONCHAUD-FIORAMONTI
1 copie certifiée conforme à Maître Didier LE GOFF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D] et madame [S] [U] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 4]. Ils ont pour voisin direct monsieur [C] [M] dont le bien immobilier est situé sur la même commune, au [Adresse 2].
Par requête parvenue le 30 septembre 2024, monsieur [L] [D] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de voir monsieur [C] [M] condamné à lui verser 1.000 € de dommages et intérêts, l’obturation de l’ouverture pratiquée et l’installation d’un système de vidéo-surveillance.
A l’audience du 20 mai 2025, madame [S] [U] intervenait volontairement. Monsieur [L] [D] comparaît, assisté de son conseil. Ils demandent la condamnation de monsieur [C] [M] à leur verser les sommes de 3.873,60 € de dommages et intérêts et 2.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit tenu aux entiers dépens.
Ils exposent que leur voisin a réalisé des travaux dans sa maison, et pour ce faire est passé par leur propriété, en leur absence et sans leur accord préalable, pour installer la bouche d’évacuation de sa hotte aspirante. Ce n’est qu’à leur retour de vacances qu’ils ont trouvé l’échelle et les gravas qui n’avaient pas été récupérés. Ils dénoncent le délit de violation de domicile et invoque le droit au respect de la vie privée aux visas des article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil. Ils évaluent leur préjudice moral respectif à hauteur de 1.000 euros. Ils rapportent avoir dû nettoyer eux-mêmes leur terrain et demandent à ce titre 500 euros outre 1.373,60 euros qui correspond à l’installation d’un système de vidéo-surveillance et un an d’abonnement.
Monsieur [C] [M] comparaît, assisté de son conseil. Il demande que ses voisins soient déboutés de toutes leurs demandes et la condamnation de monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit tenu aux entiers dépens.
Il expose qu’il a voulu réagencer l’aménagement de sa maison et changer la cuisine de pièce, ce qui a nécessité la création d’une nouvelle bouche d’aération. Il l’a évoqué à monsieur [L] [D] qui a donné un accord de principe. Il reconnaît avoir réalisé les travaux fin décembre 2023 et justifiait l’utilisation de l’échelle pour réaliser les finitions des travaux nécessaires. Il expose avoir laissé gravas et échelle dans l’attente de l’accord des demandeurs pour pénétrer sur leur propriété et procéder au débarras. Il estime avoir le droit de procéder à l’ouverture critiquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
— De la demande principale
Le droit de propriété est un droit naturel inscrit dans la déclatation des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il est écrit à l’article 2 de ce texte que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. L’article 17 insiste et dicte que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Ce droit appartient au bloc de constitutionnalité et a une valeur supérieure.
L’article 8 du code civil prescrit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit est consacré et protégé par la convention européenne des droits de l’Homme en son article 9 (Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance).
Enfin, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile de préciser qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que monsieur [C] [M] est entré sur la propriété de monsieur [L] [D] et madame [S] [U] à deux reprises. La première fois fin décembre 2023 afin de procéder à des travaux permettant l’installation d’une bouche d’aération sur le mur de sa maison et la seconde fois pour venir récupérer son échelle. Il affirme avoir eu l’autorisation de monsieur [L] [D], ce qui est contesté par ce dernier. Monsieur [C] [M] ne rapporte aucunement la preuve de cet accord.
En conséquence il ne peut être que considéré qu’il a délibérément pénétré sur le fond d’autrui, en profitant de l’absence de ses voisins pour procéder aux travaux qu’il souhaitait entreprendre. Il a fait ainsi fi non seulement du respect de la propriété d’autrui mais encore des bonnes relations de voisinnage et de la considération que chacun est en droit d’attendre pour lui-même. Monsieur [C] [M] a non seulement agi sans autorisation des demandeurs, mais encore il a laissé sur leur fond l’échelle et les gravas résultant des travaux qu’il a effectués, ce qui apparait dans le constat de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 et ce qui n’est pas contesté par le défendeur qui le confirme dans les mails qu’il a échangés avec les demandeurs.
Monsieur [L] [D] et madame [S] [U] estiment avoir subi un préjudice moral, à savoir un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité.Le préjudice moral généré par l’intrusion sur sa propriété doit être réparé, il sera évalué à 1.000 € pour monsieur [L] [D] et 1.000 € pour madame [S] [U].
S’agissant des frais relatifs à l’évacuation des gravas, aucune facture n’est produite, le constat d’huissier révèle bien leur existence mais ne les quantifie pas. Monsieur [L] [D] et madame [S] [U] seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
S’agissant des frais d’installation d’une vidéo-surveillance et de l’abonnement sur un an au système de vidéo protection. Le devis produit date du 25 mars 2025, soit plus d’un an après le fait générateur d’anxiété. Cette absence de concommittence fait qu’il n’est pas certain que cette démarche soit exclusivement due aux fautes imputables à monsieur [C] [M]. Monsieur [L] [D] et madame [S] [U] seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
— Des demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [C] [M], qui succombe, sera condamnés aux dépens, qui comprendront notamment les frais relatifs au constat de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer à monsieur [L] [D] et madame [S] [U] la somme de 2.100 € au titre des frais exposés par eux et non comprise dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [C] [M] à verser à monsieur [L] [D] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne monsieur [C] [M] à verser à madame [S] [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute monsieur [L] [D] et madame [S] [U] de leurs plus amples demandes ;
Condamne monsieur [C] [M] à verser à monsieur [L] [D] et madame [S] [U] la somme de 2.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront noramment les frais relatifs au constat de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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