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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 20/07278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 20/07278 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJII
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024 avec effet différé au 28 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1970
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 octobre 2020, Madame [X] [G] [O] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir souscrit en 2007 auprès de la compagnie assignée un contrat couvrant un prêt consenti par la Caisse d’Epargne ayant donné lieu à émission d’une nouvelle offre en 2011 et formalisation d’un avenant en 2015.
Elle indique que l’étendue de cette couverture a évolué, s’agissant d’une assurance acceptée sans réserve en 2007 puis avec réserve en 2011, avant une exclusion de l’incapacité totale de travail (ITT) en 2015.
Un refus de prise en charge des échéances du prêt lui a été opposé en 2018 au motif que l’affection justifiant son arrêt de travail comptait parmi les risques exclus.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des anciens articles 1134, 1147 et 1271 du code civil, Madame [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous astreinte et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à prendre en charge les mensualités du prêt s’élevant au 5 janvier 2025 à la somme à parfaire de 41 914, 95 € et à lui régler une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée fait valoir que la réserve puis l’exclusion de la garantie ITT successivement opposées par l’assureur ne sont aucunement justifiées.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société CNP conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Madame [O] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’assureur soutient que la garantie ITT était acquise à la demanderesse, sauf hypothèse d’une coxopathie, et que la preuve d’une telle incapacité n’est pas rapportée.
A défaut, il entend que le bénéfice de la garantie souscrite par Madame [O] soit destiné au prêteur et soit prononcé conformément aux stipulations contractuelles, avec exclusion de l’exécution provisoire ou constitution d’une garantie par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile dès lors qu’elles consistent à développer des moyens.
Sur la garantie dont Madame [O] sollicite le bénéfice
L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ancien article 1147 de ce même code fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, selon une offre émise le 6 décembre 2011, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a accordé à Madame [O] un prêt PH PRIMO REPORT n°8956407 de 100 525, 40 € qui a donné lieu à un avenant établi le 24 mars 2015 accepté le 7 avril 2015 et qui constitue l’objet du litige, à l’exclusion du prêt initialement consenti en 2007 sur lequel la demanderesse s’apesantit inutilement.
La compagnie CNP démontre que Madame [O] a rempli le 28 octobre 2011 un formulaire de demande d’adhésion à une assurance proposée par ses soins, s’agissant d’un document comportant un questionnaire médical renseigné dans son intégralité signalant un antécédent d’intervention au niveau d’une hanche en 1982.
La demanderesse pointe le fait que les réponses aux onze blocs de questions ont été fournies par une saisie informatique qui n’est cependant pas susceptible d’ôter la moindre valeur à cette pièce dès lors que son contenu a été validé par sa propre signature.
L’assureur justifie lui avoir adressé en retour une lettre datée du 3 novembre 2011 portant acceptation de plusieurs garanties parmi lesquelles l’ITT “avec réserves” et sur laquelle figure un encadré où Madame [O] a apposé le 18 décembre 2011 sa signature sous une mention de “Bon pour accord”, avec cette indication qu’elle déclarait avoir pris connaissance et accepter le détail des restrictions telles que signalées dans un courrier établi par un médecin conseil.
Ce document daté du même jour, constitutif de la pièce n°16 en demande, précise que le bénéfice de la garantie ITT lui est accordé sauf si ladite ITT “résulte de coxopathies”.
Ces éléments suffisent donc pour établir que la restriction de garantie a parfaitement été énoncée et même admise par Madame [O].
Le faible délai relevé par l’intéressée ayant séparé le remplissage du questionnaire de la réponse de l’assureur ne permet pas d’établir en lui-même que la société CNP aurait utilisé des informations médicales plus anciennes pour se forger une opinion, étant d’ailleurs observé qu’un tel usage n’aurait pas dû conduire à un avis défavorable à la demanderesse puisque celle-ci indique que la couverture initiale accordée en 2007 était complète.
Se fondant sur l’article L113-1 du code des assurances requérant que l’exclusion contenue dans une police présente un caractère formel et limité, Madame [O] ajoute que la réserve serait inapplicable en raison de son imprécision.
Néanmoins, la formulation adoptée par le praticien médical renferme une définition suffisamment précise et délimitée du risque non inclus dans la garantie dès lors que celui-ci s’entend de toute pathologie affectant l’une ou l’autre hanche, en laissant pleine liberté à l’assureur d’inclure ou non dans la réserve la hanche non affectée par l’antécédent opératoire.
L’avenant de 2015 mentionne en page 2 au titre d’un paragraphe 3 que Madame [O] est bénéficiaire d’une assurance selon une garantie de la compagnie CNP, avec cette mention d’une réserve tenant à une exclusion totale de l’ITT.
Cette indication affichée sur le document contractuel ne saurait valablement emporter modification de l’étendue de la couverture dans la mesure où l’assureur ne fournit aucune pièce justificative attestant de ce qu’il aurait procédé en bonne et due forme à une réévaluation du risque présenté par l’assurée et lui aurait fait connaître de manière officielle ses conclusions afin de lui permettre de contester son analyse ou d’opter pour une délégation d’assurance en souscrivant une garantie auprès d’une autre compagnie.
La partie défenderesse ne soutient d’ailleurs pas que Madame [O] serait privée du bénéfice de la garantie ITT dans son entièreté, admettant par l’emploi d’une formulation teintée d’euphémisme que cette mention litigieuse figure “semble-t-il à tort” dans l’avenant dont il note qu’il n’a de toute façon pas modifié les conditions et stipulations du contrat d’origine pour se limiter à une diminution du taux d’intérêt.
Il doit donc être retenu que Madame [O] peut prétendre à une prise en charge des échéances du prêt en cas d’ITT ne puisant pas son origine dans une pathologie affectant les hanches.
La demanderesse verse aux débats une lettre datée du 1er février 2019 reçue de la compagnie CNP qui l’informe d’un refus de prise en charge au motif que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail “fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurance remises lors de (son) adhésion”.
Les parties admettent que leur relation contractuelle est soumise à des conditions générales découlant d’une notice d’information constitutive de la pièce n°2 en défense qui définit en son paragraphe 17.4 les modalités gouvernant la mobilisation de la garantie et dont il résulte qu’une franchise de 90 jours est applicable, s’agissant d’une interruption d’activité devant présenter un caractère continu, et que l’ITT en jeu s’entend de l’impossiblité absolue médicalement constatée d’exercer une quelconque activité professionnelle, y compris à temps partiel.
L’article 15 de la notice énumère en outre plusieurs risques exclus dont deux liés à des pathologies : d’une part les atteintes discales et vertébrales et, d’autre part, les affections psychiatriques, psychiques ou neuropsychiques dont les états dépressifs sauf hospitalisation supérieure à 15 jours continus.
Madame [O] produit un avis d’arrêt de travail initial du 14 mai 2018 ayant couru jusqu’au 18 mai 2018 retenant pour cause une “douleur de hanche droite multi opérée après épiphysiolyse”, soit un motif comptant parmi les risques exclus.
Le deuxième certificat versé aux débats est un avis de prolongation daté du 22 mai 2018 et courant jusqu’au 20 juin 2018, affichant comme motifs “dépression réactionnelle au travail, anxiété surtout prudhommes”, qui ne peut prendre la suite du premier en l’état d’une interruption comprise entre le 18 mai 2018 et le 22 mai 2018 et qui est fondé lui aussi sur une pathologie incluse dans les cas de défaut de garantie.
Les quinze autres avis de prolongation figurant au dossier de la demanderesse sont soit dépourvus de motif médical pour ceux datés des 21 juin 2018, 28 juillet 2018, 27 août 2018, 1er octobre 2018, 31 octobre 2018, 1er décembre 2018, 25 janvier 2019, 24 avril 2019, 18 octobre 2019 (en double exemplaire), 27 février 2020, 27 novembre 2020, 24 février 2021, 1er juillet 2021, soit, pour ceux des 28 mai 2020 et 27 août 2020, porteurs de l’indication “séquelles d’épiphysiolyse hanche gauche” incompatible avec une prise en charge.
Ainsi, en présence de certificats d’arrêt de travail affichant des motifs faisant obstacle au bénéfice d’une prise en charge des échéances du prêt ou vides de tout renseignement sur ce point sans que la demanderesse ne démontre ni même n’allègue qu’ils étaient justifiés par une raison étrangère aux deux causes successivement mentionnées, c’est à bon droit que l’assureur CNP a refusé de mobiliser la garantie souscrite par Madame [O] qui sera donc déboutée pour l’intégralité de ses prétentions, en ce comprise celle tendant à l’allocation d’une indemnité réparatrice qui se trouve privée de fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie CNP conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [X] [G] [O] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [X] [G] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CNP ASSURANCES
Condamne Madame [X] [G] [O] à régler à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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