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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00219
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [C], en qualité d’héritière réservataire de feu son frère, Monsieur [M] [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien NAVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0713
ET :
Madame [O] [F] épouse [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 janvier 2026 suivant autorisation délivrée par ordonnance du 16 janvier 2026, Mme [T] [C] a assigné à jour et heure indiqués Mme [O] [F] devant le président de ce tribunal statuant en référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner le sursis à la signature de toute acte de notoriété, attestation immobilière, acte de partage ou de règlement de succession de M. [M] [C] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité du mariage du [Date mariage 1] 2025 et du testament au profit de Mme [O] [F] ;
— Désigner Maître [Y] [N], notaire, en qualité d’administrateur provisoire de la succession avec mission de conserver et administrer les bien successoraux, d’établir un inventaire complet de l’actif et du passif et de prévenir de toute dilapidation ;
— Ordonner le blocage provisoire de tous les comptes bancaires ouverts au nom du défunt avec interdiction de procéder à tout virement, retrait ou opération, sauf autorisation judiciaire expresse ;
— Autoriser Mme [T] [C] et/ou tout médecin expert qu’elle désignera à accéder au dossier médical complet de M. [M] [C] détenu par les établissements de santé concernés ;
— Autoriser Mme [T] [C] à obtenir toutes les preuves nécessaires à la constitution de son dossier en vue de l’assignation en nullité du mariage et du testament, notamment l’accès au dossier médical complet du défunt, la réalisation d’expertises médicales ou graphologiques si nécessaire, ainsi que la communication de tous documents relatifs à la gestion de ses biens auprès de Mme [O] [F] et/ou de toute personne physique ou morale détenant ces informations et sous astreinte ;
— Condamner Mme [O] [F] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.
Lors des débats, Mme [T] [C] maintient ses demandes.
Elle expose en substance que son frère, [M] [C], est décédé le [Date décès 3] 2025 des suites d’une maladie neurologique dégénérative (sclérose latérale amyotrophique – SLA ou maladie de Charcot), diagnostiquée à l’été 2023 ; que son étant de santé s’est rapidement détérioré ; qu’il a contracté mariage le [Date mariage 1] 2025 avec Mme [O] [F], qui était inconnue de sa famille et de son entourage proche ; que concomitamment, alors qu’il n’était plus en état d’écrire, un testament olographe révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures a été établi, instituant Mme [O] [F] légataire universelle de M. [M] [C] ; que les circonstances de ce mariage et de l’établissement de ce testament, dans un contexte où son frère était dans une situation de vulnérabilité extrême, lui font craindre un possible abus de faiblesse et une captation d’héritage, portant une atteinte aux droits de Mme [T] [C] difficilement réversible ; que sont ainsi caractérisés tant un trouble manifestement illicite qu’un dommage imminent.
En défense, Mme [O] [F] demande au juge des référés de débouter Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste tout trouble manifestement illicite et tout dommage imminent. Elle fait valoir que les contestations que Mme [T] [C] excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent d’un débat au fond. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas non plus un motif légitime justifiant de faire droit à ses demandes de mesures d’instruction. Elle fait état d’une relation ancienne, affirme que M. [M] [C] ne présentait pas de trouble cognitif ou de la compréhension et qu’il pouvait communiquer ; qu’il a librement et valablement consenti à son mariage et a, en conscience, voulu gratifier son épouse et la préserver pour l’avenir. Elle ajoute qu’en tout état de cause les mesures sollicitées lui paraissent disproportionnées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de mesures conservatoires
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble, pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le diagnostic de SLA a été posé à l’été 2023 ;
— M. [M] [C] présentait, lors d’une consultation du 23 janvier 2025 des troubles neurologiques (en particulier un syndrome frontal) et un état général manifestement très altéré ;
— M. [M] [C] a, par testament olographe daté du 23 janvier 2025, institué Mme [O] [F] comme légataire universelle ;
— le mariage de M. [M] [C] et de Mme [O] [F] a été célébré le [Date mariage 1] 2025 à la mairie de [Localité 5], où résidait Mme [O] [F], en la seule présence de deux témoins, à savoir M. [Z] [U] et Mme [E] ([A]) [U], fils et fille de Mme [O] [F], domiciliés chez leur mère, et que M. [M] [C] a consenti en levant le pouce gauche, comme en attestent l’acte de mariage et le procès-verbal de constat retranscrivant le déroulement de la célébration,
— M. [M] [C] est décédé à son domicile le [Date décès 3] 2025.
Au vu des éléments médicaux et des attestations produites de part et d’autre, s’il importe peu à ce stade de déterminer la nature de la relation entre M. [M] [C] et de Mme [O] [F], il est manifeste que l’état général de M. [M] [C] était très altéré depuis à tout le moins janvier 2025 et qu’il se trouvait donc en situation de grande vulnérabilité et particulièrement diminué lors de l’établissement du testament critiqué et lors de son mariage, ce qui laisse subsister un doute sur sa capacité à consentir valablement, et par suite, sur la validité de ces actes, qu’il appartient au juge du fond d’apprécier.
Aussi, Mme [T] [C], qui revendique en qualité de sœur du défunt des droits dans sa succession, invoque à bon droit un dommage imminent, caractérisé par le risque d’être dépossédée des droits qu’elle allègue si Mme [O] [F] entrait en possession de cette succession avant que le juge du fond n’ait statué sur la validité du testament et du mariage litigieux.
En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande visant à suspendre le règlement de la succession pour prévenir ce dommage imminent, en ordonnant suivant modalités fixées au dispositif des mesures qui n’apparaissent pas disproportionnées.
Il sera à cet égard rappelé que la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement une succession, en application des dispositions de l’article 813-1 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, doit être portée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, qui statue suivant la procédure accélérée au fond. Cette mesure ne peut donc être prononcée par le juge des référés et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation de Maître [Y] [N], notaire, en qualité d’administrateur provisoire de la succession.
Sur les demandes de mesures d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
D’après l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, au vu des pièces produites, Mme [T] [C] justifie d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à Mme [O] [F] dans le cadre d’une action judiciaire.
Compte tenu de l’objet et de l’enjeu du litige, il y a lieu d’autoriser Mme [T] [C] et/ou tout médecin qu’elle désignera, à accéder au dossier médical de M. [M] [C] détenu par les établissements de santé concernés.
Mme [T] [C] demande par ailleurs d’être autorisée à obtenir “toutes les preuves nécessaires à la constitution de son dossier en vue de l’assignation en nullité du mariage et du testament, notamment la réalisation d’expertises médicales ou graphologiques si nécessaire, ainsi que la communication de tous documents relatifs à la gestion de ses biens auprès de Mme [O] [F] et/ou de toute personne physique ou morale détenant ces informations, sous astreinte”.
Il convient de relever que la demanderesse, sur qui repose la charge d’établir la preuve des faits qu’elle allègue, d’une part, ne précise pas les pièces et/ou éléments dont elle souhaite obtenir la communication, ni d’autre part les éventuelles difficultés qu’elle rencontre pour les obtenir. Elle ne précise pas non plus ni ne motive sa demande de réalisation d’expertises.
Cette demande, à l’évidence trop large et particulièrement imprécise, ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse ne démontre pas d’une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à la signature de toute acte de notoriété, attestation immobilière, acte de partage ou de règlement de succession de M. [M] [C] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité du mariage du [Date mariage 1] 2025 et sur celle du testament établi au profit de Mme [O] [F] ;
Ordonnons le blocage provisoire de tous les comptes bancaires ouverts au nom du défunt avec interdiction de procéder à tout virement, retrait ou opération, sauf autorisation judiciaire ;
Autorisons Mme [T] [C] et/ou tout médecin qu’elle désignera, à accéder au dossier médical de M. [M] [C] détenu par les établissements de santé concernés ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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