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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 17 déc. 2025, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 8 janvier 2025
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 janvier 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 4 décembre 2024;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [Z] [E] [A] [K]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (SOMME)
Monsieur [C] [O] [F] [V] [T]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (SOMME)
mariés le le [Date mariage 2] 2016 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 8] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 8] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 24 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Z] [E] [A] [K] et Monsieur [C] [O] [F] [V] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de sa mère Madame [Z] [E] [A] [K] ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] [A] [K] de sa demande de voir réserver le droit de visite et d’hébergement du père au profit de l’enfant ;
DIT que Monsieur [C] [O] [F] [V] [T] pourra exercer un droit de visite en lieu neutre au profit de [P] au sein de l’association [10] à raison de deux heures deux fois par mois pour une période de 6 mois;
Dit que les sorties ne seront pas autorisées.
Dit le droit s’exercera dans les locaux de l’auberge de jeunesse au [Adresse 5]. en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
Dit que les parties doivent prendre contact à
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dit que Madame [K] [U] devra emmener l’enfant à l’association et viendra le rechercher.
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 09-51-06-54-22.
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois et à l’issue, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres,
Dit qu’en cas de non mise en œuvre de ce droit de visite, l’association devra en informer le juge aux affaires familiales;
DIT qu’à l’issue de ce droit de visite au sein de l’association [10], Monsieur [C] [O] [F] [V] [T] pourra recevoir [P] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* Pendant une durée de deux mois :
— le samedi des semaines paires, de 10 h 00 à 18 h 00 ;
* Pendant une deuxième période de deux mois :
— le vendredi soir sortie des classes jusqu’au samedi 18h00 des semaines paires
* A l’issue de ces périodes :
— les fins des semaines paires, du vendredi sorties des classes au lundi reprise des classes ;
— la moitié les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les
deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
A titre dérogatoire, la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères sera dévolue à la mère, celle comportant le dimanche de la fête des pères sera dévolue au père.
Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra faire prendre l’enfant et le ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Précise que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que l’enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que Monsieur [C] [O] [F] [V] [T] pourra bénéficier d’un contact téléphonique avec son fils, à raison d’une fois par semaine, et ce, le mercredi de 16h00 à 18h00 à compter de la mise en place du droit de visite et d’hébergement progressif, à savoir à l’issue du droit de visite en lieu neutre;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [F] [V] [T] à payer à Madame [Z] [E] [A] [K] la somme de 80 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [O] [F] [V] [T] , chaque année le 1er décembre , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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