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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 sept. 2025, n° 25/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03784
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 septembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [E] [J] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [E] [J] [L], notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2025 à 14h45 ;
Vu le recours de M. [E] [J] [L], né le 25 Juin 1995 à PUERTO TAJADA, de nationalité Colombienne daté du 22 septembre 2025, reçu et enregistré le 23 septembre 2025 à 13h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 23 septembre 2025 , reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 16h06 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [J] [L], né le 25 Juin 1995 à [Localité 18], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [F], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Olivier BLONDEL ( cabinet GABET-SCHWILDEN) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [E] [J] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [J] [L] enregistré sous le N° RG 25/03784 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/03785 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’une mesure de garde à vue intervenue antérieurement à l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que M. [E] [J] [L] aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente ; qu’il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée et que le placement en garde à vue a eu pour effet de priver l’étranger de la possibilité de présenter au juge les éléments justifiant de la régularisation de sa situation;
Attendu qu’aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ; qu’il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être rapatrié dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
Attendu qu’il est constant que M. [E] [J] [L] s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national le 18 septembre 2025 à 18 heures alors qu’il se trouvait sur le point de passage frontalier de l’aéroport de [19] puis placé en zone d’attente à partir de 18h30 ; qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en partance de ce même aéroport à destination de [Localité 15] le 19 septembre 2025 à 15 heures 25 ; que par suite, il a été placé en garde à vue le même jour à compter de 15h25 pour des faits de “soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France ” ;
Attendu qu’en pareilles circonstances, il y a lieu de considérer que le placement en garde à vue de M. [E] [J] [L] avant l’expiration du délai légal de quatre jours a eu pour effet, d’une part, de le priver d’un contrôle effectif réalisé par juge du siège, celui-ci n’ayant finalement été présenté à un magistrat que ce jour, soit près de six jours après la notification du refus d’entrée sur le territoire national et dans le cadre d’un régime de privation de liberté différent, et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que durant la durée légale de placement en zone d’attente qui restait à courir, un éloignement forcé n’aurait pu intervenir ; que la décision de placement en garde à vue apparaît prématurée et partant, irrégulière (CA [Localité 17] RG 25/4026 25.07.2025);
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il n’y ait lieu de statuer de plus ample façon sur le recours exercé contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ni sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention / sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistré sous le N° RG 25/03785 et celle introduite par le recours de M. [E] [J] [L] enregistrée sous le N° RG 25/03784;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [J] [L] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation du placement en rétention administrative de M. [E] [J] [L].
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [J] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [E] [J] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Septembre 2025 à 15 h 41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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