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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ L ] a été engagé par la société [ 10 ] ( la société ) en qualité de façadier en 2015 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 21/01382 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6WF
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [B] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[R] [W] [L] a été engagé par la société [10] (la société) en qualité de façadier en 2015.
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2020 fait état d’un syndrome du canal carpien bilatéral confirmé par [7].
Le 24 août 2020, Monsieur [W] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un syndrome du canal carpien mentionnant une date de première constatation médicale en novembre 2018.
La [2] (la [4]) du Rhône a diligenté une enquête administrative. La caisse a eu un échange téléphonique avec l’employeur et envoyé un questionnaire à celui-ci et au salarié auquel ils ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 novembre 2020, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 20 mars 2019, date de l’arrêt de travail de [R] [W] [L] en lien avec la pathologie.
Par courrier du 23 décembre 2020, la [5] a informé la société de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche, inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier recommandé du 25 février 2021, la société [10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [R] [W] [L].
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021, reçue au greffe le 25 juin 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [R] [W] [L].
Lors de sa réunion du 23 mars 2022, la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [R] [W] [L] et a rejeté la demande de la société [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger l’absence de présomption d’imputabilité et le caractère étranger des lésions invoquées,
— juger la violation du principe du contradictoire,
en conséquence,
— juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 23 décembre 2020,
— ordonner à la caisse primaire via la [3] de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société fait valoir en substance que l’enquête de la [4] a été faite avec beaucoup de légèreté et que l’origine de la maladie professionnelle n‘est pas rapportée.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision entreprise,
— débouter la société [10] de son recours.
La [5] soutient qu’elle a respecté le contradictoire et que le salarié, travaillant avec ses deux mains, a été exposé aux risques de la maladie déclarée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
En l’espèce, la société [10] soutient que :
le délai de 120 jours n’a pas été respecté puisque la décision a été prise le 23 décembre 2020 tandis que la déclaration est datée du 14 septembre 2020.
La [5] fait néanmoins valoir qu’elle a réceptionné la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial le 1er septembre 2020 et que la décision de prise en charge a été prise le 23 décembre 2020, soit dans le délai de 120 jours lequel expirait le 31 décembre 2020.
A cet égard, selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La décision de la [5] ayant été prise dans le délai légal, ce moyen ne sera pas retenu.
le droit de consulter le dossier pendant 10 jours supplémentaire n’a pas davantage été respecté entre le 22 et le 31 décembre 2020 au regard d’une décision prise le 23 décembre 2020.
La [4] f ait cependant valoir que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
La caisse ajoute que le texte n’offre que la possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour cette phase qui intervient après mise en œuvre du contradictoire et perdure après la prise de décision.
A cet égard, selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La mise à disposition du dossier, après la phase contradictoire, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni formuler aucune observation.
Cette simple mesure d’infomation supplémentaire offerte aux parties n’ouvre cependant pas de possibilité de réplique contradictoire , dès lors ce moyen sera rejeté.
le dossier mis à disposition de l’employeur entre le 11 et le 22 décembre 2020 ne contenait pas l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse en l’état d’une première constatation médicale fixée au 20 mars 2019 par référence au premier certificat médical en lien avec la pathologie.
La caisse ne conteste pas l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à consultations.
A cet égard, en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale quant aux pièces soumises à consultation, les certificats médicaux de prolongation ne sont pas visés.
S’agissant de la date de première constatation médicale, le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 novembre 2020 joint au dossier de l’assuré la mentionne comme étant le 20 mars 2019 en référence à l’arrêt de travail de [R] [W] [L] en lien avec la pathologie, dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 C
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles subordonne la prise en charge du syndrome du canal carpien, au titre de la réglementation professionnelle, à l’exécution de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 C, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce,
la société soutient d’une part qu’aucun bilan de l’enquête administrative de la caisse n’a été réalisé et que cela engendre un défaut de preuve de la satisfaction des conditions du tableau.
La caisse fait néanmoins observer qu’un rapport d’enquête a été rédigé dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée concomitamment à savoir un canal carpien droit.
A cet égard, les dispositions du code de la sécurité sociale n’imposent pas la rédaction d’un rapport d’enquête dès lors que les questionnaires ont été adressés aux parties ce qui est le cas en l’espèce.
La société fait valoir d’autre part que le renseignement du questionnaire par l’assuré pour le canal carpien gauche est similaire au questionnaire s’agissant d’un canal carpien droit.
A cet égard, [R] [W] [L] travaille au sein de la société [10] en qualité de façadier, réalisant 38 heures par semaine réparties sur 5 jours. Une instruction a été diligentée par la [5], et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l’employeur et au salarié.
L’enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse ne se contente pas de faire des hypothèses contrairement aux dires de l’employeur mais a constaté les modalités du poste occupé par Monsieur [W] [L] et mentionne la liste des tâches effectuées par l’assuré démontrant qu’il a été exposé aux risques prévus au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
De plus, les questionnaires fondent la décision de prise en charge en ce que l’assuré est certes droitier mais en tant que façadier il utilise la main droite pour peindre et la main gauche pour nettoyer, ses deux mains étant donc utilisées pour effectuer ses tâches professionnelles à savoir du nettoyage des surfaces ; des travaux de petite maçonnerie et de l’application de peinture.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste occupé par Monsieur [W] [L] impliquait, dans sa journée de travail, des tâches comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Le salarié a donc été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] de la maladie professionnelle de [R] [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l’opposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche de [R] [W] [L] qu’il a déclaré le 24 août 2020 ;
Déboute la société [8] de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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