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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ surendettement, S.A. [ 28 ], S.A. [ 29 ] [ Localité 48 ] [ 40 ], Société [ Adresse 36 ] [ 40 ], Société [ 49 ] [ Localité 54 ], Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEEG
N° minute : 25/00095
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [T] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [T] [N]
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [45]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société [49] [Localité 54]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Société [Adresse 36] [40]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Société [37]
CHEZ [50]
[Adresse 42]
[Localité 16]
S.A. [28]
Agence surendettement
[Adresse 53]
[Localité 14]
Société [51] [Localité 46] [22]
[Adresse 7]
[Adresse 43]
[Localité 15]
S.A. [29] [Localité 48] [40]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Société [55]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 52]
[Localité 21]
Société [34]
[23]
[Adresse 25] [44] [Adresse 32]
[Localité 18]
S.A. [47]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [41]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [27]
[Adresse 19]
[Adresse 31]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/302 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [38] (ci-après désignée la commission) le 15 mai 2024, Madame [T] [N] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [T] [N] étant fixée à la somme de 233 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024.
Madame [T] [N] a élevé sa contestation par lettre recommandée datée du 17 novembre 2024, reçue au secrétariat de la commission le 3 décembre 2024, mais dont la date d’expédition est illisible.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 13 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [T] [N] a comparu en personne.
Aux termes de sa contestation, elle soutient que les mensualités retenues par la Commission sont trop élevées. En effet, elle indique ne percevoir que 1.837 euros par mois de salaire pour assumer les charges courantes et l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Elle explique que la cantine de ses enfants a augmenté à 180 euros par mois, qu’elle a exposé des frais d’avocat pour la procédure devant le juge aux affaires familiales ou encore qu’elle a fait face à des frais imprévus (réparation de son véhicule, frais scolaire). Elle ajoute qu’elle n’est plus autorisée à disposer d’un découvert bancaire pour gérer son budget mensuel.
Aux termes de ses déclarations, elle insiste sur les dettes non prises en compte dans l’état détaillé dressé par la Commission, qu’il s’agisse d’une partie de la dette de cantine ou d’une partie de la dette de loyer. A cet égard, elle indique payer 100 euros par mois en sus de son loyer courant à [47].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la date d’expédition de la contestation est illisible. Quoiqu’il en soit, la contestation a été reçue le 3 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours suivant la notification des mesures imposées à la débitrice.
En conséquence, la contestation sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
RG 25/302 PAGE
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 49.784,83 euros suivant état des créances en date du 5 décembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces justificatives déposées à l’audience que Madame [T] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.813 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1.876 euros
Prime d’activité
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Allocation de soutien familial
Prestations familiales
Allocation pour le logement
Total
293 euros
370 euros
23 euros
148 euros
103 euros
2.813 euros
Les ressources ont été fixées suivant le bulletin de salaire de janvier 2025, l’attestation de paiement [35] du mois de février 2025 et les relevés de compte de janvier et février 2025.
Madame [T] [N] n’a pas versé d’avis d’imposition. Par ailleurs, elle n’a pas versé suffisamment de bulletins de paie au dépôt de sa demande ou à l’audience pour établir une moyenne.
Son salaire a donc été fixé, favorablement, suivant le bulletin de salaire de janvier 2025.
Les prestations sociales ont été fixées suivant l’attestation de paiement [35] du mois de février 2025. Si le montant de prime d’activité ou de l’APL apparait élevée, Madame [T] [N] n’a pas versé d’autres attestations permettant, le cas échéant, d’en réduire le montant.
Enfin, il résulte des relevés de compte que la contribution paternelle n’est pas versée avec régularité. Toutefois, Madame [T] [N] bénéficie de l’allocation de soutien familial dont le montant varie selon les versements du père. A cet égard, l’attestation de paiement [35] d’avril 2024, jointe à la demande, fait état d’un montant de 391 euros, conforme avec les sommes versées par le père.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 974,83 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, ayant deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [T] [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2.345,94 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR et PERSONNES A CHARGE
Forfait chauffage
207 €
Forfait de base
1.063 €
Forfait habitation
202 €
Frais de garde
248 €
Frais de déplacement professionnel
90 €
Loyer
614 €
TOTAL
2.424 €
Madame [T] [N] n’a pas versé de quittance de loyer mais un décompte locatif ne distinguant pas entre le loyer et les charges. Elle ne démontre donc pas de révision de loyer.
De la même manière, elle ne justifie pas des frais de cantine. Ses relevés bancaires ne les font pas distinctement apparaître.
Ses charges seront donc fixées à hauteur des éléments justifiés devant la Commission.
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de Madame [T] [N] s’élève à la somme de 389 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [T] [N] est établi. La capacité de remboursement (ressources – charges = 389 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de la débitrice n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, La durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Madame [T] [N] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Elle est donc éligible à en bénéficier pendant 84 mois.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, au taux maximum de 0 %, sur une durée de 84 mois, suivant une capacité de remboursement de 233 euros, avec effacement partiel de 30.778,36 euros de dettes sur crédit à la consommation en fin de plan.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que l’analyse de leurs ressources et charges fait apparaître une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission. En effet, la capacité de remboursement actuelle s’élève à 389 euros par mois.
C’est donc à tort que Madame [T] [N] considère que les mensualités retenues par la commission sont trop élevées.
Il y a lieu, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission dans sa séance du 23 octobre 2024, suivant une capacité de remboursement de 233 euros, détaillées ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à 0 % au maximum et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes seront partiellement effacées en fin de plan,
— les mesures seront annexées au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [T] [N] recevable et mal-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 octobre 2024 ;
ADOPTE les mesures élaborées par la [39] dans sa séance du 23 octobre 2024 tendant à l’apurement du passif de Madame [T] [N] dans un délai de 84 mois au moyen de mensualités de 233 euros, et au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel en fin de plan ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Madame [T] [N] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [T] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [39].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 46], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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