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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 nov. 2025, n° 23/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx soc 3
N° RG 23/01678 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CE
N° MINUTE :
Requête du :
19 mai 2025
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
[11]
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [M] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01678 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CE
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE :
Par courrier recommandé du 26 septembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 27 septembre 2022, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 58.159,08 euros au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard dues pour les mois de juillet 2022, de mai 2022, de juin 2022.
Par courrier recommandé du 1er mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 03 mars 2023, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 27.817,64 euros au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités dues au titre des mois d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 04 mai 2023, signifiée à domicile le 11 mai 2023, à l’encontre de la société [6] pour un montant total de 60.160,20 euros correspondant à 55.917,00 euros de cotisations et contributions sociales, 2.892,00 euros de majorations de retard et 1.351,20 euros de pénalités au titre des mois de mai 2022, de juin 2022, d’octobre 2022, de novembre 2022, de décembre 2022 et de janvier 2023.
Par requête du 19 mai 2023 reçue au greffe le 22 mai 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de reconvoquer en lettre recommandée avec accusé de réception la société [6].
A l’audience du 11 juin 2025, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la Société étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025 afin que l’URSSAF fasse citer la partie défenderesse.
Le premier septembre 2025, l’URSSAF [8] a fait citer la société [6]. Cet acte a été remis à l’étude sous enveloppe fermée.
A l’audience du 1er octobre 2025, l'[12], régulièrement représentée, a justifié de la citation régulière de la société à l’audience par huissier de justice, citation en date du 1er septembre 2025.
En outre, elle demande au Tribunal de constater que l’opposition n’est pas soutenue et de valider la contrainte litigieuse pour un montant total de 32.342,56 euros actualisée suivant décompte du 03 mars 2025.
La Société [5], bien que régulièrement convoquée par citation du 1er septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort de la citation par huissier de justice en date du 1er septembre 2025, que l’huissier de justice s’est rendu au siège social connu de la société, à savoir au [Adresse 2], que le siège du destinataire lui a été confirmé par un employé de la société qui a refusé de prendre la copie de l’acte, de sorte qu’il a laissé un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant en application de l’article 656 du code de procédure civile et qu’il a adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la citation étant régulière, la société [6] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 1er octobre 2025, de sorte que le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
En l’espèce, la société a formé opposition à la contrainte litigieuse signifiée le 11 mai 2023, par courrier du 19 mai 2023.
Dans ces conditions, l’opposition ayant bien été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, elle est recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l'[10] verse aux débats les mises en demeure suivantes :
— une mise en demeure du 26 septembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 27 septembre 2022 pour un montant de 58.159,08 euros au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard dues pour les mois de juillet 2022, mai 2022 et juin 2022 ;
— une mise en demeure du 1er mars 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 3 mars 2023, pour un montant de 27.817,64 euros au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités dues au titre des mois d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois suivant ces mises en demeure, l’URSSAF justifie de l’émission d’une contrainte le 04 mai 2023, signifiée à domicile le 11 mai 2023, pour un montant total de 60.160,20 euros correspondant à 55.917,00 euros de cotisations et contributions sociales, 2.892,00 euros de majorations de retard et 1.351,20 euros de pénalités au titre des mois de mai 2022, de juin 2022, d’octobre 2022, de novembre 2022, de décembre 2022 et de janvier 2023.
L’ensemble de ces sommes portent bien sur les mêmes montants et les mêmes périodes que ceux visés dans les deux mises en demeure susvisées.
Toutefois, à l’audience, l’URSSAF produit un décompte au 03 mars 2025 faisant apparaitre une créance à hauteur de 32.342,56 euros correspondant à 29.828,00 de cotisations, 925,56 euros de pénalités et 1.589,00 euros de majorations de retard uniquement au titre des mois de mai 2022 et juin 2022.
En outre, l’organisme demande la validation de la contrainte uniquement à cette hauteur.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or, la Société [6] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée, dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 1er octobre 2025 pour soutenir son opposition.
A défaut d’élément contrainte, la créance apparait donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 32.342,56 euros à savoir 29.828 euros de cotisations, 925,56 euros de pénalités et 1.589,00 euros de majorations de retard au titre des mois de mai 2022 et juin 2022.
Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de ce montant actualisé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, la Société [6] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
En outre, la Société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par la Société [6] ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte n°0099131481 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 04 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023, délivrée à l’encontre de la Société [6], pour un montant de 32.342,56 euros à savoir 29.828,00 euros de cotisations et contributions sociales, 925,56 euros de pénalités et 1.589,00 euros de majorations de retard au titre des mois de mai 2022 et juin 2022 ;
Condamne la Société [6] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne la Société [6] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01678 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Société [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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