Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 avr. 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYDD
NAC : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [N]
né le 19 Février 1969 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Madame [B] [F] [N]
née le 21 Novembre 1967 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représentés par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET
DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [X]
né le 15 Avril 1960 à [Localité 4],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Madame [V] [U] épouse [X]
née le 04 Février 1969 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentés par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Pierre BAUGAS, membre de la SELARL BAUGAS CRAYE, avocat au Barreau de CAEN (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [N] et Mme [B] [I] épouse [N] (ci-après désignés ensemble les époux [N]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4]), cadastrée section E n°[Cadastre 1].
M. [A] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] (ci-après désignés les époux [X]), sont quant à eux propriétaires des parcelles agricoles contiguës cadastrées section E, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La délimitation de ces propriétés respectives est constituée d’une haie bocagère mitoyenne, laquelle a fait l’objet d’une coupe par les époux [X] au printemps 2023.
Considérant que cette coupe avait conduit à la destruction de la haie bocagère, les époux [N] ont proposé un arrangement amiable aux époux [X] par lettre du 11 avril 2023.
A la suite d’une médiation en présence du maire de la commune [Localité 7], un accord écrit a été signé par les parties les 26 mai 2023 et 5 juillet 2023.
Considérant que les époux [X] n’avaient pas respecté leurs engagements, les époux [N] ont, suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 20 juin 2024, assigné les époux [X] devant ce tribunal aux fins notamment d’exécution forcée de leurs engagements outre la réparation de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, les époux [N] demandent au tribunal de :
Recevoir les époux [N] en leur action et les dire bien fondés : En conséquence :
A titre principal :
Condamner solidairement les époux [X] à exécuter leurs engagements résultant des actes des 27 avril 2023 et 5 juillet 2023 relatifs à la haie de la ligne séparative de leurs fonds voisins comme suit :M. et Mme [X] s’engage à replanter à leurs frais une haie bocagère, avec des essences locales et variées, à savoir :
— des arbres de haut-jet d’une hauteur atteignant au minimum le sommet du toit de la maison, des arbres buissonnants, des cépées et des arbustes, en suivant les consignes de plantation d’une haie bocagère préconisées par la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer)
— Pour ces plantations, faire appel à une entreprise professionnelle, approuvée par les parties, afin de bénéficier d’une garantie. Cette entreprise devra venir sur place afin d’établir les besoins et indiquer le calendrier de plantation, en présence des demandeurs
— Détruire et/ou restaurer les bâtiments délabrés et en ruines et à retirer tout déchet et gravats sur leurs fonds.
Sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir
Condamner solidairement les époux [X] à payer aux époux [N] la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire :
Condamner solidairement les époux [X] à payer aux époux [N] :La somme de 16 000 euros au titre des frais nécessaires à la remise en état ; ou à défaut de 7 397,46 euros ;La somme de 16 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [X] à payer aux époux [N] :
La somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral La somme de 2 436 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 au titre du partage de la vente des arbresLa somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPCDébouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner les mêmes aux entiers dépens.Au soutien de leur demande formée à titre principal, fondée sur les articles 544, 668, 670, 1103, 1128, 1221, 1222, 1240 et 1241 du code civil, les époux [N] considèrent que les époux [X] ont saccagé la haie bocagère et qu’ils se sont engagés par écrit à sa remise en état, engagement qu’ils n’ont pas tenu.
En réponse aux conclusions adverses, les époux [N] estiment qu’il est faux de prétendre qu’ils étaient dans leur droit de supprimer les arbres mitoyens en application de l’alinéa 2 de l’article 670 du code civil, cette disposition ne concernant que les arbres mitoyens isolés et non les haies séparatives. Ils ajoutent que le droit à l’arrachage d’un arbre doit résulter d’une action concertée entre voisins.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, les époux [N] font valoir que la remise en état de la haie bocagère nécessite l’implantation de différentes espèces de végétaux et d’arbres pour un coût de 16 000 euros et que, les époux [X] n’ayant pas respecté leurs engagements, ils doivent être condamnés à ce montant. En réponse aux conclusions adverses, les demandeurs considèrent que leur demande correspond déjà à une réparation partielle de leur préjudice, la remise en état intégrale étant impossible au regard de la hauteur importante des arbres coupés et son montant étant probablement dix fois supérieur à la somme de 16 000 euros. Ils considèrent que si le tribunal devait retenir le devis produit par les époux [X], le délai nécessaire au rétablissement de l’état initial de la haie serait rallongé et leur préjudice de jouissance augmenté.
Au titre de leur préjudice de jouissance, les époux [N] indiquent que leur bien est défiguré et exposé aux vents et aux regards, outre qu’ils ont désormais vue sur les bâtiments agricoles délabrés et autres déchets et gravats de leurs voisins. En réponse aux conclusions adverses, ils expliquent que si la haie bocagère est nécessairement en train de repousser et que leur préjudice s’amenuit petit à petit, le temps de repousse est très long et justifie que leur préjudice soit indemnisé.
Les demandeurs considèrent en outre avoir subi un préjudice moral du fait des démarches à accomplir à la suite de l’abattage de la haie.
Quant au partage du produit des arbres vendus, les époux [N] se fondent sur l’article 669 du code civil et estiment que les 84 tonnes de bois qui ont été coupées doivent être valorisées à hauteur de 4 872 euros et que la somme avancée par les époux [X] n’est pas justifiée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes ;Donner acte aux époux [X] de leur accord pour que le prix consigné par l’entreprise Prologs (75 euros) soit versé par moitié entre les parties à la présente instance au titre des fruits produits par la haie mitoyenne ; Condamner les époux [N] à verser aux époux [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépensAu soutien de leurs demandes, qu’ils fondent sur les articles 667 à 673 du code civil, les époux [X] font valoir que la taille qu’ils ont effectuée ne contrevient pas aux dispositions légales et qu’ils disposaient de la faculté imprescriptible et absolue de supprimer les arbres mitoyens. S’ils admettent que ce droit ne peut aller jusqu’à la suppression de la haie elle-même, les époux [X] indiquent que la haie a été préservée, que sa taille était nécessaire à son entretien et qu’elle remplit aujourd’hui parfaitement sa fonction, à savoir qu’elle fait obstacle à la vue sur leurs bâtiments agricoles.
Les époux [X] estiment que le devis de replantation des arbres produit par les demandeurs est beaucoup trop élevé et que la replantation d’une quinzaine d’arbres jeunes est suffisante.
S’agissant de la vente du bois, les époux [X] exposent que s’ils ne s’opposent pas à ce que le prix de vente du bois taillé soit partagé avec les époux [N], le calcul retenu par ces derniers ne repose sur aucun élément sérieux.
MOTIVATION
Sur la tentative de conciliation préalable
En vertu de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
L’article R. 211-3-8 1° du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En l’espèce, il est établi qu’une tentative de conciliation des parties a été initiée et que celle-ci a échoué tel que permet de le constater le procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation dressé le 14 juin 2024.
La demande des époux [N] est donc recevable.
Sur la demande d’exécution forcée
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si les époux [X] ne contestent pas avoir rédigé et signé un document daté du 27 avril 2023 et indiquant « Nous nous engageons à replanter des arbres sur la haie à l’autonome 2023 », le tribunal relève que cet engagement est rédigé dans des termes trop vagues pour que son inexécution puisse être opposée aux époux [X].
En revanche, il est établi qu’aux termes d’un accord de médiation signé manuscritement par les époux [N] le 26 mai 2023 et le 5 juillet 2023 par les époux [X], il a été convenu que :
« – M. et Mme [X] s’engagent à replanter à leurs frais une haie bocagère, avec des essences locales et variées, à savoir :
Des arbres de haut-jet d’une hauteur atteignant au minimum le sommet du toit de la maison, des arbres buissonnants, des cépées et des arbustes, en suivant les consignes de plantation d’une haie bocagère préconisée par la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer ;Pour ces plantations, faire appel à une entreprise professionnelle approuvée par les parties, afin de bénéficier d’une garantie. Cette entreprise doit venir sur place afin d’établir les besoins et d’indiquer le calendrier de plantation, avant le 20 juin 2023 au plus tard, en présence de Monsieur et Madame [N] ;Faire préparer le terrain dès cet été (avant septembre 2023)Faire planter en automne (fin octobre-début novembre) 2023- Monsieur et Madame [X] s’engagent par ailleurs à détruire et/ou restaurer les bâtiments délabrés et en ruine et à retirer tous déchets et gravats le plus vite possible (avant la fin de l’été 2023) »
Cet accord constitue un contrat dont les termes obligent chacune des parties et dont l’exécution peut être poursuivie en justice en cas de manquement ou de faute.
Par conséquent, faute pour les époux [X] de dénoncer cet accord – au sujet duquel leurs écritures sont muettes – les moyens développés par ces derniers sur le fait de savoir si la coupe de la haie mitoyenne a été effectuée conformément à la loi sont inopérants, le tribunal devant seulement s’attacher à déterminer si ces derniers, débiteurs d’obligations envers les époux [N] aux termes de l’accord de médiation, rapportent la preuve de leur bonne exécution.
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas. Considérant en effet, manifestement après avoir changé de position à la suite de la conclusion de l’accord de médiation, qu’ils n’ont commis aucune faute dans la coupe de la haie bocagère, les époux [X] ne versent par définition aux débats aucune preuve de ce qu’ils auraient exécuté les engagements pris envers leurs voisins ni aucun élément susceptible de les exonérer de leur carence ou de justifier d’une impossibilité de faire.
Le manquement contractuel est caractérisé.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les époux [X] à exécuter leur obligation de procéder au replantage de la haie bocagère, de détruire ou restaurer les bâtiments délabrés sur leur terrain et de retirer tous déchets et gravats, selon les modalités précises prévues au dispositif de la présente décision, tirées des dispositions de l’accord de médiation.
Compte-tenu de ce que les engagements contractuels des époux [X] étaient enfermés dans des délais aujourd’hui dépassés, il convient de dire que leur exécution devra intervenir avant la fin de l’automne 2026.
Afin d’assurer l’exécution de cette obligation de faire, il convient en outre de l’assortir d’une astreinte tel que prévu au dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de l’accord de médiation conclu entre les parties qu’ont fait l’objet d’un accord les constatations suivantes :
« – Arbres adultes définitivement détruits
— Manque désormais d’une haie coupe-vent
— Manque désormais d’un écran coupe-vue pour protéger la propriété des regards extérieurs
— Nuisance visuelle causée par des bâtiments délabrés et gravas sur le terrain voisin (notamment due à la perte de l’écran visuel)
— Perte de cadre de vie, en diminuant la jouissance d’un jardin jadis entouré d’un haut écran de verdure
— Perte de la valeur du terrain, à cause de tous les faits mentionnés ci-dessus »
Pour matérialiser leur préjudice, les époux [N] versent aux débats des photographies de leur jardin avant et après la taille, qui permettent de constater aisément que celle-ci a fait disparaître le mur végétal touffu et haut de plusieurs mètres que constituait la haie bocagère. Les clichés versés en pièce n°18 ne sont toutefois ni certifiés ni datés de sorte qu’il est difficile d’en tirer une conclusion sur l’étendue de leur préjudice à la date du présent jugement.
Aux termes de son rapport d’expertise dressé le 23 mai 2025 à la requête des époux [X], M. [Y], expert au sein de la confédération des experts fonciers, indique :
« Lors d’une première visite réalisée le 10 septembre 2024, j’ai constaté que cette haie composée de plantations hétérogènes, était en végétation, et que les racines n’étaient pas abîmées, comme il est possible de le constater sur les photographies ci-dessous. Cette haie peut être qualifiée de haie champêtre ayant dans sa plus grande partie, poussé spontanément. Elle est composée d’espèces locales adaptées aux conditions du sol et du climat. Elle constitue, même après les travaux de taille réalisées en 2023, un écran permettant d’isoler visuellement la propriété de Monsieur et Madame [N].
Une seconde visite, réalisée le 4 mars 2025, m’a permis de constater que les arbres coupés présentaient des repousses nombreuses. Parmi ces derniers, certains ayant eu une dimension certainement plus importante, que je n’ai néanmoins pas pu constater lors de mes visites réalisées après les travaux, pouvaient être considérés comme arbres de haut jet, déjà identifiables sur la photographie des années 60, présentée à la page 7 de ce rapport. »
S’agissant de la vue de la haie dans l’herbage exploitée par M. [X], sur la grande longueur, l’expert indique, photographie à l’appui, que « On remarque que la haie permet d’isoler visuellement la propriété de Monsieur et Madame [N] de l’environnement extérieur ».
Les photographies présentées dans le rapport de M. [Y] permettent en effet de constater, hors période hivernale, que la haie bocagère a repoussé depuis la taille de 2023 et qu’elle permet aux époux [N] de retrouver une protection contre les vents et les vues, sans commune mesure toutefois avec la situation antérieure.
En outre, si, tel que l’admettent les époux [N], leur préjudice de jouissance s’amenuise au fur et à mesure de la repousse vigoureuse de la haie, cela ne signifie nullement que ce préjudice ne devrait pas recevoir indemnisation.
Les demandeurs n’établissent en revanche nullement avoir encore une vue sur les bâtiments agricoles délabrés des époux [X].
En vertu du principe de la réparation intégrale qui commande de replacer la victime dans l’état antérieur, les époux [N] ne sont pas légitimes à réclamer une indemnisation « forfaitaire » de leur préjudice, qui ne correspond par définition pas à la réalité du préjudice vécu.
Compte-tenu de l’importance de la perte d’intimité et de protection occasionnée par la coupe particulièrement importante de 2023 mais du fait que cette perte se répare naturellement depuis et au fur et à mesure des années, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [N] à la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice moral
Il est établi que les époux [N] n’ont pas été informés de la coupe de la haie bocagère mitoyenne, que cette coupe a été très importante et qu’ils ont ensuite entrepris de nombreuses démarches afin d’être remplis de leurs droits.
Leur préjudice moral est constitué et devra être réparé par les époux [X] à hauteur de 500 euros.
Sur le partage du produit de la vente des arbres
En vertu de l’article 669 du code civil, tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
L’article 670 du code civil dispose quant à lui que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Il n’est pas contesté que la haie bocagère est mitoyenne.
Les époux [X] versent aux débats un courrier de la société Pro-Logs du 17 septembre 2024 expliquant que la coupe du bois a produit 88,353 tonnes de plaquettes, que cette coupe a fait l’objet d’un contrat d’achat de bois entre la société et les époux [X] dont le prix est basé sur « le volume de bois par rapport au temps passé par la pelle sécateur sur l’ensemble des haies concernées et les travaux d’évacuation » et qu’une facture pour 73,353 tonnes a été émise par les époux [X] au titre de la vente du bois. La facture n°16 du 29 juin 2023 émise par Mme [X] fait mention de 73,353 tonnes à 5 euros la tonne, soit un prix HT de 366,76 euros et un prix TTC de 440,11 euros.
Les époux [X] ne sont pas fondés à réduire l’assiette du partage de 15 tonnes de bois – soit de 88,353 tonnes à 73,353 tonnes – représentant selon eux la proportion du bois issu de la coupe de la haie bocagère, faute pour eux de justifier avoir procédé à la coupe d’autres haies que la haie mitoyenne.
De leur côté, les époux [N] ne sont pas davantage fondés à calculer le montant de leur demande sur la base d’un article du journal Ouest-France du 5 novembre 2021 qui indique que la société « Haiecobois compte une centaine de producteurs, payés 58€ la tonne », un tel raisonnement par analogie n’étant pas valable.
Par conséquent, sur la base de 5 euros la tonne, la vente de 88,353 tonnes de bois à la société Pro-Logs a rapporté 441,77 euros, dont il convient d’ordonner le partage par moitié.
Les époux [X] sont donc condamnés à verser aux époux [N] la somme de 220,88 euros au titre du partage du produit de la vente des arbres.
*
L’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties condamnées aux dépens, les époux [X] sont condamnés in solidum à verser aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la réversibilité complexe de l’exécution de la présente décision en cas d’infirmation par la juridiction d’appel dans l’hypothèse d’un recours formé par les époux [X], l’exécution provisoire de la condamnation de ces derniers à une obligation de faire n’apparaît pas compatible avec l’affaire et sera écartée d’office.
L’ensemble des autres dispositions du jugement sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [V] [X], conformément aux termes de l’accord de médiation des 26 mai 2023 et 5 juillet 2023 les liant à M. [M] [N] et Mme [B] [N], à :
replanter à leurs frais une haie bocagère, avec des essences locales et variées, à savoir : des arbres de haut-jet d’une hauteur atteignant au minimum le sommet du toit de la maison, des arbres buissonnant, des cépées et des arbustes, en suivant les consignes de plantation d’une haie bocagère préconisée par la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer ;pour ces plantations, faire appel à une entreprise professionnelle approuvée par les parties, afin de bénéficier d’une garantie, à charge pour cette entreprise de venir sur place afin d’établir les besoins et d’indiquer le calendrier de plantation, ce en présence de M. et Mme [N] ;procéder à cette replantation en saison d’automne 2026 ;détruire et/ou restaurer les bâtiments délabrés et en ruine et à retirer tous déchets et gravats se trouvant sur leur terrain ;DIT que faute par M. [A] [X] et Mme [V] [X] d’y procéder, ils seront redevables, passé le terme de la saison d’automne 2026, soit la date du 21 décembre 2026 et sous réserve de la signification du présent jugement, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard pour une durée de 100 jours ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [N] et Mme [B] [N] de permettre l’accès à leur propriété à M. [A] [X] et Mme [V] [X] ou à toute entreprise mandatée par leurs soins aux seules fins d’exécution de la condamnation ;
CONDAMNE M. [A] [X] et Mme [V] [X] in solidum à verser à M. [M] [N] et Mme [B] [N] les sommes de :
4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;500 euros en réparation de leur préjudice moral ;CONDAMNE M. [A] [X] et Mme [V] [X] in solidum à verser à M. [M] [N] et Mme [B] [N] la somme de 220,88 euros au titre du partage du produit de la vente des arbres ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [A] [X] et Mme [V] [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [A] [X] et Mme [V] [X] in solidum à payer à M. [M] [N] et Mme [B] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [X] et Mme [V] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RG N° : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYDD jugement du 03 avril 2026
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement, mais uniquement s’agissant de la condamnation de M. [A] [X] et Mme [V] [X] à une obligation de faire ainsi que ses suites et accessoires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit pour l’ensemble des autres dispositions.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Carrelage ·
- Immobilier ·
- Retenue de garantie ·
- Résidence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Document ·
- Prorogation ·
- Régie ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Installation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Bois ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Bateau ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Contestation ·
- Juge des référés ·
- Facture
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Critère ·
- Allocation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Madagascar ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.