Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 décembre 2025, n° 25/04655
TJ Grenoble 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de l'assureur

    Le tribunal a constaté que l'assureur avait effectué le paiement directement à Monsieur [Z] [H] [C] [W], ce qui a été jugé conforme à la convention de cession de créance.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de l'assureur

    Le tribunal a jugé que l'assureur avait respecté ses obligations en payant directement le client, rendant ainsi la demande de pénalités irrecevable.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de l'assureur

    Le tribunal a constaté que l'assureur avait exécuté son obligation de paiement, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Engagement de garantie

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les obligations de l'assureur avaient été respectées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le tribunal a débouté la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04655
Numéro(s) : 25/04655
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Texte intégral

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